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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2023 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1971 au Togo, est entré en Suisse le 6 mai 2005, venant de France. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 4 mai 2005 avec B.________, une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement.
Trois enfants sont issus de cette union, C.________, née le ******** 2006, D.________, née le ******** 2007 et E.________, né le ******** 2010, ressortissants italiens titulaires d'autorisations d'établissement.
A.________ a obtenu la nationalité italienne et un passeport italien lui a été délivré le 13 janvier 2012.
Le 2 octobre 2014, le couple s'est séparé et, le 24 avril 2020, un jugement de divorce a été prononcé, suspendant le droit de A.________ aux relations personnelles avec ses enfants.
B. En raison de divers faits survenus entre janvier 2014 et août 2016, B.________, qui était encore l'épouse de A.________, a dénoncé ce dernier en date du 12 septembre 2016. Par jugement du Tribunal de police de la Côte du 23 juin 2017, A.________ a été déclaré coupable de calomnie, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunications, de menaces qualifiées et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, et à une amende de 600 fr.
Le 20 janvier 2017, B.________ a déposé plainte contre son époux pour calomnie. Le Ministère public a requis qu'une amende soit prononcée. La procédure a été suspendue en date du 4 décembre 2018, le domicile de A.________ étant inconnu.
C. Depuis le mois de janvier 2019, A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI). Le montant total versé s'élevait à plus de 80'500 fr. au 30 juin 2023. Par son activité de professeur privé de français, il réalise des gains très variables.
D. Divers échanges de courrier ont eu lieu entre le Service de la population (SPOP) et A.________, au sujet du renouvellement de son autorisation de séjour, qui était valable jusqu'au 6 décembre 2020.
E. Par courrier du 4 février 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de constater que son autorisation de séjour avait pris fin, de refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP relevait qu'il n'était pas financièrement indépendant et qu'il n'avait plus de contacts avec ses enfants. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
A.________ s'est exprimé en date du 28 mars 2022, en mettant en avant son activité indépendante de professeur de français. Il précisait également qu'il avait quitté le Togo en 1996 et n'avait pas gardé de liens avec son pays d'origine. Quant à l'Italie, il n'y avait jamais vécu. Par courriers du 30 mai 2022 et du 25 juillet 2022, il a indiqué que, durant les mois de mars, mai et de juin 2022, les revenus avaient été suffisamment élevés pour qu'il ne perçoive pas d'aide sociale. Il soulignait aussi qu'il faisait tout pour renouer avec ses enfants et mettait en avant ses liens avec la Suisse.
Par la suite, diverses correspondances ont été échangées, concernant en particulier la production d'une attestation d'affiliation en qualité d'indépendant auprès d'une caisse de compensation AVS, attestation qui n'a pas été produite. Une demande d'affiliation datée du 24 août 2022 a toutefois été produite.
F. Par décision du 21 juin 2023, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________.
Par opposition formée le 3 juillet 2023, A.________ a contesté la décision précitée. Il a souligné que son expulsion l'empêcherait complètement d'avoir des relations avec ses enfants, dont il était injustement privé et avec lesquels il n'avait plus aucun lien depuis 2015.
Le 7 juillet 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 21 juin 2023.
G. Le 3 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée, en application des art. 2 et 12 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que la décision de renvoi soit annulée. Il a conclu subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée afin de garantir le respect de sa vie privée et familiale et pour lui permettre de rester auprès de ses enfants.
Le 15 août 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée et a ainsi implicitement conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant italien, qui – lors de son entrée en Suisse – était de nationalité togolaise et avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
b) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). C'est sur la base de cet article que le recourant s'était vu délivrer en 2005 une autorisation de séjour. Divorcé, c'est à juste titre qu'il ne se prévaut pas dans la présente espèce de l'art. 3 annexe I ALCP.
Ayant entretemps obtenu la nationalité italienne, le recourant peut actuellement se prévaloir directement des droits conférés par l'ALCP.
c) aa) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
D'après l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
L'art. 61a al. 4 LEI prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail.
bb) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle / Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).
En ce qui concerne la preuve de l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[…]
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).
Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2)."
cc) En l'espèce, le recourant indique qu'il exerce une activité indépendante d'enseignant de français à titre privé. Il apparaît que, depuis l'année 2019 en tout cas, cette activité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Si l'on examine les documents, figurant au dossier, relatifs au RI alloué au recourant, il apparaît que les revenus de son activité indépendante sont extrêmement aléatoires. Certains mois, les gains réalisés sont nuls ou très bas, alors que, d'autres mois, ils peuvent atteindre plusieurs centaines de francs, voire – parfois – dépasser mille francs. Cela étant, il faut relever que – depuis 2019 –, il n'y a eu que trois mois – les mois de mars, de mai et de juin 2022 –, durant lesquels le recourant n'a pas eu recours à l'aide sociale. On peut se demander si le courrier du 4 février 2022, par lequel le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation notamment car il n'était pas financièrement indépendant, a joué un rôle sur l'activité du recourant durant ces trois mois. Quoi qu'il en soit, force est de constater que, à ce jour, le recourant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Rien ne permet en outre de penser que la situation professionnelle du recourant serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable significative. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP ne sont pas remplies.
Il reste à déterminer si le recourant peut prétendre à un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.
d) aa) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
bb) En l'espèce, le recourant bénéficie de prestations d'aide sociale depuis le mois de janvier 2019. Il apparaît dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
3. Il convient d'examiner si le recourant peut déduire un droit de rester en Suisse au regard de la LEI ou de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI (concernant les membres de de la famille d'un ressortissant suisse ainsi que les membres de la famille d'un titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc applicable en l'espèce et il y a lieu d’examiner si le recourant remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI, deuxième condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
c) aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3).
