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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 février 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********* (Allemagne), représentée par Grant Thornton AG, à Zurich, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur les travailleurs détachés |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 13 juin 2023 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés) |
Vu les faits suivants:
A. Le 29 mai 2022, A.________ a annoncé l’exercice d’une activité lucrative pour deux travailleurs détachés, B.________ et C.________, pour la période du 30 au 31 mai 2022, puis du 1er au 3 juin 2022 et du 7 au 10 juin 2022, auprès de D.________, à ********. Une attestation lui a été délivrée en ce sens le 30 mai 2022. Le 8 juin 2022, le Service de l’emploi (SDE) a procédé à un contrôle dans les locaux de cette dernière entreprise. Le 9 juin 2022, il a adressé à A.________ une correspondance concernant les deux travailleurs susdésignés, aux termes de laquelle:
«(…)
Afin de compléter ce contrôle, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre d'ici au 07.07.2022 les documents suivants:
· 1) une copie de pièce(s) d'identité
· 1) une copie de la fiche de paie relative à la période de détachement
· 1) des relevés des temps de travail et de repos pour ladite période
· 1) une copie des curriculum vitae et diplômes
· 1) l'ensemble des pièces prouvant la prise en charge des frais (nourriture, logement, transport) par l'entreprise et les explications détaillant cette prise en charge
1) Pour : les personnes précitées
Nous vous prions en outre de nous faire parvenir toute information utile concernant:
· le type d'activité développée durant le détachement
· l'éventuel versement régulier de primes (intéressement, prime fixe annuelle)
· l'éventuel versement d'une prime propre au détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en usage au lieu de destination de la prestation
· l'éventuel versement d'un 13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire)
· la durée hebdomadaire du travail et le nombre de jours de vacances selon contrat.
(…)»
A.________ n’ayant pas répondu, un rappel lui a été adressé par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), qui a succédé au SDE, le 26 octobre 2022, suivi d’un ultime rappel, du 2 mars 2023, assorti d’un délai au 1er mai 2023 sous menace, en cas de refus de renseigner, d’interdiction d’offrir des services en Suisse pour une durée d’un à cinq ans. Les renseignements demandés n’ont pas été fournis.
Par décision du 13 juin 2023, la DGEM a interdit à A.________ d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an.
B. Par acte du 19 juillet 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a produit des pièces contenant des informations demandées par la DGEM.
La DGEM a produit son dossier et propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminée, par la plume de Grant Thornton AG; elle conclut à ce que l’interdiction d’offrir ses services pendant une année soit annulée, une amende lui étant plutôt infligée.
Dans ses dernières déterminations, la DGEM maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1er let. b et 5 ALCP).
L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) concrétise cette dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:
"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse) s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité"
Les dispositions topiques de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]), à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoient ce qui suit:
"Art. 1 Objet
1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire
1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO dans les domaines suivants:
a. rémunération minimale, y compris les suppléments;
b. la durée du travail et du repos;
c. la durée minimale des vacances;
d. la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
e. la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f. la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège.
[…]
3 Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.
4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 3.
[…]
Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:
a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;
b. l’activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission.
4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6 Il règle la procédure.
Art. 7 Contrôle
1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe:
a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l’application de la convention;
b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons.
2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visé à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales, à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.
[…]
Art. 9 Sanctions
1 […]
2 L’autorité cantonale visée à l’art. 7 al. 1 let. d peut prendre les mesures suivantes:
a. en cas d’infraction à l’art. 1a, al. 2, à l’art. 3 ou à l’art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus;
b. en cas d’infraction à l’art. 2, prononcer une sanction administrative:
1. prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus, ou
2. interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une dur. de un à cinq ans;
c. en cas d’infraction d’une gravité particulière à l’art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;
d. en cas d’infraction au devoir de diligence visé à l’art. 5 al. 3 prononcer une sanction administrative:
1. prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus, ou
2. interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e. en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f. en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus;
g. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l’entreprise fautive.
[…]
Art. 12 Dispositions pénales
1 Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
[…]"
Quant à l'art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), sa teneur est la suivante:
"1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second œuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant;
f. de l’industrie du sexe;
g. de l’aménagement ou de l’entretien paysager.
3 Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.
