TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge; M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********, au nom de laquelle agit A.________,

 

 

3.

C.________, à ********, au nom de laquelle agit A.________,

tous représentés par Me Artan SADIKU, avocat à Kriens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2023 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________, refusant d'octroyer des autorisations de séjour pour B.________ et C.________, et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant serbe né le ******** 1981, est entré en Suisse le 25 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 6 mars 2001 et son renvoi prononcé.

Il a ensuite bénéficié d’une autorisation de séjour délivrée dans le canton de Zurich, valable du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2002, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Il a quitté la Suisse le 17 novembre 2001.

B.                     A.________ a ultérieurement fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse entre octobre 2012 et juillet 2018. Le 31 octobre 2012, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée avec sursis pour activité lucrative sans autorisation. Le 12 mars 2014, il a été condamné par le Ministère public de Brugg-Zurzach à une peine privative de liberté de 6 mois prononcée avec sursis pour faux dans les certificats commis à réitérées reprises, entrée illégale, séjour illégal, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Le 2 mars 2017, le Ministère public de Bâle l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal et pour activité lucrative sans autorisation. Le 16 juillet 2018, le Ministère public de Bâle l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal.

C.                     Le 30 août 2016, A.________ s’est marié en Serbie avec D.________, ressortissante hongroise née le ******** 1964.

D.                     A.________ et D.________ ont annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud le 15 décembre 2017.

Le 9 juillet 2018, le SPOP a octroyé à D.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 7 janvier 2023.

Le 19 juillet 2018, le SPOP a par ailleurs informé A.________ que, bien qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2020, il était disposé à régler ses conditions de séjour dans le cadre du regroupement familial et qu’il soumettait son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM). Le 24 août 2018, le SEM a annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée en Suisse concernant le prénommé. Le 20 septembre 2018, le SPOP a octroyé à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable aussi jusqu’au 7 janvier 2023.

E.                     Le 2 juillet 2019, l’entrée en Suisse le 22 juin 2019 de B.________ et de C.________, de nationalité serbe, nées les ******** 2007 et ******** 2010, a été annoncée au SPOP. Un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27 février 2019 par A.________, entré en vigueur le 1er mars 2019, et des fiches de salaire du prénommé ont été produits à l’appui des demandes de regroupement familial pour ses deux enfants.

Le 9 juillet 2019, le SPOP a requis de D.________ qu’elle lui fournisse divers renseignements et documents concernant son activité lucrative et il l’a informée des conséquences juridiques d’une cessation de celle-ci. Le SPOP a aussi demandé la production des actes de naissance des enfants B.________ et C.________. Le 12 août 2019, le SPOP a reçu un lot de pièces comprenant notamment deux contrats de travail conclus par D.________ et des fiches de salaire.

F.                     Le 19 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale à l’encontre de D.________ et de A.________ ainsi que d'autres couples, constitués de personnes ressortissantes du Kosovo ou de Serbie mariées avec des personnes ressortissantes de Hongrie, et soupçonnés de faux dans les certificats et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Dans le cadre de l'enquête pénale, D.________ et A.________ ont été entendus séparément par la police, avec le concours d’un interprète, le 29 janvier 2020. Selon les rapports établis par la Police cantonale, plusieurs femmes de nationalité hongroise, dont D.________, auraient été amenées contre rémunération à signer des documents dont elles ne comprenaient pas le contenu et qui étaient fournis par des tiers dans le but de permettre à leur époux - à la suite d’un mariage récent à l'étranger - d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.

G.                     Par décision du 1er février 2021, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de D.________ et de A.________, a refusé l’octroi d’autorisations de séjour UE/EALE en faveur de B.________ et de C.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de ces quatre personnes. Il a retenu que D.________ avait fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir une autorisation de séjour et qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative en Suisse, ce qui justifiait la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et par conséquence aussi celle de A.________ qui disposait d'un droit dérivé. Il a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à B.________ et à C.________ puisque leur père voyait son autorisation de séjour révoquée.

Le prononcé du 1er février 2021 a été confirmé par décision sur opposition du SPOP du 19 mai 2021.

