|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 décembre 2023 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Raphaël Gani, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ******** (********), représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
|
|
|
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2023 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial. |
Vu les faits suivants:
A. Le 29 octobre 2021, A._______, ressortissant kosovar né ******** 1978, a épousé, dans son pays d'origine, B._______ (désormais B._______), également ressortissante kosovare, née ******** 1977, qui bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
B. Le 29 novembre 2021, A._______ a déposé auprès de la représentation suisse au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour pouvoir vivre en Suisse auprès de son épouse.
Le 11 juillet 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à B._______ diverses informations, notamment s'agissant de sa situation financière, ainsi que des connaissances de la langue française de son époux et des perspectives professionnelles de celui-ci en Suisse. Le SPOP lui a également demandé de lui transmettre un extrait du casier judiciaire allemand de son époux, celui-ci ayant séjourné dans ce pays.
Par courriers successifs des 29 juillet, 31 août et 4 octobre 2022, B._______ a transmis au SPOP divers documents, dont un contrat de travail rédigé et signé le 15 août 2022 par une entreprise de construction de la région – mais non signé par A._______ - l'engageant dès l'obtention de son "permis de travail" à plein temps comme aide-maçon.
C. L'extrait du casier judiciaire allemand du 12 mai 2022 de A._______ contient 17 inscriptions pour la période de 2001 à 2021. A._______ a notamment fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 3 juillet 2003, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour contrainte sexuelle (Sexuelle Nötigung), assortie d'une interdiction d'employer, de superviser, d'instruire et de former des jeunes;
- le 12 juillet 2010, il a été condamné à une année et quatre mois d'emprisonnement pour lésions corporelles graves (gefährliche Körperverletzung).
A._______ a également fait l'objet de plusieurs condamnations pour des conduites en état d'ivresse et/ou sans permis. Les deux dernières inscriptions, qui datent du 31 juillet 2020, respectivement du 8 mars 2021, indiquent, pour la première que l'intéressé est recherché en raison d'arriérés d'impôts (Gesucht wegen Steuerrückständen) et pour la deuxième, qu'il est recherché en raison d'une procédure pénale liée à la détermination de ses conditions de séjour (Gesucht wegen Strafverfolgung wegen Aufenthaltsermittlung).
D. Le 8 novembre 2022, le SPOP, relevant que A._______ avait été condamné en Allemagne à de nombreuses reprises, l'a informé de son intention de lui refuser une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2022, B._______ a indiqué au SPOP que son époux avait connu des problèmes avec la justice lorsqu'il vivait en Allemagne en raison de sa consommation d'alcool et d'un divorce conflictuel, mais qu'il était désormais abstinent et qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité et l'ordre public suisses. Elle a ajouté que son mari, qui parlait déjà allemand, avait l'intention d'apprendre le français rapidement et qu'il avait déjà une promesse d'engagement d'une entreprise de construction de la région. Elle a invoqué le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Le 21 décembre 2022, B._______ a transmis au SPOP un extrait du casier judiciaire de la République du Kosovo daté du 13 décembre 2022, attestant qu'il n'existe pas de dossier pénal concernant son mari, ainsi que des résultats d'analyse de décembre 2022 confirmant l'abstinence à l'alcool de celui-ci.
Le 28 février 2023, B._______ a fait valoir que, sans minimiser les infractions commises en Allemagne par son mari durant la période de crise qu'il traversait, celui-ci n'avait plus commis d'infractions depuis cinq ans, les deux inscriptions faites en 2020 et en 2021 "se référant à des difficultés administratives, dont [son] mari n'avait même pas été informé puisqu'il ne séjournait plus en Allemagne". Selon elle, il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses et leur intérêt à pouvoir vivre leur union en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'éloignement de son époux.
E. Par décision du 24 avril 2023, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de A._______. Le SPOP a retenu que l'intéressé remplissait les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) permettant la révocation d’une autorisation de séjour, au vu de ses nombreuses condamnations prononcées en Allemagne entre les années 2001 et 2021. Le SPOP a ensuite rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'était pas absolu. Au terme d'une pesée des intérêts, il a retenu que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ l'emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse. Le SPOP a également exposé que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
F. Le 17 mai 2023, B._______ a déposé, en son nom et au nom de son mari, une opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que les dernières infractions commises par son mari en Allemagne remontaient à plus de six ans. Elle a répété que son mari avait commis des infractions pendant une période de crise personnelle et lors de laquelle il était alcoolique, mais qu'il était désormais abstinent et il n'avait commis aucune infraction depuis son retour au Kosovo. Il ne représentait ainsi pas une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses. Leur intérêt privé à vivre leur union en Suisse devait ainsi l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de son mari.
G. Par décision sur opposition du 22 juin 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 24 avril 2023, en retenant que A._______ a été condamné à de nombreuses reprises en Allemagne sur une période relativement longue, totalisant ainsi deux ans et huit mois d'emprisonnement - dont une peine privative de liberté d'un an et 4 mois -, que son activité délictueuse s'est exercée de manière relativement soutenue sur une période de 20 ans et que la répétition de ses infractions démontre qu'il n'est nullement disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public suisse, de sorte que les conditions mentionnées aux art. 62 al. 1 let. b et c LEI sont remplies. S'agissant de la pesée des intérêts à effectuer, le SPOP a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à vivre auprès de son épouse en Suisse, compte tenu du fait qu'il a été condamné à de nombreuses reprises entre 2001 et 2021, que la nature de certaines infractions commises est particulièrement grave puisqu'il a été sanctionné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles graves - de sorte que l'ancienneté des faits est contrebalancée par leur gravité- et que son épouse devait savoir, au moment où elle l'a épousé, qu'il avait été condamné et, partant, elle pouvait s'attendre à ce qu'il ne puisse pas vivre auprès d'elle en Suisse. Le SPOP a ajouté qu'il lui serait possible d'aller rejoindre son mari au Kosovo, pays dont elle est aussi originaire.
