TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de prolonger

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2023 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 avril 2012, A.________, né en 1983, de nationalité dominicaine, est entré en Suisse pour un séjour en vue de son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le mariage a été célébré le 6 février 2013. A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés et remis ensemble à maintes reprises durant leur relation changeant fréquemment de lieu de résidence, ensemble ou séparément. Ainsi:

-                                  jusqu'au 28 février 2013, ils ont vécu à ********, à ********;

-                                  du 1er mars 2013 jusqu'au 22 juillet 2014, ils ont vécu à ********, à ********;

-                                  le 23 juillet 2014, A.________ a annoncé un changement d'adresse à ********, à ********, alors que son épouse est restée domiciliée à l'adresse de ********;

-                                  dans un rapport de police du 17 septembre 2015 établi pour des violences domestiques, A.________ a déclaré qu'il était domicilié à ********, à ********, et qu'il vivait séparé de son épouse depuis cinq mois; dans ce même rapport, son épouse a précisé qu'elle avait mis fin à leur relation en 2014, mais qu'elle voyait encore son mari qui l'aidait en raison de ses problèmes de santé;

-                                  le 21 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la séparation légale des époux ********;

-                                  dans sa demande de prolongation du permis de séjour, datée du 10 février 2016, A.________ a expliqué avoir changé d'adresse à compter du 1er février 2016, en provenance de ********, à ********, vers le ********, à ********; il a indiqué dans cette même demande être séparé légalement de sa conjointe;

-                                  du 1er février 2016 au 1er avril 2016, les époux ont vécu ensemble à ********, bien qu'ils aient indiqué être séparés légalement;

-                                  le 1er avril 2016, A.________ a annoncé un changement d'adresse vers la ********, à ********;

-                                  dans le rapport de renseignements généraux du 25 avril 2016, A.________ a déclaré qu'en 2015, à la suite d'un conflit avec les fils de son épouse, celle-ci avait pris un appartement à ********, que lui était parti dans un hôtel à ********et que c'était en début d'année 2016 qu'il était revenu vivre avec sa femme à ********; cette dernière a précisé de son côté que la reprise de la vie commune à ********n'avait duré que deux semaines et qu'au moment du rapport, le 25 avril 2016, son époux était parti vivre chez sa mère à ********;

-                                  le 31 janvier 2017, A.________ a annoncé un changement d'adresse vers ********, à ********;

-                                  dans le rapport de police du 26 mars 2017 établi pour des violences domestiques, les époux ont déclaré être domicilié à la ********, à ********; A.________ a expliqué que depuis le cas de violences domestiques du 17 septembre 2015, ils ne s'étaient jamais séparés et qu'ils avaient vécu à ********, ********et depuis deux jours à ********;

-                                  le 20 avril 2017, A.________ a annoncé un changement d'adresse vers la ********, à ********, à compter du 2 février 2017;

-                                  dans le rapport de renseignements généraux du 13 juin 2017, A.________ a déclaré que c'était à la suite de l'intervention du 26 mars 2017 qu'ils s'étaient séparés et que c'était définitif;

Le divorce des époux ******** a été prononcé le 7 juin 2019.

B.                     Le casier judiciaire de A.________ fait état de quatre condamnations:

-                                  le 23 juillet 2018, par le Ministère public du canton du Valais, pour circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 700 fr.;

-                                  le 5 juin 2019, par le Tribunal de police de La Côte, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR, à une amende de 300 fr. ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.;

-                                  le 22 septembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour effectuer sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr.;

-                                  le 8 novembre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

C.                     L'extrait du registre des poursuites au 15 août 2023 de A.________ fait état de poursuites pour un montant total de 91'974 fr. 38, ainsi que de 48 actes de défaut de biens pour un total de 74'557 fr. 95. A.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise sous la forme du revenu d'insertion (RI), dont le montant pour la période de mars 2012 à mars 2022 s'élève à 28'431 fr. 32, ce décompte montrant quelques activités sporadiques et à temps partiel du bénéficiaire.

D.                     Par lettre du 22 juin 2022, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser à ce dernier le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Par décision du 7 février 2023, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     Par acte de son conseil du 13 mars 2023, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le permis de séjour de l'intéressé est prolongé.

Le 22 mai 2023, l'intéressé a produit: un contrat de mission du 27 mars 2023 avec la société Randstad en qualité de manutentionnaire; ses fiches de salaire des mois d'avril et de mai 2023 faisant état de salaires nets de 2'220 fr., respectivement 2'044 fr. 60, et de retenues de salaire en faveur de l'Office des poursuites de 470 fr. 65, respectivement 294 fr. 60; un extrait de compte AVS; un extrait de l'Office des poursuites et faillites; un certificat médical concernant sa mère.

