TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Etienne Ducret, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2023 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante brésilienne née le ******** 1988, A.________ est entrée en Suisse sans visa le 11 septembre 2015. Elle a été enregistrée par le contrôle des habitants de Boudry, dans le canton de Neuchâtel. L'intéressée était alors titulaire d'un diplôme en psychologie délivré par une université de São Paulo. À son arrivée en Suisse, A.________ a été immatriculée auprès de l'Université de Neuchâtel (UNINE), où elle a suivi des cours de français.

Les autorités migratoires neuchâteloises n'ont pas permis à l'intéressée de séjourner en Suisse à quelque titre que ce soit.

Le 25 août 2016, la Commission de l'Examen Complémentaire des Universités Suisses a établi un certificat dont il ressort que A.________ a passé l'examen complémentaire ECUS pour étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu, mais non jugé équivalent à un certificat de maturité gymnasiale, lui permettant d'intégrer un cursus universitaire en Suisse.

À l'automne 2016, A.________ a débuté des études de psychologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Le 16 février 2017, elle est arrivée à Lausanne en provenance de Boudry.

B.                     Le 23 février 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, en vue de l'obtention d'un Bachelor, puis d'un Master en psychologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Dans le formulaire de demande, à la rubrique "E/ Plan d'études", elle a indiqué les informations suivantes:

"Ecole                Formation                    Diplôme visé               Durée

[UNIL]                 Psychologie                  Bachelor                       3 ans

[UNIL]                 Psychologie                  Master                         2 ans

[...]

Date de début des cours: 20 septembre 2016       [...]

Date de fin des cours 1ère année: 31/09/2017

Date du terme prévu des études: 30 août 2021

[...]"

Le même jour, A.________ a pris l'engagement formel de quitter la Suisse à l'issue de cette formation.

Le 18 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2019, puis prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2022.

C.                     A.________ a obtenu, en juin 2019, un "Bachelor of Science", puis, en janvier 2022, un "Master of Science", tous deux délivrés par l'UNIL.

D.                     Le 18 novembre 2022, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, afin de suivre le programme d'un "Master of Advanced Studies" (MAS) en psychothérapie psychanalytique, formation postgrade dispensée à temps partiel sur une durée de six ans.

Par courrier du 30 mars 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision négative concernant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a considéré que le but du séjour était atteint et que la nécessité d'effectuer un MAS en psychothérapie psychanalytique n'était pas démontrée à satisfaction. Le SPOP a relevé que A.________ avait eu l'occasion de se former en Suisse depuis de nombreuses années, que la poursuite des études postgrades envisagées porterait la durée de son séjour pour formation à treize ans, et que sa sortie du territoire suisse n'était plus suffisamment garantie. Il a en outre souligné que le MAS était une formation en cours d'emploi, qui nécessitait l'approbation de l'autorité compétente en matière d'emploi et de marché du travail.

A.________ s'est déterminée sur ce courrier le 28 avril 2023. En substance, elle a exposé que l'acquisition d'une spécialisation en psychiatrie était à la fois complémentaire et essentiel à sa formation, soulignant le renom attaché au programme d'études postgrades suivi. Elle a produit, à l'appui de sa détermination, plusieurs documents (notamment son curriculum vitae, ses diplômes ainsi que plusieurs attestations estudiantines et professionnelles).

Par décision du 30 juin 2023, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse d’ici au 15 août 2023.

E.                     Le 17 juillet 2023, A.________ a formé opposition à la décision précitée, mettant en avant le caractère novateur de la formation suivie et soulignant qu'elle remplit – prétendument – les critères légaux qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Statuant le 24 juillet 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 30 juin 2023, le délai de départ étant prolongé au 31 août 2023. En substance, il a retenu que l'opposante était désormais au bénéfice d'une formation supérieure, soit un "Master of Science" obtenu après six ans d'études en Suisse, et que le but du séjour devait dès lors être considéré comme atteint, la nouvelle formation postgrade envisagée, d'une durée de six ans, ne constituant pas un complément indispensable. Il a également souligné que le retour de A.________ au Brésil ne serait, après un séjour d'une durée d'au moins treize ans en Suisse, plus assuré.