Par arrêt du 11 avril 2022 (PE.2021.0086), auquel il est renvoyé pour le surplus, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a annulé la décision sur opposition précitée et a renvoyé la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

H.                     Le 29 juin 2022, reprenant l’instruction du dossier, le SPOP a invité A.________ et D.________ à lui transmettre les copies de toutes les fiches de salaire de D.________ depuis le mois d’août 2019, les copies des contrats de travail et dernière fiches de salaire des prénommés, une lettre signée par les deux conjoints attestant de leur vie commune, les copies des actes de naissance des deux enfants avec mention de la filiation, la copie de la décision de justice relative au droit de garde, à l’autorité parentale et au droit de visite et une attestation officielle de la mère des enfants les autorisant à vivre en Suisse auprès de leur père, ainsi que des attestations scolaires au nom des deux filles et une copie du bail à loyer au nom du couple. Le SPOP attirait en outre l’attention des intéressés sur la teneur de l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) relatif à leur obligation de collaborer.

Constatant que sa lettre du 29 juin 2022 était restée sans réponse, le 6 octobre 2022, le SPOP a imparti un nouveau délai à A.________ et D.________ pour lui faire parvenir les documents demandés. Il a une nouvelle fois attiré leur attention sur la teneur de l’art. 90 LEI et leur obligation de collaborer.

Le 4 novembre 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a fait parvenir au SPOP les copies de son contrat de travail, de ses fiches de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022, d’un contrat de bail à loyer daté du 16 avril 2019, des attestations de scolarisation de ses filles, des extraits des actes de naissance de ces dernières ainsi qu’une procuration de leur mère autorisant A.________ à les emmener vivre avec lui en Suisse, datée du 7 juin 2019. Le contenu de ces documents sera repris ci-après au besoin. Le recourant a en outre indiqué que son épouse ne travaillait pas et s’occupait des enfants.

I.                       Par ordonnance pénale rendue le 18 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et il l’a condamné à une peine ferme de 150 jours-amende. Il a retenu que "le 15 décembre 2017, lors de leur annonce d’arrivée auprès du Service de la population, A.________, ressortissant serbe, et son épouse D.________, ressortissante hongroise (déférée séparément), [avaient] produit un faux contrat de travail de la société E.________ à ******** établi au nom de D.________" et que "par ce procédé, A.________ [avait] obtenu frauduleusement un permis de séjour B par regroupement familial".

J.                      Le 7 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, il a notamment produit une copie de son contrat de travail et ses fiches de salaires pour les mois de septembre à novembre 2022.

Le 16 février 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de considérer que l’autorisation de séjour UE/AELE de D.________ avait pris fin, de refuser la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du prénommé et l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial pour ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans ce courrier, le SPOP relevait qu’aucun justificatif d’activité de D.________ depuis le mois d’août 2019 ni aucune attestation datée et signée des conjoints confirmant la vie commune du couple ne lui avaient été transmis et que la prénommée n’avait pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées par le contrôle des habitants les 14 novembre et 7 décembre 2022 et les 3 et 25 janvier 2023 afin de procéder au renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui conduisait à considérer qu’elle avait quitté la Suisse. Il en déduisait que la situation n’avait pas changé depuis sa décision du 1er février 2021 et que l’autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de D.________ et l’autorisation de séjour par regroupement familial de A.________, valable jusqu’au 7 janvier 2023, avaient été obtenues de manière abusive.

A.________ s’est déterminé par le biais de son conseil le 28 avril 2023. Il a admis être séparé de D.________ depuis janvier 2023 et il s’est prévalu du droit à l’octroi d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille, soutenant que son autorisation de séjour par regroupement familial n’avait pas été obtenue de manière abusive et invoquant sa parfaite intégration et de celle de ses filles en Suisse.

Par prononcé du 11 juillet 2023, le SPOP a décidé que l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de D.________ avait pris fin; il a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse; et il a refusé l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de B.________ et de C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Reprenant les éléments relevés dans son courrier du 16 février 2023, le SPOP a retenu que l’autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de D.________ et l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial par A.________ avaient été obtenues de manière abusive. Le SPOP s’est pour le surplus référé aux ordonnances pénales du 18 octobre 2022 condamnant les intéressés pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités.