Par décision sur opposition du 14 juin 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 7 février 2023.

F.                     Par acte de son conseil du 12 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis par ailleurs la tenue d'une audience pour qu'il soit entendu notamment sur ses liens avec la Suisse et son intégration sur le plan professionnel et économique.

L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 18 août 2023 en concluant à son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé par écriture de son conseil du 11 septembre 2023, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Le recourant, qui agit avec le concours d'un avocat, a pu s'exprimer par écrit dans à l'occasion d'un double échange d'écritures On ne voit en effet pas ce que son audition personnelle apporterait de plus que les explications déjà fournies. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.

3.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il n'avait pas vécu durant trois ans avec son épouse.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Selon cette dernière disposition, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. 

De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). 

b) En l'espèce, l'autorité intimée soutient que l'union conjugale n'a pas duré trois ans, ce que conteste le recourant. L'autorité intimée se fonde pour l'essentiel sur les déclarations des intéressés dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, des rapports de police établis à la suite de violences conjugales ainsi que des données résultant du registre des personnes quant aux résidences déclarées et effectives de chacun des époux.

Contrairement à ce que soutient le recourant depuis le début de la procédure, les faits tels qu'ils résultent de l'ensemble du dossier ne permettent pas d'admettre que la durée de la vie commune des époux en Suisse depuis leur mariage le 6 février 2013 atteigne trois ans, même en additionnant plusieurs périodes de vie commune entrecoupées de séparations. Le recourant ne le démontre pas, se contentant de déclarations contradictoires et infirmées pour la plupart par les pièces au dossier. Il ressort au contraire de ces pièces et des différentes indications données par les époux au cours de la procédure devant le SPOP que le couple a été marié et a eu une vie commune, tout au plus, du 6 février 2013 au 17 avril 2015 (le 17 septembre 2015, le recourant indique être séparé de son épouse depuis cinq mois, bien qu'il ne vive plus avec elle depuis le 22 juillet 2014) puis du 1er février 2016 au 1er avril 2016 (bien que le couple est à ce moment-là déjà séparé légalement). La séparation des époux a été entérinée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 21 janvier 2016 et leur divorce prononcé le 7 juin 2019. Ainsi, la durée de vie commune des époux est de 2 ans, 4 mois et 7 jours.

La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120). Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur cette disposition pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

4.                      Rien au dossier ne permet au surplus au recourant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ég. TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1)

L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ég. art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).

Des raisons personnelles majeures donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peuvent également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.4.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, le recourant a vécu la majeure partie de sa vie, soit ses premières 30 années, dans son pays d'origine. Sans enfant à charge en Suisse, il ne devrait pas avoir de difficultés à se réintégrer dans ce pays dans lequel vivent notamment ses enfants nés d'une première relation (rapport de police du 11 mai 2016). Actuellement, il travaille certes en Suisse depuis le mois d'avril 2023 et essaie de rembourser ses dettes (poursuites pour un montant total de CHF 91'974.38.-, ainsi que de 48 actes de défaut de biens pour un total de CHF 74'557.95.-). Cette activité est toutefois récente et semble avoir été initiée pour les besoins de la procédure. A.________ a bénéficié par le passé des prestations de l'aide sociale vaudoise sous la forme du revenu d'insertion (RI), dont le montant pour la période de mars 2012 à mars 2022 s'élève à 28'431 fr. 32, ce décompte montrant quelques activités sporadiques et à temps partiel du bénéficiaire. Il fait pour le surplus l'objet de plusieurs condamnations pénales et a occupé à diverses reprises les forces de l'ordre, notamment pour violences conjugales sur la voie publiques. Ces circonstances mettent fortement en doute son intégration dans notre pays, malgré la durée de son séjour en Suisse, son travail actuel, certaines relations sociales et le niveau suffisant en français qu'il allègue. Au demeurant, si le recourant a acquis quelques compétences professionnelles, il pourra sans doute les faire valoir pour trouver un nouvel emploi dans son pays d'origine. Enfin, le recourant ne prétend pas souffrir de problèmes de santé particulier.

Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne remplit pas non plus les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

5.                      Le recourant se prévaut enfin de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dans la mesure où sa mère malade aurait besoin de lui.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

b) En l'espèce, le certificat médical produit par le recourant au sujet de sa mère atteste de certaines affections propres à l'âge de la patiente (67 ans), dont le pronostic est bon, tout comme sa prise en charge médicale nécessitant uniquement des prises de sang régulières, un suivi gynécologique régulier et un suivi par un gastroentérologue. Il en résulte que l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa mère n'est manifestement pas démontrée, de sorte que sa présence en Suisse à ses côtés ne se justifie pas.

Le recourant ne peut dès lors pas se fonder non plus sur l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI). Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art.  49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2024

 

                                                         La présidente:                                 



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.