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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Annick Borda et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Catherine BOUVERAT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur des enfants B.________, C.________ et D.________. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) est le père de quatre enfants, à savoir E.________ (née le ********.2002), B.________ (née le ********.2006), C.________ (né le ********.2007) et D.________ (né le ********.2009), issus de sa relation avec F.________, avec laquelle il ne s'est jamais marié. Les enfants sont scolarisés à ******** (Côte d'Ivoire) depuis plusieurs années et ont été confiés à leur tante, G.________, dans cette ville.
B. Le recourant est arrivé en Suisse le 21 juin 2015, après s'être marié avec H.________, ressortissante suisse, domiciliée dans le canton d'Argovie, dont il est désormais divorcé. Après la séparation, le 2 septembre 2019, le recourant a déménagé à ********. Il y a rencontré I.________, qu'il a épousée en novembre 2021.
C. Le recourant a présenté, le 31 août 2022, une demande d'autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial en faveur de trois de ses enfants précités, à savoir B.________, C.________ et D.________. Après avoir avisé le recourant qu'il entendait refuser sa demande et lui avoir ouvert le droit d'être entendu, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, par décision du 14 juillet 2023. Le recourant s'est opposé à cette décision par écrit du 21 juillet 2023. Par décision sur opposition du 25 juillet 2023, l'autorité intimée a confirmé sa décision précitée du 14 juillet 2023.
D. Le recourant a déféré cette décision sur opposition par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 28 août 2023 concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission et au renvoi de la décision attaquée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant le 5 septembre 2023 à sa décision.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________, C.________ et D.________ (ci-après: ensemble: les enfants). Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant qui est directement touché par la décision attaquée qui refuse une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à ses enfants, les empêchant ainsi de venir vivre auprès de leur père (CDAP PE.2020.0240 du 30 juin 2021 consid.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours.
2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et s'étonne que ses déterminations dans le cadre de son opposition envoyées à l'autorité intimée le vendredi 21 juillet 2023 aient pu être prises en compte par cette dernière, qui a rendu sa décision le 25 juillet 2023. Il estime que cette célérité laisserait à penser que tous les griefs soulevés dans l'opposition n'ont pas véritablement été examinés par l'autorité. Or, ce grief doit être rejeté pour deux motifs.
D'abord, la décision attaquée mentionne explicitement la prise de position du recourant du 21 juillet 2023, pas uniquement pour mémoire, mais en reproduisant en substance les arguments que le recourant y développait. On ne voit donc pas en quoi, sous cet angle, l'autorité intimée aurait violé le droit d'être entendu du recourant. D'autre part, la décision attaquée datée certes du 25 juillet 2023 n'a été notifiée de l'aveu même du recourant que le 28 juillet 2023. Il n'est donc pas impossible qu'elle ait été envoyée plus tard que le 25 juillet 2023, ce qui relativise d'autant plus la célérité que le recourant reproche à l'intimée. Il n'y a ainsi aucun grief de violation du droit d'être entendu qui serait fondé à cet égard.
Au surplus, le recourant estime que la décision serait muette sur les changements de paradigme qu'il invoquait. A aucun moment le SPOP n'aurait pris en considération ou, à tout le moins, motivé les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte des changements de paradigmes survenus dans la situation personnelle du recourant au titre des circonstances majeures susceptibles de justifier un regroupement familial différé, respectivement de motiver les raisons pour lesquelles elle les aurait éludées.
D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370).
En l’espèce, le SPOP a indiqué dans la décision attaquée que la demande de regroupement familial du recourant ne remplissait pas les conditions strictes compte tenu de son dépôt tardif. En outre, cette autorité a expliqué pourquoi, malgré les différents éléments invoqués par le recourant, il n'y avait pas à son avis de raisons personnelles majeures. Ce faisant, le recourant a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à rejeter sa demande; il a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause.