K.                     A trois reprises, à savoir les 10 mars 2023, 11 juillet 2023 et 18 juillet 2023, A.________, qui souhaitait passer des vacances au Kosovo, a sollicité du SPOP un visa de retour.

L.                      Le 17 juillet 2023, agissant toujours par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP du 11 juillet 2023, en son nom et au nom de ses filles B.________ et C.________. Il a conclu à l’annulation de cette décision, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses filles.

Par décision sur opposition du 20 juillet 2023, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 11 juillet 2023 et prolongé au 31 août 2023 le délai imparti à A.________, B.________ et C.________ pour quitter la Suisse. Il a retenu, en substance, que le prénommé, ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sous peine de commettre un abus de droit. Examinant les conditions d’application de l’art. 50 LEI, il a considéré que la vie commune en Suisse, vraisemblablement inexistante, avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour de A.________ dans notre pays ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures, sa réintégration en Serbie n’étant pas fortement compromise. Il a en outre nié l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. let. b LEI, faute d’intégration réussie de l’intéressé, qui avait été condamné à de nombreuses reprises et avait fait de fausses déclarations en vue d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui constituait un motif de révocation de cette autorisation qui lui était opposable. Le SPOP a par ailleurs retenu que la réintégration en Serbie de B.________ et de C.________, qui résidaient illégalement en Suisse et y étaient scolarisées depuis l’année 2019-2020, ne leur poserait pas de problèmes insurmontables, d’autant qu’elles y retrouveraient leur mère.

M.                    Le 11 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, A.________, agissant en son nom et aux noms de ses filles B.________ et C.________ (ci-après: les recourants), a déféré la décision sur opposition rendue le 20 juillet 2023 par le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la CDAP. Il a notamment conclu à l’annulation de cette décision, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de ses filles, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il a produit un lot de pièces, comprenant une attestation de fréquentation établie par l’Ecole ******** au nom de B.________, valable du 21 août 2023 au 31 janvier 2024. Il a par ailleurs requis l’audition de témoins et une expertise psychologique de ses enfants.

Dans sa réponse du 3 octobre 2023, le SPOP a indiqué maintenir sa décision. Il a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants requièrent, à titre de preuves, l’audition comme témoins de F.________, assistante sociale scolaire de l’Ecole ********, et de G.________, doyen de l’Etablissement primaire et secondaire de ********. Ils sollicitent en outre une expertise psychologique des recourantes pour "connaître les effets traumatiques d’un éventuel renvoi de Suisse".

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, les recourants, qui invoquent notamment une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (v. art. 98 let. b LPA-VD), ne précisent nullement les éléments qu’ils souhaitent prouver au moyen des déclarations des témoins dont ils sollicitent l’audition. Il leur appartenait toutefois d’expliciter les faits qu’ils entendent démontrer grâce à ces témoignages et de préciser en quoi ceux-ci sont pertinents pour l’issue du litige. Cela étant, le tribunal s’estime de toute manière suffisamment renseigné par le dossier et ni les réquisitions d’audition de témoins ni la mise en œuvre d’une expertise psychologique des recourantes n’apparaissent nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause, comme cela ressort des motifs qui suivent. Il n’est donc pas donné suite aux réquisitions de preuve des recourants.

3.                      Il convient d'abord d'examiner si le recourant, dont l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial est arrivée à échéance le 7 janvier 2023, peut encore se prévaloir des dispositions de l'ALCP.

a) Selon l’ALCP, le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En droit interne, l’art. 44 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).

b) En l’espèce, le recourant admet désormais être séparé de son épouse depuis le mois d’octobre 2022 et il n’allègue pas qu’il existerait un quelconque espoir de reprise de la vie commune. Dans ces circonstances, le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé de toute substance, si bien que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Le recourant n’a pas non plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI. Il ne le prétend d’ailleurs pas.