4 L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
abis. le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
(…)"
b) Il résulte de ce qui précède que les ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ainsi que les travailleurs détachés d’une entreprise ayant son siège dans un Etat membre de l’UE/AELE ne sont pas soumis à autorisation pour exercer une activité lucrative ou fournir des prestations de services transfrontalières d’une durée maximale de 90 jours par année civile. Ils sont par contre soumis à obligation d’annonce conformément à l’art. 5 al. 1 ALCP, ainsi qu’à l’art. 6 al. 2 et à l’art. 20 al. 1 annexe I ALCP, en relation avec les art. 9 al. 1bis OLCP et 6 LDét (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [Directives ALCP], état au 1er janvier 2024, ch. 3 et annexe 5).
Le chiffre 3.3 des Directives ALCP traite de la procédure d'annonce. Selon le ch. 3.3.1, trois types d'annonces doivent être distingués: pour les travailleurs détachés; pour les prestataires de service indépendants; pour les travailleurs UE-27/AELE exerçant une activité lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse. Selon le ch. 3.3.2 des directives, c'est l'employeur qui a l'obligation légale de procéder à l'annonce. Selon le ch. 3.3.3 des directives, si l'activité est soumise à l'obligation d'annonce, celle-ci doit toujours être faite avant le début de l'activité en Suisse. L'activité des travailleurs détachés et des indépendants doit être annoncée au moins huit jours civils avant le début des travaux. En cas d'intervention urgente, ce délai peut être raccourci.
Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1 let. a à c. Le SDE (actuellement la DGEM) est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas être assujettie aux obligations résultant de la LDét. Elle a annoncé, le 30 mai 2022, le détachement à ********, chez D.________, de deux de ses techniciens, B.________ et C.________, durant la période du 30 au 31 mai 2022, puis du 1er au 7 mai 2022, pour le montage d’une installation d’évaporation et la supervision de celui-ci.
L’autorité intimée a procédé à un contrôle au sens de l’art. 7 al. 2 LDét en invitant la recourante à lui communiquer l’ensemble des documents exigés à cette fin. Elle était fondée à procéder de la sorte, en faisant usage des compétences qui lui sont reconnues aux art. 7 al. 1 LDét et 71 LEmp. La recourante demeurait par conséquent tenue d’y donner suite, ce qu’elle n’a pas fait, malgré les deux rappels qui lui ont successivement été adressés. La recourante, qui n’avait pas donné suite à la demande du 9 juin 2022 en raison, selon ses explications, "d’une erreur dans le système interne", devait par conséquent s’attendre à recevoir des rappels et ne peut se prévaloir d’une carence dans son organisation interne. La recourante estime, quoi qu’il en soit, avoir fourni, dans son recours, toutes les informations nécessaires et les documents demandés par l’autorité intimée. L’autorité intimée fait valoir à juste titre que le fait que la recourante ait fourni les documents demandés seulement après avoir reçu la décision attaquée ne saurait avoir pour effet de lever l'interdiction prononcée à son encontre (dans ce sens, arrêts CDAP PS.2013.0497 du 22 décembre 2014 consid. 3b; PS.2013.0120 du 12 février 2014 consid. 3b). La recourante aurait dû réagir plus rapidement à l'ultime rappel du 2 mars 2023, ce qui lui aurait permis d'éviter d'être sanctionnée. Il convient d'admettre sur ce point que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la collaboration des employeurs (dans le même sens, arrêts PE.2014.0078 du 28 août 2014 consid. 4b; PE.2012.0122 du 31 juillet 2012 consid. 3b).
3. Il reste à examiner les conséquences liées à l’inobservation de l’obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L’art. 12 al. 1 LDét punit d'une amende de 40’000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements (let. a). L'art. 9 al. 1 LDét prévoit que les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L'art. 9 al. 2 LDét permet à l'autorité cantonale compétente, en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (let. e). Dans des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'ancien art. 9 al. 2 let. b LDét (qui correspondait à l’art. 9 al. 2 let. e LDét), en rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 let. a LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. outre les arrêts PS.2013.0497 et PS.2013.0120, déjà cités, arrêts PE.2012.0283 du 14 janvier 2013; PE.2011.0042 du 19 mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010; références citées). Sans doute, l’art. 12 al. 1 let. a LDét présuppose l’intention; toutefois, l’essentiel est de constater un lien de causalité entre l'action (ou l'inaction) de l'employeur et la conséquence qui en résulte (l’impossibilité de contrôle; v. Kurt Pärli, Entsendengesetz [EntsG], Berne 2022, n. 9 ad art. 12).
