TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

        

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2023 refusant le report de l'expulsion pénale

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (également connu sous plusieurs alias) est né le ******** 1978 à Mogadiscio, en Somalie, pays dont il est ressortissant.

Il ressort des éléments au dossier que le prénommé a vingt-cinq frères et sœurs, dont neuf de la même mère, son père étant polygame. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays jusqu'en 9ème année, parallèlement à une école coranique. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a travaillé comme mécanicien automobile et a exercé l'activité de pêcheur avec son père. En 2001 ou 2002, il a quitté son pays pour rejoindre l'Europe. Après avoir traversé différents pays africains, il a rejoint l'Italie, puis la Suède, avant de se rendre en Norvège, pays où il a demandé l'asile. Il a séjourné dans ce pays jusqu'au 29 avril 2009, date de son expulsion. Il est alors retourné en Italie, où il a vécu sans permis de séjour.

L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations en Norvège et en Italie, notamment pour vol, vandalisme, immigration clandestine et trafic de stupéfiants.

B.                     Le 18 septembre 2013, A.________ est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile. Il a bénéficié des prestations de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Sa demande d'asile ayant été rejetée, le prénommé a fait l'objet d'une admission provisoire prononcée le 12 mai 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi de Suisse.

Selon ses dires, l'intéressé est père de trois enfants, dont deux seraient issus de sa relation avec deux femmes différentes en Somalie et un de son mariage en Norvège avec une ressortissante de ce pays. Divorcé, il n'a plus de contact avec son ex-épouse norvégienne et avec l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Selon ses dires, il est grand-père et a des contacts avec sa mère et ses enfants restés en Somalie, ainsi qu'avec un frère qui réside à Genève.

C.                     A.________ a fait l'objet de multiples condamnations pénales pendant son séjour en Suisse, principalement pour délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que séjour illégal.

Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le prénommé coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 419 jours de détention provisoire et de 1'094 jours d'exécution anticipée de peine. Le Tribunal criminel a également prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. A cet égard, le jugement du Tribunal criminel retient ce qui suit (p. 28-29):

"A.________ est condamné pour meurtre. Cette infraction constitue un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a CP. Le prévenu ne saurait se prévaloir de la clause d'exception. En effet, le prévenu n'est ni né en Suisse, ni y a grandi, mais y est arrivé adulte et déjà délinquant. En Suisse, il n'a qu'une relation familiale, soit un frère à Genève, alors que le reste de sa famille est demeuré au pays. Outre le fait que le prévenu ne prétend pas être originaire d'une région en conflit en Somalie, il convient de relever qu'il sera expulsé après l'exécution de sa peine et que partant, la situation en Somalie pourra être totalement pacifiée. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Il se justifie dès lors d'ordonner l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans."

Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par l'intéressé et a notamment réduit la peine privative de liberté à laquelle celui-ci avait été condamné à une durée de 7 ans et 6 mois. La Cour d'appel pénale a au surplus confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, en relevant ce qui suit (p. 35-36 de l'arrêt d'appel):

"L'appelant n'émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans prononcée par les premiers juges et s'en remet à justice. A l'audience d'appel, il a déclaré ne pas s'y opposer.

La condamnation de A.________ pour meurtre étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Mis à part un frère qui vit à Genève, toute la famille du prévenu est restée en Somalie, de sorte qu'il n'a aucune attache en Suisse où il est arrivé alors qu'il était adulte et délinquant. Il n'y a donc aucune raison de renoncer à l'expulsion du prévenu. L'absence de liens avec la Suisse et la gravité des infractions commises justifient une expulsion du territoire suisse d'une durée de 15 ans."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Par décision du 15 juillet 2022, le SEM a constaté que l'admission provisoire de A.________ avait pris fin compte tenu de l'entrée en force de l'expulsion prononcée par les autorités pénales. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours par l'intéressé.

La date de la fin de peine de A.________ est fixée au 13 août 2024. Par décision du 4 août 2022, confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 29 août 2022, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé.