4.                      Le recourant soutient en revanche qu’il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEI et que les recourantes auraient droit à des autorisations de séjour par regroupement familial. Subsidiairement, ils font valoir qu’ils se trouveraient dans une situation personnelle d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir violé ces dispositions.

a) L’art. 50 LEI confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l’union conjugale aux étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d’étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (v. le renvoi de l’art. 50 al. 1 LEI aux art. 42 et 43 LEI). Selon la jurisprudence relative au principe de non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP, l'art. 50 LEI peut également être invoqué par l’ex-conjoint d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE et non d'une autorisation d'établissement, pour autant que ce dernier puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Le champ d’application de l’art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour du ressortissant de l’Union européenne; si celui-ci ne dispose plus d’aucun droit de séjour en Suisse, l’art. 2 ALCP ne s’applique pas et l’ex-conjoint étranger du ressortissant de l’Union européenne ne peut pas se prévaloir d’un droit conféré par l’art. 50 LEI (ATF 144 II 1 consid. 4.7 et 4.8, traduit et résumé in RDAF 2019 I p. 528; TF 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1 et les arrêts cités; 2C_263/2023 du 20 septembre 2023 consid. 4.3.2; 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2).

b) En l’espèce, par prononcé du 11 juillet 2023, le SPOP a décidé que l’autorisation de séjour UE/AELE de D.________ avait pris fin et les recourants n’allèguent pas que la prénommée se serait opposée à cette décision. Il ressort au contraire de la décision sur opposition attaquée, non contestée sur ces points, que D.________ n’a pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées par le contrôle des habitants les 14 novembre et 7 décembre 2002 et les 3 et 25 janvier 2023 et qu’elle n’a pas sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, laquelle était valable jusqu’au 7 janvier 2023. Bien qu’interpellé par le SPOP après l’arrêt de la CDAP du 11 avril 2022, le recourant n’a par ailleurs fourni aucun justificatif attestant d’une activité professionnelle ou de la présence en Suisse de D.________, hormis un contrat de bail daté d’avril 2019. Les recourants allèguent au demeurant désormais que D.________ a quitté la Suisse en octobre 2022 (v. recours, par. 15 et 24). Dans ces circonstances, ils ne peuvent pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour invoquer l’application en faveur du recourant de l’art. 50 LEI.

La situation du recourant doit être examinée à l’aune de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concernant la prolongation après dissolution de la famille de l’autorisation de séjour octroyée en vertu de l’art. 44 LEI, soit au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour (v. TAF F-2790/2020 du 4 octobre 2022 consid. 8.2.1; F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 6.1). Les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, relatifs aux cas individuels d’une extrême gravité, s’appliquent également dans le cadre de l’appréciation de la situation des recourants.

5.                      a) Aux termes de l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a). En vertu de cette disposition, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L’autorisation de séjour peut également être prolongée si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).

Les art. 44 LEI et 77 OASA se distinguent de l’art. 50 LEI en ce qu’ils ne confèrent pas, en tant que tels, un droit à une autorisation de séjour (ATF 144 II 1 consid. 4.3; 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4, confirmant l’arrêt CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019; v. aussi TAF F-2790/2020 du 4 octobre 2022 consid. 8.2.3; F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.1). Sous cette réserve, la teneur de l’art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment la même que celle de l’art. 50 al. 1 et 2 LEI. Les motifs de l’art. 77 OASA doivent donc être interprétés de manière identique à ceux de l’art. 50 LEI (CDAP PE.2023.0141 du 21 mars 2024 consid. 4a; PE.2019.0137 précité consid. 4a; PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a; v. aussi TAF F-2790/2020 précité consid. 8.2.3; F-6351/2019 précité consid. 7.1).

b) Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI - respectivement 77 al. 1 let. a OASA - relatives à la durée de l’union conjugale et à l’intégration sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). La période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2; 2C_417/2021 précité consid. 5.3). La notion d'union conjugale implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune des époux (ATF 138 II 229 consid. 2; TF 2C_516/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).

