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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du SPOP du 19 mai 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et son épouse B.________, tous deux ressortissants vénézuéliens, nés respectivement le 10 mai 1994 et le 12 novembre 1995, sont entrés en Suisse le 30 mars 2016.
D’après les déclarations du couple et les témoignages écrits de la mère de A.________, cette dernière a été enlevée à Caracas en octobre 2015 par des personnes ayant revêtu un uniforme de police. Elle a pu être libérée après que son fils eut payé une rançon. La mère de A.________ a rejoint sa sœur en Suisse, accompagnée de sa fille alors âgée de 11 ans, de son mari et de son beau-fils. La mère et la sœur de A.________ sont au bénéfice d’autorisations de séjour. A.________, qui tenait un commerce à Caracas, menacé par les membres d’un gang criminel, a finalement pris la décision de quitter le Venezuela pour rejoindre la Suisse avec son épouse.
A son arrivée en Suisse, le couple s’est établi d’abord chez la tante de A.________ à Prilly, puis a loué des chambres, toujours dans le Canton de Vaud. Les intéressés ont subvenu à leurs besoins en exerçant différentes activités (livraison de journaux, jardinage, manucure, promenade de chiens, ménage). Le 23 mars 2020, vers 3h10, A.________ a été intercepté en ville par une patrouille de la police au volant d’un véhicule automobile et n’a pas pu présenter de permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable. Il était accompagné de B.________ et le couple distribuait des journaux. Les intéressés ont été entendus par la police le jour-même et se sont vu délivrer des cartes de sortie les priant de quitter la Suisse puisqu’ils n’étaient pas en possession d’autorisations de séjour. Ils ont été dénoncés aux autorités pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et, s’agissant de A.________, à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).
B. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 30 juin 2020, A.________ a été condamné à la peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 510 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à raison des faits constatés par la police le 23 mars 2020. A la même date, B.________ a également été condamnée à la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 360 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le 10 novembre 2020, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de l’intéressée mais la décision n’a pas pu lui être distribuée. L’intéressée a ensuite été convoquée à plusieurs reprises en vue de son renvoi, sans succès. Puis une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son encontre, le 12 octobre 2021, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), valable jusqu’au 11 octobre 2024.
C. Le 12 décembre 2020, A.________ a été appréhendé par la police alors qu’il faisait du porte-à-porte dans un immeuble pour prêcher la bonne parole et sa situation a à nouveau fait l’objet d’un examen. Il a indiqué à la police qu’il souhaitait régulariser sa situation de police des étrangers afin de pouvoir reprendre ses études, ne voulant pas rentrer au Venezuela, où la situation était très compliquée et où il n’avait plus d’amis. L’intéressé a été avisé qu’une interdiction d’entrée en Suisse pourrait être prononcée à son encontre.
D. Les intéressés ont déposé, le 28 juillet 2022, des demandes d’autorisation de séjour, se prévalant en bref de la durée de leur séjour en Suisse, d’une bonne intégration et du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine les plongerait dans une situation particulièrement difficile au vu des attaches construites en Suisse et des conditions politiques, économiques, sociales et sanitaires catastrophiques prévalant au Venezuela, la criminalité dont ils avaient déjà fait les frais y régnant en maître. Parmi les pièces produites à l’appui des demandes se trouvent, pour A.________, une promesse d’embauche de distributeur de courrier à compter du 1er octobre 2022 au salaire horaire de 18 fr. 32, 13ème salaire inclus et, pour B.________, une promesse d’engagement pour une formation professionnelle initiale de cuisinière, débutant le 1er août 2022. Par lettre du 21 octobre 2022, le Service de la population (SPOP) a informé les intéressés qu’il avait l’intention de refuser de leur délivrer des autorisations de séjour, les conditions de reconnaissance d’une situation personnelle d’extrême gravité n’étant pas remplies. Le 21 novembre 2022, les intéressés se sont opposés aux intentions du SPOP, se prévalant du fait qu’ils avaient vécu leur vie d’adulte en Suisse, qu’ils n’avaient plus d’attaches avec le Venezuela, qui ne leur offrirait par ailleurs aucune perspective sur le plan de l’emploi, au contraire de la Suisse, où B.________ avait débuté un préapprentissage d’intégration auprès du Centre d’orientation et de formation professionnelle en août 2022 et où son époux exerçait une activité. Les intéressés ont également à nouveau joint à leurs déterminations des attestations et lettres de soutien d’amis ou de connaissances et précisé qu’ils n’avaient plus de proches parents au Venezuela, ces derniers ayant émigré en Amérique du Sud ou en Suisse. B.________ se trouvait par ailleurs à sa 28ème semaine de grossesse. Par lettre du 16 décembre 2022, le SPOP a demandé des renseignements complémentaires. Le 16 janvier 2023, les époux ont répondu et produit des attestations de fréquentation de l’école d’accueil par B.________ pour l’année 2021-2022 et d’un début de préapprentissage de cuisinière à compter du mois d’août 2022. A.________ a précisé qu’il n’avait pas pu débuter d’activité de livreur de journaux, malgré des promesses d’embauche, vu qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour.
E. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 9 décembre 2022, A.________ a été condamné pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis, à la peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant quatre ans à raison de faits constatés les 8 et 12 août 2022 alors qu’il se trouvait au guidon d’un motocycle et qu’il avait remis cet engin à un tiers qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
F. Le 6 février 2023, B.________ a donné naissance à C.________. D’après un rapport du Service de néonatologie du Département femme-mère-enfant du CHUV du 9 février 2023, l’enfant a présenté à sa naissance une microcéphalie isolée pour laquelle un ultrason cérébral a été organisé à sa sortie de la maternité.
G. Par décision du 24 mars 2023, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour demandées, au motif que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d’extrême gravité. Il a imparti à ces derniers un délai d’un mois pour quitter la Suisse. La décision de refus a été notifiée au guichet du SPOP à A.________ en date du 24 avril 2023. Les intéressés ont formé opposition à cette décision le même jour. Précisant ultérieurement leurs conclusions, ils ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour extrême gravité, subsidiairement ils ont demandé à pouvoir bénéficier d’une admission provisoire. Cette opposition a été rejetée par décision sur opposition du SPOP du 19 mai 2023 qui a confirmé, en outre, la décision du 24 mars 2023 et prolongé le délai de départ de la Suisse au 30 juin 2023.
H. Par acte du 15 juin 2023 remis à un office postal le 19 juin 2023, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 19 mai 2023, concluant principalement à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité et, subsidiairement, à la constatation que l’exécution de leur renvoi n’est pas exigible.
Le 24 juillet 2023, l’autorité intimée a maintenu la décision attaquée.
Un délai a encore été imparti aux recourants pour déposer d’éventuelles observations supplémentaires ou produire des pièces, comme un certificat médical actualisé. Les recourants n’ont pas donné suite.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
La décision attaquée refuse de délivrer aux recourants des autorisations de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Les intéressés étant ressortissants du Venezuela, Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
Les recourants ne peuvent en outre pas invoquer l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, puisqu’ils ont toujours vécu en Suisse sans autorisation. La légalité du séjour est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée. Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l’arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4, un étranger ne peut invoquer sa bonne intégration, si celle-ci a été acquise en marge de la légalité. Cela reviendrait sinon à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit.
Les recourants ne peuvent pas davantage invoquer la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), qui ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2). Mais en reprochant en substance à l’autorité intimée de n’avoir pas pris suffisamment en considération l’intérêt de leur fille, née le 6 février 2023, les recourants émettent toutefois un grief qui se confond avec les moyens tirés de la violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI dont il sera question ci-après.
2. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
b) La recourante invoque le fait qu’elle a commencé, le 1er août 2022, un préapprentissage d’intégration en tant que cuisinière pour une année; cette formation pourra en principe se poursuivre en tant que cuisinière CFC jusqu’au 31 juillet 2026. L’art. 30a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète l’art. 30 al. 1 let. b LEI sur la question de l’accès à une formation professionnelle initiale et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée à un étranger en séjour irrégulier pour lui permettre de suivre une telle formation, à certaines conditions, en particulier à celle que le requérant ait suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et ait déposé une demande dans les douze mois suivants, étant précisé que la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a). Or, la recourante n’apporte pas la preuve qu’elle a accompli les années de scolarité requises en Suisse ni qu’elle a participé à des offres de formation transitoire sans activité lucrative, de sorte que la question de la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30a OASA ne se pose pas, conformément à ce qu’a du reste retenu l’autorité intimée.
c) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l’art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
ca) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 précités; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 précités).
cb) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la réf. citée). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 consid. 3 précité).