H. Le 23 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son dossier soit soumis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation avec préavis positif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en sa faveur. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 septembre 2023, le SPOP conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
2. Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il remplit toutes les conditions posées par l'art. 44 LEI pour obtenir une autorisation de séjour et que ses condamnations pénales prononcées à l'étranger ne sauraient faire obstacle à l'octroi de celle-ci.
a) Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: il vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
L'octroi d'une autorisation de séjour selon cette disposition suppose également qu'il n'existe pas de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. b LEI; ATF 137 I 284 consid. 2.7; TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2019.0250 du 20 mai 2020 consid. 4d).
Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. TF 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1; 2C_914/2017 du 24 août 2018 consid. 3; 2C_80/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEI, un motif de révocation existe également lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir examiné si le recourant remplissait les conditions posées à l'art. 44 LEI, puisqu'elle a retenu, à juste titre, que le recourant - ayant été condamné, pour lésions corporelles graves, à une année et quatre mois d'emprisonnement, par un tribunal allemand le 12 juillet 2010 - réalisait le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI (voir PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 2c, s'agissant de la portée de l'art. 62 al. 2 LEI). Il n'est partant pas nécessaire d'examiner si l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI (atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger), également retenue par le SPOP dans sa décision, est réalisée. En effet, les motifs envisagés aux lettres b et c de l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.5).
Le recourant prétend certes que l'art. 62 LEI ne s'appliquerait qu'aux étrangers disposant déjà d'une autorisation de séjour, ou, à tout le moins, à ceux qui résideraient déjà sur le territoire suisse, ce qui n'est pas son cas. Il est vrai que l'autorité qui doit, en quelque sorte simplement, examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger qui n'en a jamais disposé et qui n'a jamais vécu en Suisse, peut entrer en considération, n'a pas à appliquer directement les critères pour la révocation d'une autorisation déjà délivrée – puisque, précisément, il n'y a pas d'autorisation à révoquer. Cela étant, comme l'art. 44 LEI ne confère pas à l'autorité un pouvoir discrétionnaire absolu, mais qu'elle doit tout de même faire une appréciation objective de la situation, en tenant compte des spécificités du cas, elle peut examiner s'il existe des motifs qui légalement justifieraient une révocation; le cas échéant, elle peut considérer que si le passé pénal de l'étranger est de nature à justifier une révocation, a fortiori cela peut fonder un refus d'une première autorisation. C'est en définitive le raisonnement de l'autorité intimée dans ce cas d'application de l'art. 44 LEI (à propos de la jurisprudence qui consacre cette approche, cf. supra, consid. 2a, 2e paragraphe).
3. Le recourant fait valoir que ses antécédents pénaux ne permettraient pas de conclure qu'il ne serait pas disposé à se conformer à l'ordre juridique en Suisse, alors qu'il n'y a encore jamais vécu. Il ajoute que sa condamnation la plus grave – soit celle du 12 juillet 2010 pour lésions corporelles graves – date de plus de 13 ans et qu'un grand nombre des infractions qu'il a commises l'ont été en raison de sa dépendance à l'alcool. Il rappelle qu'il est désormais abstinent et qu'il a décidé d'avoir une vie de famille, raison pour laquelle il s'est marié. Selon lui, son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son épouse doit dès lors l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Le recourant invoque également l’art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.).
De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 3.1; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte du fait que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises entre 2001 et 2021 et que la nature de certaines infractions commises est particulièrement grave, puisqu'il a été condamné pour contrainte sexuelle et lésions corporelles graves (TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). Comme elle le relève, l'ancienneté de ces condamnations (2003 et 2010) est contrebalancée par la gravité des faits reprochés (TF 2C_249/2021 du 28 juin 2021; voir également TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.4. s'agissant de la possibilité de tenir compte des antécédents pénaux éliminés du casier judiciaire dans l'examen de la proportionnalité). Selon la jurisprudence, les condamnations pour conduite en état d'ivresse ne sont pas non plus négligeables puisqu'elles sanctionnent une mise en danger abstraite de l'intégrité physique, dénotant un mépris de la vie des autres usagers de la route (TF 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). Le fait que le recourant n'ait pas commis ces infractions en Suisse, mais dans un pays voisin, n'atténue pas leur gravité. Leur répétition montre qu'il a de la peine à respecter l'ordre juridique. Il fait certes valoir qu'il a commis ces infractions à une époque où il était alcoolique et qu'il est désormais abstinent. Son changement de comportement reste toutefois récent, si on le compare à la durée pendant laquelle il a violé la loi, à maintes reprises. S'agissant de son intérêt privé à vivre en Suisse, celui-ci doit être relativisé dans la mesure où il n'y a encore jamais résidé et que seule son épouse y habite, étant précisé qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée, son épouse, au moment de leur mariage, devait s'attendre à ce que le recourant, au vu de ses antécédents pénaux, ne soit pas autorisé à venir la rejoindre en Suisse. Etant elle-même également originaire du Kosovo, elle pourrait aller vivre auprès du recourant, ceci d'autant plus que ses enfants, nés d'une précédente union, sont majeurs et autonomes (cf. courrier de l'épouse du recourant du 29 juillet 2022). Elle prétend certes qu'arrivée en Suisse en 2007, elle n'aurait plus d'attache avec son pays d'origine. Elle y a toutefois passé une bonne partie de sa vie et y a épousé le recourant, de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficultés pour s'y réintégrer.
L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH, en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2023 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2023.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.