TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Claude Bonnard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, au Kosovo, 

 

 

2.

 B.________, à ********

représentés par Florence Rouiller,  ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le 22 février 1970, est ressortissant du Kosovo. Trois enfants sont issus de son mariage avec une compatriote: ********, née le ******** 2002, A.________, né le 16 novembre 2004, et ********, né le ******** 2016.

L'intéressé a travaillé - sans être au bénéfice d'une autorisation idoine - depuis juin 2004 pour l'entreprise ******** Jardinier Paysagiste, à ********, où il occupait en 2021 la fonction de chef d'équipe.

Le 18 octobre 2021, il a déposé une demande d'autorisation de séjour. Le 3 mai 2022, le SPOP l'a informé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour pour, notamment, tenir compte de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse, et qu'il soumettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le 14 juillet 2022, le SEM l'a informé qu'il approuvait la demande d'autorisation de séjour. B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable dès le 11 juillet 2022.

B.                     Le 4 novembre 2022, le fils de l'intéressé, A.________, a requis par email un rendez-vous auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina pour déposer une demande de regroupement familial auprès de son père. Par email du 8 novembre 2022, l'ambassade lui a fixé un rendez-vous pour le 21 novembre 2022, lors duquel il déposerait le formulaire de demande et les documents requis.

C.                     Le 21 novembre 2022, lors de son entretien à l'ambassade, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.

D.                     Le 14 décembre 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif en substance que sa demande de regroupement familial, du 21 novembre 2022, était tardive, le délai pour la déposer étant arrivé à échéance le 16 novembre 2022, date à laquelle il avait obtenu la majorité. Par ailleurs, A.________ n'invoquait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le SPOP lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles observations.

Par courrier du 31 janvier 2023, B.________ a contesté la position du SPOP, faisant valoir que la demande avait été déposée le 8 novembre 2022.

Le 14 mars 2023, le SPOP a demandé à B.________ de lui faire parvenir les informations et documents complémentaires suivants: la copie de son bail à loyer; tout justificatif de sa situation financière; le montant mensuel de ses primes d'assurance-maladie; si son fils était au bénéfice d'un certificat de langue attestant de connaissances orales de niveau A1; si son fils avait l'intention de prendre un emploi; qui s'était occupé de son fils jusqu'à ce jour; les contacts qu'B.________ entretenait avec lui; quelle activité exerçait actuellement son fils.

Par courrier du 13 avril 2023, B.________ et A.________ ont transmis au SPOP les informations et documents requis. A.________ a indiqué que c'était sa mère qui s'était occupé de lui jusque-là, qu'il entretenait une très bonne relation avec son père, avec lequel il discutait plusieurs fois par semaine, et enfin qu'il faisait des études d'ingénierie mécatronique à Pristina. Ils ont transmis un contrat de travail du 13 avril 2023 par lequel l'entreprise ******** Jardins Sàrl, à ********, engageait A.________ comme aide-jardinier paysagiste dès le 1er juin 2023. Ils ont en outre produit un certificat établi par l'Ecole française à Pristina, dont il ressort que A.________ a suivi des cours de français du 12 décembre 2022 au 20 février 2023 et qu'il a satisfait aux épreuves du niveau A1.

E.                     Par décision du 30 juin 2023, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur d'A.________ au motif qu'il était majeur au moment du dépôt de la demande auprès de l'ambassade, et qu'il ne pouvait ainsi plus demander le regroupement familial. Au surplus, A.________ ne pouvait pas se prévaloir de circonstances d’extrême gravité pour obtenir une autorisation de séjour.

Le 25 juillet 2023, par leur mandataire, A.________ et B.________ ont formé opposition. Ils ont fait valoir que A.________ et sa mère avaient fait la demande de regroupement familial le 4 novembre 2022, alors qu'il n'avait pas encore dix-huit ans.

F.                     Par décision sur opposition du 8 août 2023, le SPOP, secteur juridique, voie d'opposition, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 30 juin 2023. Il a fait valoir qu'A.________ ayant eu dix-huit ans le 16 novembre 2022, la demande de regroupement familial aurait dû être déposée le 15 novembre 2022 au plus tard, que malgré le courriel de l'intéressé à l'ambassade le 4 novembre 2022 pour fixer un rendez-vous et la réponse de ladite ambassade le 8 novembre 2022 fixant un entretien le 21 novembre suivant, il convenait de retenir que la date du dépôt de la demande à l'ambassade était le 21 novembre 2022.

Il a également relevé que A.________ ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). À ce titre, il a fait valoir que le regroupement familial ne serait pas dans l'intérêt de celui-ci puisqu'ayant passé toute sa vie dans son pays d'origine où se trouvaient ses attaches socio-culturelles, une rupture avec son milieu familial et social pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter. En outre, il interromprait des études en ingénierie mécatronique au profit de l'exercice d'une activité lucrative en tant qu'aide-jardinier sans CFC au sein d'une entreprise dont l’associé-gérant est son oncle. Il ne semblait ainsi pas être le seul moyen de garantir son bien-être que de quitter son pays, sa famille et ses études pour vivre dans un pays inconnu et dont il ne parlait pas la langue, avec un père absent toute la journée et avec lequel il n'avait jamais vécu. Selon la jurisprudence, le regroupement familial ne devait en effet pas être abusivement utilisé comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les dispositions y relatives, en particulier pour des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Or, les éléments au dossier laissaient apparaître que le but visé serait essentiellement de permettre à A.________ d'exercer une activité lucrative en qualité d'aide-jardinier en Suisse.