Selon la jurisprudence (voir notamment TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.), il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. La jurisprudence a précisé en outre que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.
bb) En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. En effet, il travaille de manière irrégulière et dépend durablement de l'aide sociale. S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan social, le dossier ne contient aucun élément particulier. On rappelle à cet égard que, de jurisprudence constante, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Quant aux liens qui lient le recourant à son ex-femme, ils paraissent hautement problématiques, au vu de la condamnation dont le recourant a fait l'objet, et ne constituent pas un élément plaidant en faveur de son intégration.
Il faut en revanche relever au crédit du recourant son excellente maîtrise de la langue française. Cet élément n'est toutefois pas déterminant à lui seul.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle le recourant ne remplit pas les critères d'une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
d) Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEI.
aa) La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les références).
bb) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent.
cc) Des raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. ci-après). Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., non publié in ATF 140 I 145).
dd) Dans le cas d'espèce, il faut tout d'abord souligner que le recourant est le père de trois enfants qui résident en Suisse. Toutefois, il n'entretient aucune relation avec eux depuis 2015, n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde ou de visite. Il ressort certes des écritures du recourant que c'est contre sa volonté qu'il est privé de ses enfants et qu'il souhaiterait que celle situation change. Il n'en demeure moins qu'il n'entretient objectivement aucune relation avec eux. Son séjour en Suisse ne s'impose dès lors pas pour cette raison.
Concernant la réintégration dans le pays d'origine, il y a lieu d'admettre qu'il ne peut pas être exigé du recourant qu'il parte en Italie. En effet, bien qu'il soit ressortissant de ce pays, il n'est pas contesté qu'il n'y a jamais vécu. Toutefois, en tant que personne adulte et en bonne santé, le recourant doit être considéré comme apte à se réintégrer de manière indépendante au Togo, pays dans lequel il a vécu toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 25 ans et où il a étudié, voire en France, où il a vécu et étudié durant 9 ans selon ses dires et où il peut séjourner comme ressortissant de l'UE. Il est en mesure de travailler et de gagner sa vie dans ces deux pays: il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue. Même si le recourant a quitté le Togo à l'âge de 25 ans, la Cour de céans ne saurait retenir que les années de l'enfance, de la jeunesse et des études seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse entre 34 et 49 ans (date de l'échéance de l'autorisation de séjour), d'autant plus qu'il ne s'y est pas intégré (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il faut supposer qu'il sera en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est par ailleurs vraisemblable que le recourant, qui ne mentionne pas avoir de famille en Suisse avec laquelle il serait en contact, sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine.
Il ressort de ce qui précède que, malgré la durée de son séjour en Suisse, le besoin du recourant de vivre en Suisse doit être relativisé. C'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'imposait pas en vertu de la LEI.
e) aa) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3; cf. ég. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107], qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, mais qui est de nature programmatique et qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral [cf. p.ex. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2], ne confère aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation fondée sur le droit des étrangers).
Un étranger peut aussi se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie privée. La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Cela étant, la dépendance de l'aide sociale reste un élément tendant à nier l'intégration réussie (cf. PE.2022.0110 du 7 septembre 2023 consid. 6c, concernant une ressortissante portugaise ayant séjourné durant plus de 10 ans en Suisse; voir aussi PE.2023.0025 du 21 août 2023, concernant la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant français au motif de sa dépendance à l’aide sociale malgré un séjour de 13 ans en Suisse).
Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7).
bb) En l'occurrence, pour ce qui concerne la protection accordée par l'art. 8 CECH, on a vu qu'en l'absence de relations du recourant avec ses enfants, il ne peut pas être question d'une protection de la vie familiale.
En revanche, le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie privée en raison d'un long séjour en Suisse. Il a en effet séjourné légalement dans ce pays durant 15 ans (de 2005 à 2020, date d'échéance de son autorisation de séjour). Malgré ce long séjour, il a été constaté que ni son intégration professionnelle ni son intégration sociale ne sont réussies (cf. consid. 4c ci-dessus). On souligne notamment le recourant a émargé à l'assistance publique dès sa séparation, à l'exception de quelques mois qui suivaient un avertissement. Il s'ensuit que sa dépendance de l'aide sociale est durable, ceci quand bien-même ses compétences professionnelles concernent un domaine dans lequel a priori les possibilités d'obtenir des revenus existent, selon ses dires. Si tel n'est pas le cas, on relève que le recourant, qui est encore relativement jeune et n'allègue pas souffrir de problèmes de santé, aurait pu exercer des activités professionnelles dans d'autres domaines.
On rappelle aussi que, par jugement du Tribunal de police de la Côte du 23 juin 2017, le recourant a été déclaré coupable de calomnie, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunications, de menaces qualifiées et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, et à une amende de 600 fr.
Tant la dépendance de l'aide sociale que la condamnation pénale constituent des motifs sérieux justifiant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, ceci malgré le fait qu’il réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse.
On également déjà vu que la réintégration du recourant dans son Etat de provenance, voire en France où il a étudié, nécessitera assurément des efforts importants, mais n'apparaît pas insurmontable. L'intéressé est né dans ce pays et y a passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte, de sorte qu'il lui sera possible d'y reconstruire un réseau social, en y retrouvant au surplus un réseau familial.
En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la dépendance du recourant à l'aide sociale depuis de nombreuses années, il s'avère que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester et que la mesure ordonnée ne procède d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de l'art. 8 CEDH.
4. a) Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
b) Lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, que le recourant ne peut prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille (au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI), l’examen séparé de sa situation sous l’angle du cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI tombe (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.4; PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 10 et les références citées).
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 7 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.