Les critères d’intégration de l’art. 58a LEI sont en outre concrétisés aux art. 77 ss OASA (ATF 148 II 1 consid. 2.2; TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4). D’après l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics au sens de l’art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Selon la jurisprudence, des condamnations pénales mineures n'excluent toutefois pas forcément d'emblée la réalisation de l’intégration (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 et les arrêts cités; 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2). Pour ce qui a trait aux compétences linguistiques, l'étranger doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (art. 77 al. 4 et 77d OASA; TF 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.2). Par ailleurs, selon l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d’intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que la personne subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 et l’arrêt cité).

Pour déterminer si l’intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les arrêts cités). La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l’intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 et les arrêts cités; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.3).

c) Les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, mais pour lesquelles - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille, sont par ailleurs réglées aux art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Les raisons personnelles majeures ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_103/2024 précité consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (CDAP PE.2023.0141 du 21 mars 2024 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

d) Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués aux art 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2).

6.                      a) Dans le cas présent, sous l’angle d’abord de la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du mariage, les recourants contestent que le recourant aurait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial de manière frauduleuse. Le principe de présomption d’innocence justifierait selon eux d’attendre l’issue de la procédure pénale suite à l’opposition formée contre l’ordonnance du 18 octobre 2022. Ils soutiennent par ailleurs que le recourant et son épouse auraient effectivement vécu ensemble jusqu’en octobre 2022, si bien que la vie commune en Suisse aurait duré plus de trois ans. Ils ajoutent que les critères d’intégration de l’art. 58a LEI seraient remplis, soulignant que le recourant exerce depuis son arrivée en Suisse une activité lucrative qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il ne perçoit pas d’aide de l’Etat et qu’il serait un père exemplaire pour ses enfants.

Par rapport à la poursuite de leur séjour en Suisse, qui s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, respectivement en raison d’une situation d’une extrême gravité, les recourants font valoir qu’ils n’auraient plus aucun lien avec la Serbie depuis le décès du père du recourant six mois auparavant. Les recourantes n’auraient plus non plus aucun contact avec leur mère. Ils ajoutent que les membres de leur famille (frère et sœur, tante et cousine du recourant) vivent en Suisse, où se trouvent également leurs proches et leurs amis. Ils invoquent de surcroît la bonne intégration professionnelle du recourant et le fait que les recourantes sont scolarisées en Suisse depuis l’année scolaire 2019-2020 et parlent parfaitement le français, de sorte qu’elles devraient être autorisées à terminer leur formation dans notre pays. Ils soutiennent également qu’un renvoi de Suisse leur causerait un traumatisme sérieux. En cas de retour en Serbie, il serait en outre impossible pour le recourant de trouver un travail ainsi que de se loger et de subvenir aux besoins de ses filles. Un renvoi en Serbie contreviendrait donc au principe de proportionnalité.

b) Dans son arrêt du 11 avril 2022 (PE.2021.0086), la Cour de céans avait notamment relevé l’existence de doutes au sujet de la communauté conjugale, dès lors que selon une note au dossier le recourant aurait déclaré à la Sécurité communale de ******** le 8 mars 2021 que son épouse ne vivait plus avec lui depuis plusieurs mois. Reprenant l’instruction de la cause, le SPOP a requis du recourant, les 29 juin et 6 octobre 2022, qu’il lui fournisse divers documents, dont une lettre signée des deux conjoints attestant de leur vie commune. Or, mis à part la copie d’un contrat de bail à loyer dont la conclusion remonte au mois d’avril 2019, le recourant n’a fourni absolument aucune preuve d’une vie commune avec son épouse, ni même de la présence en Suisse de cette dernière, que ce soit par la production des contrat de travail et fiches de salaires requis par le SPOP, voire au moyen de tous autres documents utiles à cet égard (par exemple des preuves de paiement des primes d’assurance-maladie, d’un abonnement de téléphone, de factures diverses, etc.). Il avait pourtant été rendu attentif à deux reprises au moins à son obligation de collaborer découlant de l’art. 90 LEI et il était alors déjà assisté d’un mandataire professionnel. On peine en particulier à comprendre que le recourant n’ait pas été en mesure de donner suite à la demande du SPOP de lui transmettre une attestation signée par son épouse confirmant l’existence d’une vie commune des conjoints, si ceux-ci vivaient effectivement ensemble. Le recourant a au demeurant varié dans ses déclarations à propos de la date de la séparation du couple et il n’a de surcroît fourni aucune preuve (décision de mesures protectrices de l’union conjugale, déclaration de départ, etc.) attestant de cette date.