cc) Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. arrêts CDAP PE.2018.0154 du 5 juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.). Il est communément admis que l'enfant ayant passé les premières années de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa scolarité demeure largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement; sa situation n'est pas comparable à celle d'un adolescent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie (ATAF C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les références et arrêt CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 4a).
cd) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt CDAP PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er mars 2023, ch. 5.6.10.5).
ce) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
d) En l’espèce, les recourants sont arrivés en Suisse le 30 mars 2016. Ils séjournent depuis cette date dans notre pays sans discontinuer, soit depuis plus de sept ans. Ils invoquent la longue durée de leur séjour. Or, ce séjour est illégal et les recourants se sont vu délivrer des cartes de sortie et ont fait l’objet d’une décision de renvoi pour la recourante, qui est aussi sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en 2024, de telle sorte que la durée de présence en Suisse ne saurait être considérée comme déterminante (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 précité). Il y a ainsi lieu d’examiner si les recourants se trouvent pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de les exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Sur le plan du respect de l’ordre juridique, le tribunal note que les recourants ont été condamnés au plan pénal pour des infractions au droit des étrangers (séjour et travail illégal) et, pour le recourant, pour des infractions à la LCR mais qu’au surplus, le comportement des intéressés n’a pas attiré défavorablement l’attention des autorités.
Sur le plan linguistique, les recourants paraissent pouvoir se débrouiller seuls mais le tribunal constate qu’ils recourent à l’aide d’un interprète dans le cadre des démarches administratives auxquelles ils sont confrontés.
Les recourants se prévalent d’une intégration professionnelle particulièrement poussée, n’ayant jamais bénéficié de l’aide sociale et ayant toujours participé à la vie économique. Les recourants n’ont effectivement jamais recouru à l’aide sociale et le recourant dispose d’une promesse d’embauche de livreur de journaux, ce qui doit être mis à son crédit, tout comme le fait pour la recourante d’avoir débuté un préapprentissage en Suisse. Ces éléments ne permettent néanmoins pas de considérer que l’intégration professionnelle des recourants serait particulièrement réussie.
Les recourants se prévalent également d’une très bonne intégration sociale, puisque de nombreux membres de leur famille (mère, frères, beau-père, oncles, tantes, cousins du recourant) se trouvent en Suisse et qu’ils bénéficient du soutien de nombreux amis et connaissances qui louent leurs qualités dans des témoignages écrits. Ils relèvent qu’ils sont également actifs comme bénévoles au sein d’une communauté chrétienne. Or, le fait que les recourants se soient constitué un réseau social en Suisse n’a rien d’exceptionnel.
Les recourants invoquent également la naissance de leur fille, relevant qu’il est important qu’elle puisse grandir en étant entourée par sa famille, d’une part, et qu’elle doit être régulièrement suivie par un pédiatre en raison d’une microcéphalie, d’autre part. Or, la fille des recourants est encore un nourrisson entièrement dépendant de ses parents et non une enfant scolarisée de longue date en Suisse. La présence de cette enfant ne saurait dès lors constituer un facteur d’intégration important. Quant à l’état de santé de cette enfant, on sait qu’elle présentait à la naissance une microcéphalie isolée qui nécessitait un ultrason mais les recourants n’ont pas présenté d’attestation médicale actualisée dont il résulterait que ce trouble ait engendré des complications ou un suivi médical approfondi.
La recourante se prévaut d’un problème d’hypertension mais on ignore le degré de gravité de cette affection, faute de certificat médical à ce sujet.
Il faut enfin admettre qu’un retour au Venezuela sera difficile, tant en raison des conditions sociales et économiques qui y règnent, en plus d’un taux de criminalité très élevé, que du fait que le réseau social et familial des recourants sur place n’existe apparemment plus. Les recourants invoquent également le fait qu’ils pourraient faire l’objet de menaces de gangs criminels, notamment parce qu’ils ont de la famille à l’étranger. Toutefois, compte tenu du fait que l’intégration des recourants en Suisse n’est pas particulièrement poussée, que les recourants, en bonne santé, sont encore jeunes et qu’ils ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine, ainsi que des considérations relatives à la question de l’exigibilité du renvoi (ci-dessous consid. 5), le refus de reconnaissance d’un cas d’extrême gravité dans le cas particulier et le prononcé d’un renvoi paraissent encore conformes au principe de la proportionnalité et peuvent être confirmés.
