TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 août 2023 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande de réexamen (refus d'une autorisation de séjour)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Ressortissant guinéen né le ******** 1985 au Sénégal, A.________ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) est entré illégalement en Suisse le 9 août 2009, où il a déposé trois demandes d'asile, respectivement les 9 août 2009, 5 décembre 2010 et 22 juin 2015, toutes rejetées. Après une première expulsion en Espagne en décembre 2010, l’intéressé est revenu en Suisse et y a séjourné illégalement.

2.                      Le 5 juillet 2021, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour au titre du "regroupement familial inversé" fondée sur les art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) invoquant notamment sa prétendue paternité sur deux enfants de nationalité suisse ainsi que son intégration. Par décision du 12 avril 2022, confirmée sur opposition le 30 mai 2022, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse.

3.                      Par arrêt du 22 février 2023 (PE.2022.0077), à l’état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. En substance, la CDAP a exclu l’application de l’art. 42 LEI et a considéré sous l’angle de l’art. 8 CEDH que la paternité de l’intéressé sur les deux enfants de B.________, dont le mari est présumé être le père, n’était pas établie et que, même si tel était le cas, A.________ n'avait pas démontré entretenir avec eux des liens dont l’intensité et la stabilité lui permettraient de se prévaloir d’une ingérence inadmissible dans sa vie familiale. Enfin, les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) n’étaient pas remplies compte tenu notamment de l’illégalité de son séjour en Suisse et de l’absence d’intégration économique.

4.                      Le 18 mai 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé au SPOP le réexamen de la décision du 12 avril 2022 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour ; il a notamment invoqué le fait que le père des enfants aurait entrepris une action en désaveu de paternité. Par décision du 24 juillet 2023, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et l’a subsidiairement rejetée.

5.                      Le 22 août 2023, A.________ a formé une opposition à l’encontre de cette décision en invoquant la décision de la Justice de paix du district de Nyon du 22 mai 2023, notifiée le 4 juillet 2023, instituant une curatelle de représentation en faveur des deux enfants mineurs sur lesquels l’intéressé invoque sa paternité, la curatrice ayant pour tâche de les représenter dans les procès en désaveu à ouvrir, puis, cas échéant, de les représenter pour établir leur filiation paternelle et faire valoir leur créance alimentaire. Par décision du 24 août 2023, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 24 juillet 2023 et prolongé le délai de départ imparti à l’intéressé au 25 septembre 2023.

6.                      Par acte du 11 septembre 2023, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision sur opposition du 24 juillet 2023 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin qu’il reprenne l’instruction sur sa demande d’autorisation de séjour. Il a en outre requis d'être exonéré des frais de procédure et à ce que la procédure de renvoi soit suspendue jusqu’à ce que soit établie sa paternité. Le SPOP a produit son dossier le 14 septembre 2023. Le Tribunal a statué sans ordonner d’échange d’écriture ni d’autre mesure d’instruction.

7.                      Déposé dans le délai légal compte tenu des féries contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

8.                      La décision attaquée confirme la décision du 24 août 2023 du SPOP déclarant la demande de réexamen déposée par le recourant irrecevable, subsidiairement la rejetant. Comme l’autorité intimée y a déjà été rendue attentive à de nombreuses reprises (TF 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5 et les réf. citées), cette formulation peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet. En l’occurrence, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau pour entrer en matière sur la demande de réexamen, si bien que la procédure devant la CDAP est limitée à cette question de recevabilité. Il s’ensuit que le recourant ne peut remettre en cause dans le cadre de la présente procédure les motifs pour lesquels une autorisation de séjour lui a été refusée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0131 du 28 décembre 2022, consid. 2a ; PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

9.                      Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une demande de réxamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut adresser une demande de réexamen ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Selon l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l’autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors.

10.                   En l’occurrence, le seul élément nouveau dont se prévaut le recourant est l’instauration d’une curatelle de représentation par la Justice de paix en faveur des deux enfants mineurs sur lesquels il revendique sa paternité. Or cet élément ne constitue manifestement pas un fait nouveau constituant une modification notable des circonstances. Si l’arrêt PE.2022.0077 précité avait bien évoqué cette possibilité pour protéger les intérêts des enfants, il en ressort également que cette mesure n’est pas de nature à établir la paternité juridique du recourant ; pour le surplus, on ignore tout de l’établissement d’une paternité au moyen de tests génétiques. Il n’est pas non plus démontré que le père légal des enfants aurait intenté une action en désaveu. En outre, il ressort de l’arrêt précité que la preuve de la paternité du recourant serait insuffisante pour lui octroyer une autorisation de séjour. Cet élément suffit à sceller le sort du recours.

11.                   En effet, le recourant n’invoque pour le surplus aucun autre fait nouveau mais se borne à reprendre les faits et l’argumentation déjà développée dans le cadre de son précédent recours. Il ressort en particulier de l’arrêt PE.2022.0077 précité que la Cour avait déjà connaissance des allégations du recourant par rapport à l’existence d’une paternité biologique, qui n’est pas démontrée (cf. consid. 3c/bb) ainsi que des éléments relatifs à son intégration. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs.

12.                   Le recourant a conclu à titre provisoire que l’exécution de son renvoi soit suspendue jusqu’à ce que sa paternité sur les enfants soit établie. Dans la mesure où la requête tend à la suspension du délai de départ imparti par la décision attaquée (art. 65 al. 4 LPA-VD), elle est rendue sans objet par le présent arrêt. Le recourant, qui ne démontre pas en quoi sa présence en Suisse serait indispensable dans le cadre de la curatelle de représentation instaurée par la Justice de paix, a déjà bénéficié d’une longue tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 5 juillet 2021; il n’invoque en outre aucun élément sérieux permettant de mettre en doute l’exécutabilité de son renvoi vers son pays d’origine.

13.                   Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du 24 août 2023 est confirmée en ce sens que la demande de réexamen d’A.________ est irrecevable.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 octobre 2023

 

                                                          Le président:                                       


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.