TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous les deux représentés par Me Michel CELI VEGAS, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2023 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant mexicain, né le ******** 1974, et son épouse B.________, ressortissante mexicaine, née le ******** 1974, sont entrés en Suisse le 21 septembre 2018 avec leur fille, A.________, ressortissante mexicaine, née le ******** 2014.

B.                     Le 1er avril 2019, ils ont déposé une demande d'asile. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a, par décision du 8 juillet 2019, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours déposé contre cette décision par arrêt du 8 août 2019 (TAF E‑3685/2019).

Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen et d'octroi d'une admission provisoire formée par les intéressés. Le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 17 mars 2022 (TAF E-6154/2019).

C.                     Le 30 mars 2023, A.________ et B.________ ont sollicité, auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP), l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Par décision du 6 avril 2023, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande.

A.________ et B.________ ont formé opposition à l'encontre de cette dernière décision, le 11 mai 2023. Le SPOP a rejeté cette opposition le 16 mai 2023 et a confirmé la décision du 6 avril 2023.

D.                     Par acte du 19 juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à la prolongation de leurs autorisations de séjour [recte: l'octroi d'autorisations de séjour], subsidiairement au renvoi de l'affaire au SPOP.

E.                     Les recourants se sont encore déterminés le 26 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Les recourants ont sollicité leur comparution personnelle afin d'être entendus sur leurs projets personnels et professionnels.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les dossiers de la CDAP et du SPOP, qui comprennent différentes écritures des recourants ainsi que plusieurs pièces en lien avec leur parcours en Suisse ainsi que leur situation personnelle, permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise de l'affaire. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en l'état et renoncera en conséquence à auditionner les recourants, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

3.                      L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par les recourants, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), considérant, en particulier, qu'ils n'avaient pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation.

Dans leur mémoire, les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir analysé leur situation en tenant compte des dispositions du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). A ce propos, ils estiment que leur intégration est conforme aux critères de l'art. 58a al. 1 LEI. Ils se prévalent également de leur situation familiale et financière, de leur durée de présence en Suisse depuis 2018, ainsi que de leur état de santé. Par ailleurs, ils font état de potentiels risques de violence au Mexique. Les recourants invoquent encore le droit au respect de la vie familiale et se prévalent de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).   

4.                      a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1).

Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4). Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

b) En l'occurrence, les recourants, requérants d'asile déboutés, demeurent illégalement en Suisse depuis le rejet de leur demande et la décision de renvoi, entrée en force, dont ils font l'objet. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans ces conditions, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile s'applique et ne leur permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir d'un droit "manifeste".

c) Les recourants invoquent le respect de la vie familiale et donc, implicitement, l’art. 8 par. 1 CEDH. Or, in casu, il faut relever qu'aucun d'entre eux ne bénéficie d'un quelconque droit de résider durablement en Suisse. Au contraire, ils y sont restés illégalement après que leur demande d'asile a été rejetée, malgré la décision de renvoi prononcée à leur encontre et entrée en force. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'une situation familiale méritant la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette disposition ne trouve pas non plus application sous l'angle de la vie privée. Les recourants ne peuvent, de loin pas, se prévaloir d'un séjour légal en Suisse supérieur à dix ans, puisqu'ils y résident depuis moins de cinq ans. Par ailleurs ce séjour a été effectué pour la majeure partie de manière illégale ou au bénéfice de l'effet suspensif attaché aux différentes procédures qu'ils ont ouvertes. En outre, les recourants ne démontrent pas avoir réalisé une intégration extraordinaire au point de justifier la poursuite de leur séjour sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, le simple fait de parler le français et de n'avoir jamais fait l'objet de condamnations pénales, ni d'aucune poursuite n'étant pas suffisant à cet égard.

d) Enfin, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base de la CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; TAF F-3839/2019 du 15 février 2021 consid. 7.1), ni encore de l’art. 30 LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). Dès lors, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il n'appartenait pas à l'autorité intimée d'analyser leur situation à l'aune du cas de rigueur.

e) Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande des recourants et de leur fille, qui étaient tenus de quitter la Suisse avant d'introduire, cas échéant, une telle requête.

5.                      Finalement, dans leurs déterminations du 26 juillet 2023, les recourants ont encore mentionné l'art. 14 al. 2 LAsi.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d). Cette disposition consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et, comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 2c et les références citées).

L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que, lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet ainsi pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2). Selon la jurisprudence de la CDAP, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4a et les références citées).

b) En l'espèce, il faut d'emblée constater que le SPOP n'a pas fait usage de l'art. 14 al. 2 LAsi dans sa décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner, pour cette raison déjà, le cas sous l'angle de cette disposition. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence de la CDAP, le recours sur ce point serait irrecevable faute pour les recourants d’avoir la qualité de partie. Par surabondance, on relèvera encore que les conditions cumulatives prévues par cette disposition ne seraient de toute manière pas remplies, en particulier car les recourants ne peuvent se prévaloir d'un séjour en Suisse de cinq ans depuis le dépôt de leur demande d'asile le 1er avril 2019.

c) Par conséquent, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 14 al. 2 LAsi pour se voir octroyer des autorisations de séjour.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu'ils ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 juillet 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 29 janvier 2024, l'avocat des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire 11 heures, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Celi Vegas peut ainsi être arrêtée au montant de 2'079 fr., soit 1'980 fr. d'honoraires (11h x 180 fr./h) et 99 fr. de débours (1'980 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les prestations ont été effectuées en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui est entièrement applicable. Ainsi, c'est un montant de 160 fr. 08 de TVA ([1'980 + 99] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'239 fr. 08.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 9 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Celi Vegas est arrêtée à 2'239 fr. 08 (deux mille deux cent trente-neuf francs et huit centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.