TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marletaz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Eric Bulu, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Autorisation de séjour        

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1994, est ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC). Selon ses déclarations, elle a quitté ce pays pour la Turquie le 10 février 2017 et est arrivée en Grèce le 5 mai 2017, où elle a déposé une demande d'asile.

Le 21 novembre 2021, elle est entrée illégalement en Suisse et réside depuis chez son père, B.________, à Yverdon-les-Bains.

B.                     B.________, né le ******** 1969, ressortissant de l'Angola, est entré en Suisse en été 1999 et a déposé une demande d'asile. Le 19 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté sa demande, tout en lui accordant l'admission provisoire, dès lors qu'il était atteint de la poliomyélite aux jambes. Au mois de février 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Le 30 août 2005, A.________ a sollicité le regroupement familial avec lui auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, expliquant qu'elle avait vécu chez un oncle maternel suite au décès de sa mère, en 2002, et vivait désormais chez un cousin de son oncle. Par décision du 27 février 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'A.________ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 aOLE en sa faveur. Dite autorité a relevé que son père vivait séparé d'elle depuis plus de sept ans, qu'il n'était pas établi que celui-ci avait entretenu une relation si étroite et vécue avec sa fille qu'elle justifierait l'octroi d'une telle autorisation, que le but visé par le regroupement familial n'était pas de procurer de meilleures conditions d'existence, que, même s'il apparaissait que sa mère était décédée en 2002, force était de constater que le centre d'intérêt de l'intéressée se trouvait en RDC et que sa venue en Suisse l'exposerait à d'évidents problèmes d'intégration. L'ODM a par ailleurs estimé qu'aucun élément probant ne venait clairement justifier les raisons pour lesquelles B.________ n'avait pas été en mesure d'emmener sa fille, lorsqu'il avait quitté son pays au mois d'août 1999. Par arrêt du 2 décembre 2008 (C-2266/2007), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision de l'ODM du 27 février 2007.

C.                     Le 13 avril 2022, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès de son père, B.________, désormais naturalisé suisse.

Il ressort du dossier qu'elle s'est mariée en RDC (à une date non indiquée) et que de 2013 à 2016, elle a suivi et achevé une formation d'infirmière auprès de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Concernant B.________, il ressort d'un certificat médical établi le 14 octobre 2022 par son médecin traitant, le Dr ********, à Yverdon-les-Bains, qu'il souffre d'un status post-poliomyélite touchant les deux membres inférieurs plégiques et de lombalgies basses de compensation. Par ailleurs, il travaille à temps complet comme responsable d'atelier chez ********, à ********, pour un salaire mensuel brut de 4'700 francs.  

Par lettre du 28 mars 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il lui a imparti un délai pour déposer des observations.

Dans un courrier du 15 avril 2023, l'intéressée a expliqué qu'elle avait subi dans son pays d'origine des actes de violence et de maltraitance et qu'afin de se reconstruire, elle souhaitait vivre aux côtés de son père. Celui-ci, dès lors qu'elle n'avait plus aucune attache familiale en RDC suite au décès de sa mère, était en effet le seul membre de sa famille avec qui elle entretenait des rapports étroits. Elle a fait valoir qu'ayant fait l'objet plus particulièrement de violences par son oncle et par son mari, son renvoi en RDC mettrait sa vie en danger du fait des représailles qu'elle y subirait, et qu'il y avait dès lors lieu de considérer qu'elle se trouvait dans une situation de détresse personnelle et d'admettre l'existence d'une situation d'extrême gravité en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle a par ailleurs mis en avant que son père, handicapé, avait besoin de son soutien dès lors qu'elle était le seul membre proche de sa famille en Suisse, et qu'il existait par conséquent un lien de dépendance particulier entre elle et lui qui justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 42 LEI et 8 CEDH.

D.                     Par décision du 22 juin 2023, prise en application des art. 30 et 42 LEI et 8 CEDH, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 12 juillet 2023 pour quitter le pays.

A.________ a formé opposition le 12 juillet 2023, reprenant, pour l'essentiel, ses précédentes allégations.

E.                     Par décision sur opposition du 18 juillet 2023, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 22 juin 2023, le délai de départ étant toutefois prolongé au 31 août 2023. Le SPOP a relevé qu'âgée de 27 ans au moment du dépôt de sa demande, A.________ ne pouvait se prévaloir de l'art. 42 LEI relatif au regroupement familial, et que le fait qu'elle avait déposé sans succès une telle demande alors qu'elle était mineure, en 2007, était sans incidence. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dès lors qu'elle ne séjournait en Suisse – illégalement - que depuis le 21 novembre 2021, soit depuis une année et demie, et qu'il n'apparaissait pas qu'elle s'était particulièrement intégrée dans notre pays. En outre, ayant passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, elle y avait nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux, et devait ainsi pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés. Par ailleurs, il n'avait pas été démontré que son père, âgé de 54 ans, qui, selon le certificat médical établi le 14 octobre 2022 par le Dr ********, présentait des séquelles de la poliomyélite aux jambes et de lombalgies basses de compensation, nécessitait une prise en charge quotidienne et des soins permanents ne pouvant être assurés que par sa fille, qu'en effet, selon les décomptes de salaire produits, il était actif professionnellement, travaillant comme responsable d'atelier en gravure. Il y avait donc lieu d'admettre qu'il ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance avec elle et que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour le surplus, l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, dès lors qu'elle n'avait nullement établi qu'elle ferait l'objet de menaces concrètes et sérieuses pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine.