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé sa décision sur les art. 7 al. 2, 9 al. 2 let. e et 12 al. 1 let. a LDét. Elle a considéré qu’en ne transmettant pas les documents demandés sur les conditions salariales de ses employés détachés, malgré le rappel en ce sens du 26 octobre 2022 et l’ultime rappel du 2 mars 2023, la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. e LDét. Dans sa réponse, l'autorité intimée constate que la recourante n’a fourni les renseignements requis – et encore semble-t-il partiellement – qu’une fois la sanction prononcée à son encontre. La recourante fait valoir pour sa part qu'elle n'a jamais voulu dissimuler des informations à l'autorité intimée, puisqu’elle les a transmis avec son recours.
Il est vrai que la recourante n'a pas refusé explicitement de transmettre à l'autorité intimée les documents demandés sur les conditions salariales de ses employés détachés; elle n’a pas répondu à la demande et aux rappels de l’autorité intimée en ce sens, qu’elle ne conteste pas avoir reçus. On doit dès lors examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas refusé de le faire, par actes concluants à tout le moins. La recourante a certes fait parvenir dans son recours, après l’ultime délai imparti par l’autorité intimée, une partie des documents demandés. Toutefois, on gardera à l’esprit que dans son second rappel, l’autorité intimée avait pourtant imparti à la recourante un ultime délai au 1er mai 2023 pour procéder et ceci, en vain. De même, l’autorité intimée a rendu la recourante attentive à la teneur de l'art. 9 LDét relatif aux sanctions encourues en cas d'infraction et l'avait avisée que le fait de ne pas répondre à ses demandes constituait une infraction. Compte tenu de ces circonstances, l'omission de la recourante de transmettre les documents demandés dans le délai imparti ne saurait s'expliquer par une simple négligence de sa part, comme elle paraît l’indiquer. A compter de l’ultime rappel que l’autorité intimée lui a adressé le 2 mars 2023, l’infraction peut être considérée comme réalisée par commission et non par négligence. En outre, c'est seulement à la lecture de la sanction que la recourante a réagi. Or, la recourante se devait de faire preuve de diligence lorsqu'elle a reçu la lettre et les rappels du SDE. Son comportement excède donc le cadre de la simple négligence (dans ce sens, arrêts PS.2013.0497 et PS.2013.0120, déjà cités). En outre, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il convient une fois encore d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la collaboration des employeurs (dans le même sens, arrêts PE.2014.0078 du 28 août 2014 consid. 4b; PS.2013.0120 du 12 février 2014 consid. 3b; PE.2013.0020 du 12 février 2014 ; PE.2012.0122 du 31 juillet 2012 consid. 3b; v. ég. dans ce sens, Pärli, op. cit., n. 80s. ad art. 9 LDét., références jurisprudentielles citées).
c) Au regard de ce qui précède, force est bien de constater que la recourante a refusé de donner des renseignements et réalisé par conséquent l'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét.
Ainsi que l’autorité intimée l’a relevé dans ses dernières écritures, on relève par ailleurs, même si cela n’influe pas sur la décision attaquée, que la recourante a annoncé le 29 mai 2022 une mission débutant le lendemain, malgré le texte de l’art. 6 al. 3 LDét imposant un intervalle de huit jours entre l’annonce et le début de l’activité. En outre, il ressort des fiches de travail produites que l’un des employés concernés, B.________ C.________), aurait travaillé chez D.________ le 6 juin 2022 également, soit le lundi de Pentecôte, jour férié au sens des art. 20a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) et 47 al. 1 LEmp, sans que la recourante n’ait préalablement requis une dérogation, comme l’exige l’art. 19 LTr.
Quant à la quotité de la sanction, on relève que, dans des cas similaires, le tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét. Il a rappelé que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui omet de s'annoncer (v. arrêts PE.2014.0352 du 2 mars 2015 consid. 1c; PE.2011.0042 du 19 mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010 et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce dès lors que la recourante a empêché par son comportement le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée correspond en outre à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. e LDét si bien que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant de la sorte la société recourante. Partant, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument de justice soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, du 13 juin 2023, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.