E.                     Le 24 janvier 2023, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a demandé à A.________ de collaborer à l'obtention d'un document de voyage en contactant la représentation de Somalie en Suisse, en vue de l'exécution future de son expulsion du territoire suisse à la fin prochaine de sa détention pénale.

Par courrier du 1er février 2023, A.________ a répondu au SPOP en substance qu'il ne pouvait entreprendre des démarches pour se procurer des documents d'identité en raison du fait que les membres de sa famille étaient depuis longtemps persécutés et faisaient l'objet d'exactions en Somalie, si bien qu'une prise de contact avec la représentation diplomatique de ce pays n'était pas envisageable. L'intéressé figurerait lui-même sur une "liste noire" d'opposants politiques du régime actuellement en place.

Le SPOP a interprété cette lettre comme une demande de report de l'expulsion pénale.

Interpellé, le SEM s'est déterminé le 20 mars 2023. Il a en substance considéré qu'au vu des pièces du dossier de l'intéressé et de la situation générale dans son pays d'origine, rien n'indiquerait concrètement qu'en cas de renvoi en Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), ni que son retour entraînerait pour lui une menace de subir une peine ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. de la 3 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture; RS 0.105).

Le 22 mars 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser le report de l'expulsion pénale et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède le cas échéant.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 23 avril 2023. Il a en substance allégué que son père avait péri dans un attentat survenu en mars 2011 à ******** (Somalie) et que son frère avait été gravement blessé dans un attentat à la voiture piégée en juillet 2013. Il a en outre produit plusieurs pièces.

Par décision du 30 juin 2023, le SPOP a refusé le report de l'expulsion pénale, a dit que A.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa libération, que celle-ci soit conditionnelle ou définitive, et a levé l'effet suspensif en cas de recours. En substance, l'autorité a d'abord relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection contre le refoulement issue du droit des réfugiés pour reporter son expulsion judiciaire, puisqu'il n'avait pas le statut de réfugié. Elle a ensuite considéré, sur la base de l'ensemble des éléments ressortant du dossier de l'intéressé, notamment des déterminations du SEM du 20 mars 2023, qu'il n'existait pas de motifs sérieux de penser qu'en cas de retour dans son pays, celui-ci serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH.

F.                     Par acte du 27 juillet 2023, déposé à la poste le 31 juillet suivant, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette décision, concluant implicitement en substance à sa réforme en ce sens que le report de son expulsion pénale est prononcé.

Par avis du 2 août 2023, le juge instructeur a notamment restitué à titre provisoire l'effet suspensif au recours en ce sens que l'expulsion ne peut pas être exécutée en cas de libération du recourant.

Le 4 août 2023, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en se référant à la motivation de la décision attaquée. Cette écriture a été communiquée aux autres parties le 7 août 2023.

Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion judiciaire pénale du recourant confirmée par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 19 janvier 2022, étant précisé que cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 5 mai 2022. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (Tribunal fédéral [TF], arrêt 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a, 49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre des expulsions judiciaires et de leur report (CDAP, arrêts PE.2021.0039 du 8 juin 2022 consid. 1b; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Dans une argumentation sommaire, le recourant fait valoir en substance qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un danger de mort en raison des attentats et de la guerre ethnique. Il soutient ensuite, pour autant que l'on comprenne, que des membres de sa famille ‒ notamment deux de ses frères ‒ étaient proches de l'ancien président somalien Sheikh Sharif et seraient en guerre avec le pouvoir actuel. Il expose également que son père était un ancien "roi de tribu" œuvrant pour la paix, dont son frère a pris la place.

a) aa) Intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a.  lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b.  lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

bb) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre, les obstacles à l'expulsion prévus par cette même disposition doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées).