Or, si l’autorité est tenue d’établir les faits d’office (v. art. 28 al. 1 LPA-VD), la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier en droit des étrangers qui fonde une obligation spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge du ressortissant étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2). Cette obligation est d’autant plus importante lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la demande de l'étranger et dans son intérêt (TF C_933/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Compte tenu des éléments qui précèdent et du défaut de collaboration du recourant pour établir l’existence d’une vie commune avec son épouse, il apparaît vraisemblable que le couple n’a en réalité jamais formé une véritable communauté conjugale. Le SPOP était en tout cas fondé à retenir que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans, aucune preuve de la présence en Suisse de l’épouse du recourant, qui soit postérieure à l’été 2019, n’ayant été fournie par ce dernier.

L’exigence relative à la durée de l’union conjugale n’étant pas remplie, cela scelle le sort du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner de surcroît si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. On relèvera néanmoins ce qui suit s'agissant de ce dernier point.

S'il n’est pas contesté que le recourant travaille depuis son arrivée dans le canton de Vaud en décembre 2017 et que les revenus qu’il réalise lui ont permis jusqu’à maintenant de subvenir aux besoins de sa famille, sans avoir dû recourir à des prestations sociales, il ne semble en revanche pas réaliser plusieurs des autres critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. D’abord, il ne possède pas de connaissances orales du français - soit de la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. art. 77 al. 4 OASA; Directives du SEM, ch. 3.3.1.3) - équivalant au niveau A1. Il ressort en effet de son opposition à l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022, produite à l’appui de son recours, qu’il ne comprend pas le français (v. p. 1 de dite opposition). Le recourant ne dispose donc pas des compétences linguistiques nécessaires à son intégration. A cela s’ajoute qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Même si l’on ne tient pas compte de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2022, prononcée en lien avec l’obtention de son autorisation de séjour UE/AELE, le recourant a été condamné pénalement en Suisse à quatre reprises entre octobre 2012 et juillet 2018, notamment pour séjours illégaux, activités lucratives sans autorisation, infractions à la législation sur la circulation routière et faux dans les certificats. Il a en particulier été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois prononcée avec sursis le 12 mars 2014, pour faux dans les certificats commis à réitérées reprises, entrée illégale, séjour illégal, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Certes, cette condamnation remonte à plus de dix ans, mais elle n'est pas sans gravité. Considérant la difficulté du recourant à se conformer à l'ordre public, il est douteux que la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics puisse être réalisée.

Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions pour une prolongation de son autorisation de séjour après dissolution du mariage ou de la famille en application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA.

c) Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, respectivement si les recourants se trouvent dans une situation d’une extrême gravité qui justifierait de leur octroyer des autorisations de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Cet examen peut être effectué de manière conjointe.