3. A titre subsidiaire, les recourants demandent à être mis au bénéfice d’une admission provisoire.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid. 2.3).
b) Selon la doctrine, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zürich 2015; Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine).
c) Si la jurisprudence du TAF continue de retenir que, malgré une situation toujours tendue au Venezuela, il n’y règne actuellement ni guerre civile, ni guerre, ni situation de violence généralisée, raison pour laquelle l’exécution du renvoi vers ce pays est encore considérée comme exigible, le Tribunal émet la réserve que si la situation de crise générale, qui dure depuis longtemps, devait encore se dégrader, cela pourrait éventuellement conduire à une autre appréciation à l’avenir (cf. pour un cas récent ATAF D-5424/2018 du 13 juin 2023 consid. 10.4.2 qui relate de manière détaillée la situation au Venezuela). Toutefois, même s’il n’existe pas de violence généralisée au Venezuela, vu les conditions de vie très difficile régnant dans ce pays, l’exigibilité du renvoi doit faire l’objet, dans chaque cas concret, d’un examen approfondi se basant sur la situation individuelle concrète de la personne en cause tant du point de vue économique, social que médical (cf. pour un cas également récent qui renvoie la cause au SEM pour instruction complémentaire ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 4.2).
En l’espèce, la décision retient à propos de l’admission provisoire que les recourants n’ont pas démontré l’existence d’obstacles à leur retour au Venezuela, en particulier que leur santé et leur vie seraient concrètement mises en danger en cas de renvoi, le seul témoignage – écrit – de la mère de A.________ ne pouvant suffire à prouver que le recourant serait activement recherché par un gang criminel, étant précisé que le couple conserve la possibilité de s’établir dans une autre ville que celle du dernier domicile et/ou d’y requérir une protection particulière. Ce faisant, ces considérations sont générales et ne sont pas le fruit d’un examen approfondi du cas particulier.
D’une part, l’autorité intimée n’a pas examiné la situation actuelle au Venezuela, alors que les recourants ont renvoyé à de nombreuses sources (entre autres le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE; https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/laender-reise-information/venezuela/reisehinweise -venezuela.html) qui décrivent à quel point la situation au Venezuela est mauvaise tant sur le plan économique (taux de chômage exceptionnellement élevé, revenu minimum extrêmement bas), politique (tensions sociales et politiques élevées, grandes manifestations pouvant déborder), de la sécurité (taux de criminalité et de violence très élevé, affrontements entre les forces de l’ordre et les groupes criminels) et sur le plan sanitaire (coupures d’eau et d’électricité, pénurie d’approvisionnement en biens de première nécessité, carburant et médicaments, soins médicaux dans les hôpitaux publics pratiquement inexistants).
D’autre part, l’autorité intimée n’a pas non plus procédé à un examen approfondi de la situation concrète des recourants. Elle ne pouvait pas simplement retenir que le témoignage écrit de la mère du recourant n’était pas de nature à rendre vraisemblables les risques que les recourants encouraient à retourner vivre à Caracas ou ailleurs dans le pays, sans approfondir cette question. Par ailleurs, le recourant allègue de manière plausible qu’il a dû quitter précipitamment le Venezuela en abandonnant son commerce, de sorte qu’il ne dispose plus de son moyen de subsistance de l’époque. Dans ces circonstances, il appartenait à l’autorité intimée d’examiner les possibilités concrètes de réintégration économique du couple. L’autorité intimée devait également se renseigner de manière plus détaillée sur la question de savoir si les recourants disposent encore d’un réseau social sur place, qui serait de nature à les aider lors d’un renvoi. Surtout, la décision attaquée n’examine pas ce qu’il en est des conséquences du renvoi d’un nourrisson, particulièrement vulnérable, dans un pays où sévit une pénurie de biens de première nécessité et de soins.
Il n’appartient pas au tribunal de céans d’établir les éléments nécessaires à l’évaluation de l’exigibilité d’un renvoi dans le cas concret. Il convient donc d’annuler la décision attaquée s’agissant du refus d’une admission provisoire et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle détermine si l’exécution du renvoi des recourants au Venezuela les mettrait concrètement en danger au regard des conditions de vie actuelles dans ce pays et de leur situation personnelle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Si le refus de délivrer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuels d’extrême gravité est confirmé, le refus d’une admission provisoire est annulé et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’admission partielle du recours entraîne la réduction de l’émolument judiciaire mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants ayant procédé seuls, il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du SPOP du 19 mai 2023 est annulée s’agissant du refus d’admission provisoire et confirmée s’agissant du refus d’autorisation de séjour.
III. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.