b) En l'occurrence, il ne résulte d'abord pas des jugements rendus par les autorités pénales que le recourant aurait invoqué des motifs s'opposant à son expulsion dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant n'a en particulier pas contesté le principe de son expulsion du territoire pour une durée de quinze ans dans le cadre de son appel devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale du 19 janvier 2022 consid. 8). Or, comme il résulte des principes exposés ci-dessus, les obstacles à l'expulsion ‒ pour autant qu'ils existent déjà à ce moment-là ‒ doivent déjà être pris en compte au moment où les autorités pénales statuent sur l'expulsion. Il n'appartient pas à l'autorité d'exécution, dans le Canton de Vaud le SPOP, ni à la CDAP sur recours, d'examiner tous les obstacles qui s'opposeraient à l'expulsion au moment d'un éventuel report de celle-ci. En l'occurrence, on ne discerne pas de raisons pour lesquelles le recourant n'aurait pas pu faire valoir les motifs qu'il invoque à l'encontre de l'exécution de son expulsion déjà au moment où les autorités pénales ont statué. En effet, il se prévaut de manière générale de la situation en Somalie sans se référer à des événements récents, et de la proximité de sa famille avec le régime de Sheikh Sharif dont le mandat a pris fin en 2012. Devant le SPOP, il a également fait allusion à des attentats qui auraient touché des membres de sa famille en 2013. Le recourant aurait donc pu et dû invoquer ces éléments devant les autorités pénales. Même si la motivation de ces dernières est sommaire, on doit considérer que toutes les questions relatives à l'expulsion ont déjà été examinées au moment du prononcé de celle-ci. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

c) A supposer que l'on considère que le recourant fasse valoir une modification des circonstances déterminantes depuis le prononcé de son expulsion, le recours devrait de toute manière également être rejeté.

aa) L'art. 66d CP prévoit deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4). La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"; TF 6B_711/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4; cf. aussi Jacquemoud-Rossari/Musy, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 491). Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture; RS 0.105), selon lequel aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.2 et 3.2.4).

bb) En l'occurrence, le recourant invoque d'abord en vain son statut de "réfugié politique", sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en 2013. La condition prévue par l'art. 66d al. 1 let. a CP ne trouve donc pas à s'appliquer.

Pour le surplus, comme l'a relevé notamment le SEM dans sa détermination devant l'autorité précédente, les éléments allégués par le recourant ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait exposé à un risque sérieux pour sa vie ou à être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d'origine. S'agissant d'abord de la situation générale en Somalie, même si cet Etat n'est pas considéré comme un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), il n'existe pas une situation de violence généralisée et extrême qui doit être qualifiée d'intense au point que toute personne y résidant ‒ notamment dans la capitale Mogadiscio ‒ serait confrontée à un risque sérieux de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 par. 1 Conv. torture (cf. détermination du SEM du 21 mars 2023 et arrêt publié aux ATAF 2013/27 cité; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3149/2018 du 7 février 2020). Pour le surplus, les déclarations du recourant relatives à la situation de sa famille doivent être accueillies avec la plus grande circonspection compte tenu du fait que son identité n'a pas été clairement établie et qu'il a constamment varié dans ses explications. Par ailleurs, comme le relève également le SEM, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant n'a jamais avancé être un opposant politique. Quoi qu'il en soit, les événements auxquels ce dernier fait référence datent pour l'essentiel de plus de 10 ans si bien que l'on peine à comprendre comment lui-même pourrait être encore menacé par les activités politiques de son père et de ses frères. Enfin, il convient de constater, à l'instar du SEM, qu'il est peu probable que le recourant soit passible en Somalie d'une peine ou d'un traitement interdit par l'art. 3 CEDH en raison des infractions pénales qu'il a commises en Suisse, aucun indice concret ne laissant penser que ces dernières porteraient atteinte aux intérêts de l'Etat somalien.

Cela étant, la condition prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP ne trouve pas à s'appliquer non plus en l'espèce.

3.                      Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée. On renoncera à percevoir un émolument, vu la situation financière du recourant (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 30 juin 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.