TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2023 déclarant irrecevable sa demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision sur opposition rendue le 27 juillet 2023 par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP);

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 août 2023 impartissant au recourant un délai au 29 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la lettre du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil du recourant a requis l'octroi d'une prolongation de dix jours du délai imparti pour effectuer l'avance de frais précitée;

-                                  vu l'avis du 2 octobre 2023 par lequel le juge instructeur a prolongé au 9 octobre suivant le délai imparti au recourant pour procéder au versement de l'avance de frais, en informant celui-ci que ce délai ne serait plus prolongé;

-                                  vu le versement de l'avance de frais enregistré le 10 octobre 2023;

-                                  vu l'avis du 13 octobre 2023 par lequel le juge instructeur, constatant que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du délai imparti, a invité le recourant à produire, dans un délai au 24 octobre suivant, un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle le compte avait été débité du montant de l'avance de frais, ainsi qu'à indiquer, le cas échéant, les circonstances objectives qui l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

-                                  vu la lettre du conseil du recourant du 24 octobre 2023 et l'extrait de relevé bancaire l'accompagnant, dont il résulte que le compte concerné avait été débité du montant de l'avance de frais le 10 octobre 2023;

Considérant en droit :

-                                  attendu qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  qu'en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti pour procéder, le recours est déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-                                  attendu qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai échéant au 9 octobre 2023, le montant dû ayant été débité du compte bancaire le jour suivant selon l'extrait de relevé de compte produit par le conseil du recourant,

-                                  que le conseil du recourant a indiqué que ce dernier se trouvait en Italie et avait "dû s'organiser dans l'urgence de la situation" depuis l'étranger pour alimenter un compte bancaire en Suisse afin de pouvoir procéder au versement de l'avance de frais,

-                                  que les circonstances invoquées par le recourant ne constituent toutefois pas un cas d'empêchement non fautif susceptible de justifier le paiement après l'échéance du délai imparti, l'intéressé ne faisant valoir ni une impossibilité objective, comme la force majeure, ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (art. 22 LPA-VD; cf. aussi arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

-                                  qu'il sied en outre de rappeler que le recourant a bénéficié, en plus du délai de trente jours initialement imparti pour effectuer le versement de l'avance de frais, également d'une prolongation de dix jours de ce délai pour procéder (art. 21 al. 2 LPA-VD), à la requête de son conseil,

-                                  qu'on observera encore que, dans l'avis initial d'ouverture de la présente cause adressé aux parties le 30 août 2023, après le rappel du texte de l'art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention du recourant a été expressément attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai,

-                                  qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 octobre 2023

 

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.