F.                     Agissant le 2 août 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du 24 juillet 2023 en ce sens que l'autorisation de séjour requise est accordée et la décision de renvoi annulée. On comprend des explications de la recourante que, selon elle, le SPOP aurait dû lui octroyer, à titre dérogatoire aux conditions d'admission, une autorisation de séjour en vue de sa formation postgrade. En parallèle, elle "demande aux autorités présentes de reconsidérer la décision, [...] et de prendre en compte la demande pour l'autorisation d'une activité lucrative". Elle expose "[s]on adéquation avec les valeurs de la Confédération ainsi qu'avec la constitution du Canton de Vaud", soulignant en particulier, d'une part, qu'elle est "bien intégrée au sein de la société Helvétique cela pouvant être observé [...] au travers de [s]es études, des collaborations avec le CHUV et le monde académique ainsi que de [s]on profond souhait de contribuer et faire profiter la société suisse de toutes connaissances et compétences qu['elle a] pu acquérir", et, d'autre part, qu'elle n'a jamais "fait usage de l'argent public" et qu'elle "prend la responsabilité de [s]a vie dans [s]es mains".

Le 8 août 2023, la recourante a adressé à la CDAP un "Complément d'information : Mise à jour des annexe[s]".

Se déterminant sur le recours le 15 août 2023, le SPOP a relevé que le motif de séjour de la recourante semblait s'être modifié, cette dernière souhaitant désormais principalement exercer une activité lucrative. Il a estimé que l'intéressée devait déposer une demande de prise d'activité auprès de l'autorité compétente en matière d'emploi et de marché du travail.

Par courrier du 26 août 2023, la recourante a remis à la CDAP une promesse d'engagement établie le 17 juillet 2023 par le Centre médico-psychologique du canton du Jura.

Par lettre du 31 août 2023, le SPOP a indiqué à la CDAP que, pour pouvoir se déterminer utilement, il était nécessaire que la recourante dépose une demande de prise d'emploi auprès de l'autorité jurassienne du marché de l'emploi. Le 5 septembre 2023, le SPOP a transmis à la CDAP un courriel émanant de la secrétaire générale du Centre médico-psychologique du canton du Jura, dont il ressort que ce dernier a renoncé à engager la recourante, après avoir reçu un préavis négatif du service jurassien de la population.

Se déterminant le 9 septembre 2023, la recourante a indiqué qu'elle maintenait son recours, et qu'elle allait examiner les possibilités de faire une demande de prise d'activité auprès des autorités vaudoises compétentes. Elle a réitéré cette position dans ses courriers des 11 et 25 septembre 2023, et 5, 18, 24, 25 et 26 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste essentiellement le refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour pour études pour la formation postgrade qu'elle suit actuellement.

a) Il convient d'emblée de rappeler que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 s. de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA).

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).

En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives du SEM du 1er octobre 2013 concernant le domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er septembre 2023, nos 5.1.1 et 2; cf. ég. arrêt TC FR 601 2022 30 du 20 mars 2023).

c) En l'occurrence, après être entrée sans visa en Suisse en 2015, la recourante a suivi des cours de français dispensés par l'UNINE. En février 2017, elle est arrivée à Lausanne. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre, auprès de l'UNIL, des études de psychologie. Ces études devaient arriver à leur terme le 30 août 2021. À l'occasion de sa demande d'autorisation de séjour, l'étudiante a pris l'engagement formel de quitter la Suisse à l'issue de sa formation universitaire. Il est établi que la recourante a obtenu, en juin 2019, un Bachelor of Science, puis, en janvier 2022, un "Master of Science", diplômes qui ont justifié la délivrance de l'autorisation de séjour pour études, tel que cela ressort du plan d'études de l'intéressée. Le but de son séjour en Suisse a ainsi manifestement pris fin à l'échéance de sa formation auprès de l'UNIL. La recourante se devait alors de quitter le pays, comme elle s'était du reste engagée à le faire. L'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de l'autorisation dont elle a bénéficié, n'est pas justifié, compte tenu du fait, en particulier, que l'achèvement du cursus universitaire postgrade envisagé porterait la durée du séjour de la recourante à treize ans, soit bien davantage que la durée maximale de huit ans posée par l'art. 23 al. 3 OASA. L'autorité intimée, qui dispose d’un large pouvoir d'appréciation, n’a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante. La décision attaquée peut ainsi être confirmée.  

Pour le surplus, il ne revient à ce stade pas à la CDAP d'examiner si la recourante a droit à l'octroi d'une autorisation pour activité lucrative, cette question n'ayant pas fait l'objet de la décision attaquée et ne relevant ainsi pas de l'objet du litige (art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, la recourante n'est au bénéfice, à ce jour, d'aucune autorisation préalable favorable émanant de l'autorité du marché du travail, de sorte qu'elle ne saurait, en l’état, être autorisée à séjourner en Suisse à ce titre. Par ailleurs, la situation de la recourante ne constitue à l'évidence pas un cas de rigueur (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI).

3.                      La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, en l'absence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un délai au 31 août 2023 à la recourante pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à celle-ci un nouveau délai pour partir du pays.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 juillet 2023 par le Service de la population (SPOP) est confirmée, un délai au 31 décembre 2023 étant imparti à la recourante A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.