Ce grief d'ordre formel doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant, tout en expliquant pourquoi il n'a pas demandé le regroupement familial avant le 31 août 2022, ne conteste pas véritablement le caractère tardif de cette demande, et ce, à juste titre.
a) En effet, conformément à l'art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit cependant être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)
b) En l'occurrence, le recourant a été mis le 6 juillet 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités argoviennes, de sorte que la demande de regroupement familial des enfants devait intervenir, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, le 6 juillet 2021 au plus tard et, ce, pour autant que l'on ne tienne pas compte de l'âge des enfants. Présentée le 31 août 2022, la demande était donc largement tardive.
4. Le recourant fait en revanche valoir qu'un regroupement familial différé serait justifié, aux motifs que les enfants seraient livrés à eux-mêmes chez leur tante qui n'aurait plus la disponibilité physique et morale pour s'occuper d'eux. Leur tante serait ainsi débordée par la situation et atteinte dans sa santé. Quant à la mère des enfants, elle vivrait à près de 400 kilomètres d'******** et ne serait depuis leur naissance que peu impliquée dans leur éducation, de telle sorte qu'elle ne serait pas en mesure de les encadrer de manière adéquate. Le recourant invoque également la Convention relative aux droits de l'enfant.
a) Tant l'art. 74 al. 4 OASA que l'art. 47 al. 4 LEI prévoient que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles majeures. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier.
Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).
Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf. cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.
b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf. cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).
Dans l'arrêt récent B.F. et autres c. Suisse (13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20) du 4 juillet 2023, la CrEDH a effectivement constaté que les autorités suisses avaient violé l'art. 8 CEDH en refusant des demandes d'inclusion déposées par des personnes admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CrEDH a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. Dans le dernier cas, la CrEDH a constaté que les autorités fédérales n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, car la requérante n'avait pas entrepris tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour s'affranchir de l'aide sociale, voire réduire sa dépendance à l'aide sociale. La jurisprudence européenne ne confère donc pas un droit absolu au regroupement familial; il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des intérêts en présence.
c) En l'occurrence, les enfants, nés entre 2006 et 2009, n'ont plus vécu avec leur père depuis le départ de ce dernier pour la Suisse, en 2015. Ils ont ainsi été confié à leur tante dans des circonstances que le recourant n'explique pas. Dès lors que le regroupement familial a été demandé tardivement (cf. supra consid. 3), et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres motifs sont nécessaires pour justifier une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant explique que depuis son départ jusqu'à la pandémie de COVID-19 en 2020, il se rendait régulièrement à Abidjan pour voir ses enfants, mais qu'en raison du contexte sanitaire, ces voyages se seraient raréfiés – sous-entendu rendant le regroupement nécessaire – et surtout qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une nouvelle pandémie se représente dans un avenir proche nécessitant ainsi une nouvelle raison au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pour justifier le regroupement tardif. Toutefois, une nouvelle pandémie mondiale hypothétique ne saurait constituer une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recourant ne démontre en effet aucunement en quoi il ne pouvait pas, lors du dépôt de sa demande, respectivement encore actuellement, se rendre en Côte d'Ivoire auprès de ses enfants.
Le recourant explique en outre que la mère des enfants vit largement éloignée de ces derniers et ne serait pas en mesure de s'en occuper. On ne voit pas en quoi cette situation serait nouvelle, dans ce sens qu'elle justifierait désormais une raison majeure au sens de la disposition précitée. Le recourant ne prétend pas que cette situation n'existait pas à l'époque à laquelle il a quitté la Côte d'Ivoire, ni que la mère des enfants s'occupait auparavant d'eux. Au contraire, il indique qu'elle ne s'est jamais investie dans leur éducation. Ainsi, comme l'indique l'autorité intimée, l'éloignement géographique de leur mère ou le fait qu'elle ne soit pas en mesure de s'en occuper – ce qui d'ailleurs n'est qu'allégué sans être prouvé – ne permet pas d'admettre que les enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, ce qui aurait pu être le cas par exemple en cas de décès de la personne qui en avait la charge. Ainsi, l'incapacité de la mère des enfants ne saurait fonder le regroupement familial tel que requis tardivement par le recourant.
