TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Samuel BENAROYO, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de prolonger

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2023 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     En février 2016, A.________, ressortissant camerounais né en 1986, est entré illégalement en Suisse, ce qui lui a valu une condamnation à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B.                     Courant juin 2017, A.________ emménage dans l'appartement de B.________, citoyenne suisse née en 1983 dont il avait fait connaissance une année auparavant.

Début juillet 2017, A.________ et B.________ ont entrepris des démarches auprès de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois en vue de se marier.

Le 4 septembre 2017, le SPOP a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour valable six mois pour lui permettre de poursuivre ses démarches auprès de l'état civil. Cette tolérance de séjour a été renouvelée le 14 mai 2018 pour six mois supplémentaires.

A.________ et B.________ se sont mariés le 2 novembre 2018.

A.________ a été mis à la suite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite.

C.                     Sur le plan professionnel, A.________ travaille depuis le 12 juin 2020 ponctuellement pour la Ville de Lausanne en qualité d'agent d'exploitation et/ou de sécurité auxiliaire. Il est notamment fait appel à lui pour des missions auprès des piscines et patinoires lausannoises. Parallèlement, il travaille ponctuellement comme agent de sécurité auprès d'un club lausannois. Ces périodes d'emploi sont entrecoupées de périodes de chômage.

D.                     Le 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention conclue par les époux Endeguele Messina-Spicher, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, B.________ s'engageant à verser à A.________ une contribution d'entretien de 600 fr. durant la séparation.

E.                     Entendue le 7 novembre 2022 par le SPOP, B.________ a déclaré que le couple avait pris fin "depuis le début de l'année 2021". Elle a précisé qu'elle n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale et qu'elle divorcerait au bout des deux années de séparation.

Entendu également, A.________ a confirmé que le couple avait pris fin "depuis le début de l'année 2021". A la question de savoir si une reprise de la vie conjugale était envisagée, il a répondu qu'il était très difficile de vivre avec son épouse et qu'il ne pourrait revivre avec elle que "si ce qui doit être changé est changé". S'agissant d'un éventuel divorce, il a indiqué qu'il n'en avait jamais parlé avec son épouse.

Le 11 novembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 5 mai 2023, s'opposant à la mesure envisagée. Il a fait valoir que, bien que non mariés, lui et son épouse formaient déjà une communauté conjugale depuis le dépôt de leur demande de mariage, de sorte que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. L'ensemble des critères d'intégration étant par ailleurs remplis, il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision du 12 mai 2023, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ , pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 11 novembre 2022, et prononcé son renvoi de Suisse.

F.                     Le 15 juin 2023, A.________ a fait opposition à cette décision, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a maintenu que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, contrairement à ce que le SPOP avait retenu.

Par décision sur opposition du 20 juin 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 12 mai 2023.

G.                     Par acte du 23 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Reprenant en substance les arguments déjà soulevés dans ses déterminations du 5 mai 2023 et dans le cadre de la procédure d'opposition, il a conclu principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, un conseil d'office en la personne de Me Samuel Benaroyo devant lui être désigné.

Le SPOP a produit son dossier le 29 août 2023. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 s. LEI subsiste dans le cas où l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale requise par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les références). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes, le législateur ayant délibérément choisi de traiter différemment les couples selon qu'ils sont mariés ou non (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; ég. TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3, dans lequel le Tribunal fédéral – pour répondre à l'argument d'un recourant qui critiquait le poids donné au mariage par la jurisprudence – a souligné que le texte de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, en se référant expressément à la durée de l'"union conjugale" était claire et univoque).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que lui et son épouse ont commencé à former une "union conjugale" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI déjà dès le dépôt de leur demande de mariage début juillet 2017, "union conjugale" qui aurait pris fin à leur séparation le 21 avril 2021; le seuil de trois ans requis serait ainsi atteint, de sorte qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, seule la durée de la vie commune en Suisse pendant le mariage – à l'exclusion d'une éventuelle période de concubinage – est prise en considération dans le calcul du délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Peu importe que la période de concubinage se soit prolongée en raison des démarches administratives qui n'ont pas permis de célébrer rapidement le mariage. S'il est vrai que la notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage ni avec celle de la seule cohabitation, l'union conjugale impliquant une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2, ainsi que les autres arrêts dont le recourant se prévaut), ces distinctions n'ont toutefois de portée que pour déterminer quand l'union conjugale prend fin (celle-ci débutant nécessairement par la date du mariage; sinon il n'y aurait pas d'union "conjugale").

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la durée de l'union conjugale que le recourant a formée avec son épouse avait débuté le 2 novembre 2018, lors de la célébration du mariage, et que le seuil de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était dès lors pas atteint, la séparation étant intervenue le 21 avril 2021.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

3.                      Le recourant dénonce également une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle du droit au respect de la vie privée.

a) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid. 3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1). 

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt précité consid. 3). L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid 5.3.2 in fine). 

Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus précisément quelles étaient les situations couvertes par l'ATF 144 I 266 et par la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif sérieux de renvoi. Il a en particulier précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment TF 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal de dix ans. Il ne peut donc se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266 pour obtenir la reconnaissance d'un droit à séjourner en Suisse. Seule une intégration particulièrement réussie, allant au-delà d'un acclimatement normal, permettrait de le justifier. Or, après huit ans en Suisse, le recourant n'a toujours pas acquis de stabilité sur le plan professionnel. S'il travaille depuis le 12 juin 2020 auprès de la Ville de Lausanne, c'est en effet uniquement dans le cadre de missions saisonnières de durée déterminée, missions qui sont entre-coupées de périodes de chômage. Il n'établit par ailleurs pas – ni n'allègue – qu'il se serait créé des liens sociaux spécialement intenses ou qu'il se serait particulièrement investi dans la vie sociale ou associative.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 20 juin 2023 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.