G.                     Le 6 septembre 2023, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 26 septembre 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par les destinataires de la décision attaquée, le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur d’A.________ au motif que la demande a été déposée tardivement.

3.                      a) La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art. 44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de séjour aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d’un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l’aide sociale; d) ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; e) la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi sur les prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b).

b) En l'espèce, le père de A.________, B.________, est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 11 juillet 2022. A.________, né le 16 novembre 2004, a demandé par email du 4 novembre 2022 à l'ambassade de Suisse à Pristina un rendez-vous pour déposer une demande de regroupement familial auprès de lui. Par email du 8 novembre 2022, l'ambassade lui a fixé un rendez-vous pour le 21 novembre 2022. A.________ a déposé sa demande lors de ce rendez-vous. Le SPOP considère que A.________ ayant eu dix-huit ans le 16 novembre 2022, la demande de regroupement familial aurait dû être déposée le 15 novembre 2022 au plus tard, et que l'intéressé étant majeur au moment du dépôt de la demande, il ne pouvait plus demander le regroupement familial.

Les recourants contestent que la demande soit tardive. Ils font valoir que A.________ a sollicité le regroupement familial le 4 novembre 2022, soit avant l'âge de dix-huit ans, et que la condition de l'âge au sens des art. 44 et 47 LEI était par conséquent réalisée, le fait que l'ambassade lui ait fixé un rendez-vous trois semaines plus tard pour formaliser l'enregistrement des documents n'étant pas imputable à A.________. L'autorité intimée l'a d'ailleurs admis dans un premier temps. En effet, A.________ a été interpellé le 14 décembre 2022 à ce sujet et, suite aux explications fournies le 31 janvier 2023, le SPOP a admis que la condition de l'âge était remplie puisqu'il a poursuivi l'instruction de la demande de regroupement familial en sollicitant les informations et pièces relatives aux autres conditions posées à l'art. 44 al. 1 LEI exclusivement. Dans sa correspondance, l'autorité intimée n'a en effet pas requis des informations ou preuves sur d'éventuelles raisons familiales majeures à la venue de A.________ auprès de son père. Ainsi, selon les recourants, il convient d'admettre que la demande de regroupement familial a été enregistrée à l'ambassade suisse au plus tard le 8 novembre 2022, date à laquelle l'autorité a fixé un rendez-vous à A.________ pour déposer en main propre les documents requis.

c) Or, c'est bien la date du 21 novembre 2022, lorsque A.________ a formellement déposé le formulaire de demande et les documents requis auprès de l'ambassade, qui doit être retenue pour le dépôt de sa demande. En effet, ni la requête d'un rendez-vous auprès d'une administration afin d'y déposer une telle demande, ni la réponse de cette administration à cette requête ne sauraient être considérées comme des actes formels de demande. Par ailleurs, il n'incombait pas à l'ambassade de contrôler ni de faire en sorte que la demande soit déposée avant la majorité de A.________, les autorités migratoires n'étant pas tenues d'informer activement les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux relatifs au regroupement familial (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un regroupement familial; PE.2022.0003 du 12 mai 2022 consid. 5b). Quant au fait qu'alors qu'il aurait déjà pu constater que la demande était tardive, le SPOP en a néanmoins poursuivi l'instruction et a requis des informations et des documents supplémentaires, bien qu'on puisse s’en étonner dans la mesure où cela a pu engendrer un faux espoir pour les recourants, il ne saurait toutefois constituer un motif pour que le SPOP fasse droit à la demande.

Dès lors que le jour où il a déposé sa demande, A.________ avait plus de dix-huit ans, il ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de droit interne pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.

4.                      Il convient d'examiner si A.________ remplit les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient, dans ce cadre, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que le ressortissant étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019).

b) À ce titre, les recourants font valoir qu'étant à un âge où le modèle paternel est important, A.________ a un intérêt manifeste à venir vivre auprès de son père en Suisse, et qu'il a pour ce motif appris le français.

Or, au Kosovo, A.________ vit avec sa mère ainsi que sa soeur et son frère, et poursuit des études. Il ne se prévaut pas d'une situation particulière qui justifierait un besoin de venir en Suisse rejoindre son père, ce d'autant plus qu'il a toujours vécu séparément de celui-ci. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'à défaut d'octroi de l'autorisation demandée, il se trouverait dans une situation de détresse personnelle au sens des dispositions précitées, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

Sur ce point également, la décision entreprise doit être confirmée.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 8 août 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.