A cet égard, le tribunal constate qu’après un premier séjour en Suisse de moins d’une année en 2001, le recourant réside dans notre pays depuis décembre 2017, soit depuis six ans et demi environ, dont une partie en raison de l’effet suspensif lié à ses recours. Si cette durée n’est pas négligeable, il ne s’agit pas pour autant d’un long séjour. Les autres séjours du recourant en Suisse antérieurs à l’annonce de son arrivée dans le canton de Vaud le 15 décembre 2017 ne sont par ailleurs pas déterminants, s’agissant de séjours illégaux. A cela s’ajoute que le recourant est certes intégré professionnellement et subvient à l’entretien de sa famille, mais qu’il ne peut toutefois pas se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable, ni d’une intégration sociale particulièrement poussée. Après plusieurs années passées dans le canton de Vaud, il ne comprend pas le français, si l’on se réfère à ses déclarations. Il a de plus eu un comportement répréhensible à plusieurs reprises; il peut être renvoyé sur ce point au considérant qui précède s’agissant des condamnations pénales dont il a fait l’objet. On ne saurait par ailleurs retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la réintégration du recourant serait gravement compromise, contrairement à ce qu’il soutient. En effet, quand bien même il n’aurait plus de proche parent en Serbie, il y a passé son enfance et son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il est du reste retourné encore récemment au Kosovo pour des vacances, au printemps et en été 2023, ayant pour cette raison sollicité du SPOP des visas de retour. Compte tenu de ces éléments, le recourant a nécessairement conservé des attaches socio-culturelles dans son pays d’origine. Pour le surplus, si sa réintégration dans ce pays ne se fera peut-être pas sans quelques difficultés, rien n’indique que le recourant ne serait pas en mesure d’y retrouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, si l’on considère qu’il est actuellement âgé de 43 ans et qu’il n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers, le fait que les aides étatiques en Serbie seraient inexistantes n’étant au surplus pas déterminant.

Quant aux recourantes, elles sont arrivées en Suisse le 22 juin 2019, alors qu’elles étaient âgées respectivement de presque 12 ans et 9 ans. Elles vivent donc dans notre pays depuis quasiment cinq ans. La durée de ce séjour n’est pas particulièrement longue et elle doit surtout être relativisée puisqu’il s’agit d’un séjour illégal, voire toléré uniquement par le SPOP. Le recourant a effectivement fait venir ses filles en Suisse sans avoir au préalable sollicité d’autorisations de séjour en leur faveur, plaçant ainsi l’autorité intimée devant le fait accompli. On ajoutera que la plus jeune des recourantes est désormais âgée de 13 ans (elle aura 14 ans le ******** 2024) et elle est vraisemblablement scolarisée en 8e année puisqu’elle était en 7e durant l’année scolaire 2022-2023, selon l’attestation versée au dossier. Elle devrait être en mesure de terminer sa scolarité dans son pays d’origine, si l’on considère qu’elle en parle la langue et qu’elle y a effectué ses premières années d’école, puisqu’elle a quitté ce pays à presque 9 ans. L’aînée des recourantes est quant à elle actuellement âgée de 16 ans (elle aura 17 ans le ******** 2024). Elle a terminé sa scolarité obligatoire à l’issue de l’année scolaire 2022-2023. Elle a ensuite effectué un semestre, d’août 2023 à fin janvier 2024, à l’Ecole ********, qui constitue l’une des mesures de transition mises en place afin d’accompagner les jeunes issus de la scolarité obligatoire et sans solution, vers la formation professionnelle (v. informations disponibles sur le site internet de l’Etat de Vaud, sous la rubrique formation; https://www.vd.ch/formation/ecole********). Il n’est par ailleurs pas allégué qu’elle aurait depuis lors débuté une formation professionnelle, ni même qu’elle aurait conclu un contrat d’apprentissage. Les recourants prétendent ainsi en vain que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour lui permettre de terminer sa formation. Pour le surplus, même à supposer que les recourantes n’entretiennent effectivement plus aucun contact avec leur mère, leur retour dans leur pays d’origine se fera en compagnie de leur père, ce qui devrait contribuer à faciliter leur réintégration. S’il est néanmoins possible que leur retour leur occasionne des difficultés, il ne devrait en revanche pas leur poser des problèmes insurmontables, au point de sérieusement compromettre leur réintégration dans leur pays d’origine.

 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le SPOP était fondé à retenir que la poursuite du séjour en Suisse des recourants ne s’imposait pas, que ce soit en application de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA pour le recourant, respectivement sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour ce dernier et les recourantes. Il n’apparaît pas qu’en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et de délivrer des autorisations de séjour aux recourantes, le SPOP aurait violé les dispositions précitées ou le principe de proportionnalité, ni qu’il aurait abusé de l’important pouvoir d’appréciation dont il disposait.

7.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un délai de départ de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti aux recourants pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 20 juillet 2023 est confirmée, un délai de départ de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________, B.________ et C.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.