Le recourant invoque enfin que la tante des enfants, qui les avaient pris en charge depuis son départ pour la Suisse en 2015, ne voudrait désormais plus s'en occuper. Le recourant poursuit en expliquant d'une part qu'elle doit travailler davantage après une "mise en garde professionnelle" (recours ch. 7) et qu'au surplus, déjà mère de deux enfants, elle aurait récemment refait sa vie. Elle aurait malheureusement fait une fausse couche qui lui a provoqué des problèmes de santé, lesquels perdurent. Son état de santé, ses obligations professionnelles et privées ne lui permettraient dès lors plus d'assumer son rôle de tutrice de ses neveux et nièce. Il sied de souligner que le recourant n'a pas prouvé ce qu'il allègue. En effet, les lettres des enfants à l'attention de l'autorité intimée, des 5 et 9 janvier 2023, ne permettent pas d'admettre que leur tante ne s'occuperait plus d'eux d'une façon telle qu'il serait même vraisemblable que leur prise en charge ne soit plus garantie. Si la cour peut sans peine concevoir que le recourant manque à ses enfants, comme ils en témoignent par écrit, il n'en demeure pas moins que rien ne permet d'admettre que leur tante n'est plus en mesure de s'en occuper. Or, il revenait au recourant de prouver que les conditions de l'art. 47 al. 4 LEI étaient remplies (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3; TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1, selon lequel, en l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC). On rappellera dans ce contexte que c'est bien le recourant qui a demandé à avoir un droit de garde exclusif et l'autorité parentale sur ses enfants en décembre 2021. Au surplus, force est de constater que les enfants sont tous les trois scolarisés dans un collège privé d'******** et que sur ce plan aussi, leur prise en charge semble garantie. On ne saurait dire dans ces circonstances que la prise en charge des enfants dans leur pays d'origine ne serait plus garantie au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
Par surabondance, on relèvera que les enfants ont vécu depuis de nombreuses années à ******** [Côte d'Ivoire] avec leur tante. A la date de la demande, en août 2022, ils avaient respectivement 16 ans, 15 ans et presque 14 ans de telle sorte qu'ils ont déjà acquis une certaine indépendance, laquelle a encore dû se développer depuis lors. Sur le plan financier, les enfants pourront continuer à bénéficier du soutien de leur père. Partant, le déracinement des adolescents serait d'autant plus important qu'ils n'ont que relativement peu vécu avec leur père, parti huit ans plus tôt, et qu'ils conservent, à l'exclusion de leur père, toute leur famille en Côte d'Ivoire, pays dans lequel ils ont vécu et été scolarisés jusqu'à ce jour.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
Au demeurant, il ressort du dossier de la présente cause que les enfants ont vécu toute leur vie en Côte d'Ivoire et n’allèguent pas posséder des attaches particulières avec la Suisse, en dehors de leur père. Ce dernier ne fait au surplus pas état de problème de santé concret et spécifique dont il souffrirait et qui l’empêcherait objectivement de voyager de manière durable. Quoi qu’il en soit, dès lors que le recourant aurait été libre de déposer une demande de regroupement familial pour ses enfants en temps utile, étant rappelé qu'il a déménagé à Lausanne en 2019 et qu'il dit avoir été en relation avec son épouse actuelle trois ans avant son mariage en 2021, possibilité dont il n'a pas fait usage, il n’apparait pas disproportionné d’attendre d'eux qu’ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, à savoir par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours du recourant en Côte d'Ivoire (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.6). On rappellera à ce titre que les liens familiaux protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.).
L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH en refusant l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse requise par le recourant.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 25 juillet 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.