F.                     Par acte du 18 août 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée afin qu'elle puisse vivre auprès de son père. Elle a fait valoir que celui-ci se trouvait dans un rapport de dépendance par rapport à elle, qu'en effet, s'il n'avait pas eu recours à l'aide d'une tierce personne auparavant, sa présence, depuis son arrivée en Suisse en novembre 2021, était devenue une nécessité dès lors qu'elle s'occupait au quotidien de lui. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire.

G.                      Le 31 août 2023, elle a produit un certificat médical établi le 13 septembre 2023 par le Dr ********, selon lequel B.________ souffrait d'un status post-poliomyélite touchant les deux membres inférieurs plégiques et de lombalgies basses de compensation, et que la présence au quotidien de sa fille était indispensable au vu de son sérieux handicap. Par ailleurs, elle a renouvelé sa demande d'assistance judiciaire.

H.                     Le 20 septembre 2023, le juge instructeur a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais.

I.                       Dans sa réponse du 29 septembre 2023, le SPOP a conclu implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que les pathologies dont souffrait de longue date le père de la recourante se seraient sensiblement aggravées au point de nécessiter la présence constante de sa fille à ses côtés, un soutien médical et/ou une aide ménagère ponctuelle ne suffisant plus.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, enfant majeure d'un naturalisé suisse. Celle-ci fait essentiellement valoir que son père, handicapé, se trouve dans un état de dépendance par rapport à elle.

3.                      a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Un requérant âgé de plus de dix-huit ans ne peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir le regroupement familial (CDAP PE.2021.0135 du 6 décembre 2021 consid. 2b; PE.2021.0004 du 29 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b).

b) En l'occurrence, au moment du dépôt de sa demande, la recourante étant majeure, les conditions permettant le regroupement familial n'étaient plus réunies. Dans ce cas de figure, il est inutile d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (CDAP PE.2021.0004 du 29 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b). La recourante ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de droit interne pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.

4.                      Il convient dès lors d'examiner si, pour obtenir l'autorisation requise, la recourante peut se fonder sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain, cf. TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale consacré par la disposition précitée vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.3). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Il en découle qu'un enfant majeur empêché de vivre en Suisse avec ses parents ne peut en principe pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_1015/2014 du 6 août 2015 consid. 1.2), sauf à démontrer l'existence d'un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (arrêts CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, no 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, no 3910/13, § 31; TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance est dès lors conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

L'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le père de la recourante, âgé de 54 ans, souffre d’un status post-poliomyélite touchant les deux membres inférieurs plégiques et de lombalgies basses de compensation. La recourante fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse en novembre 2021, sa présence auprès de lui serait nécessaire du fait des soins quotidiens qu'elle lui prodiguerait. Elle produit un certificat établi le 13 septembre 2023 par le médecin traitant de son père selon lequel, du fait de son handicap, la "présence au quotidien" de la recourante serait "indispensable".

Or, il ne ressort pas de ce certificat ni d'aucun élément au dossier que les pathologies dont souffre de longue date son père se seraient sensiblement aggravées au point de nécessiter une présence constante à ses côtés, un soutien médical et/ou une aide ménagère ponctuelle ne suffisant plus. On constate par ailleurs que son père, malgré son handicap physique, est toujours actif professionnellement à plein temps. Il travaillait déjà à ce taux en 2007, comme cela ressort de la lettre qu’il a adressée le 28 mars 2007 à l’Office fédéral de la migration, et il occupe actuellement un poste, au même taux, de responsable d'atelier dans une entreprise de gravure. Il n'apparaît dès lors pas qu'il se trouve dans un rapport de dépendance avec sa fille.

c) Il ressort de ce qui précède que la recourante n’est pas habilitée à se fonder sur l’art. 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour. Sous cet angle également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Il convient encore d'examiner les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que le ressortissant étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f aOLE - qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, l'exemption des mesures de limitation prévue par cette disposition n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi. De même, ladite exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (TF 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.2; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans, a passé la majorité de son existence dans son pays d'origine. Elle y a donc nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux. Certes, son plus proche parent, soit son père, est venu en Suisse en 1999 et a été naturalisé. Ce seul lien ne suffit cependant pas à fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays, ce d'autant plus qu'elle et son père ont, depuis 1999 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008, dont il ressort que son père l'a élevée jusqu'à son départ pour la Suisse, en 1999), toujours vécu séparément. Par ailleurs, étant jeune et en bonne santé et ayant acquis une formation d'infirmière en RDC, elle devrait pouvoir s’y réinsérer socio-professionnellement sans trop de difficultés. Au surplus, sa relation avec la Suisse, où elle vit depuis deux ans, n’apparaît pas comme étant particulièrement intense ou étroite, au point qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu’elle retourne dans son pays d'origine.

Quant à ses allégations (figurant dans ses observations du 15 avril 2023 au SPOP) selon lesquelles elle a subi en RDC des actes de violence et de maltraitance, et qu'elle y subirait des représailles par son oncle et son mari si elle y retournait, elles ne peuvent être prises en compte dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, selon la jurisprudence citée ci-dessus.

c) Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la recourante se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui justifierait de lui accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires.

6.                      L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 LEI). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 et suivants LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) En l'espèce, les faits qu'invoque la recourante dans les observations qu'elle a adressées le 15 avril 2023 au SPOP, soit en particulier la crainte qu'elle fasse l'objet de représailles par son oncle et son mari en cas de retour dans son pays, ne sont étayés par aucun élément tangible. La recourante ne s'en est d'ailleurs plus prévalu dans son recours. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a prononcé son renvoi.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ de la Suisse doit toutefois être fixé à la recourante. Il le sera au 31 janvier 2024.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu l’issue du recours, l’émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 18 juillet 2023 est confirmée, un délai au 31 janvier 2024 étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.