TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2023  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourante

 

A._______, à ********, représentée par FB Conseils juridiques, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 août 2023 (refus d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, née le ******** 1990, ressortissante du Congo Kinshasa, est entrée en Suisse en mai 2006. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'autorité fédérale compétente en décembre 2008. De retour en Suisse en juillet 2011, elle a déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle a été rejetée en juin 2012. Elle a demandé en vain à l'autorité fédérale de réexaminer son refus.

B.                     Pendant les procédures de traitement de ses demandes d'asile, A._______ a été attribuée au canton de Berne.

C.                     Le 4 octobre 2022, A._______ a adressé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande d'autorisation de séjour (demande de régularisation pour sans-papier) en se prévalant des règles du droit fédéral sur les cas de rigueur.

D.                     Le SPOP a rendu le 12 juillet 2023 une décision de refus de la demande de permis B. Il a retenu que l'intéressée avait fait l'objet d'une décision exécutoire de rejet de sa demande d'asile, avec renvoi de Suisse; partant, conformément à l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), elle ne pouvait pas engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP a ajouté que comme elle avait été attribuée au canton de Berne dans le cadre de sa demande d'asile, elle n'était pas autorisée à résider sur le territoire du canton de Vaud. Il lui était conseillé de s'annoncer dans les meilleurs délais aux autorités bernoises.

E.                     A._______ a formé opposition. Le SPOP a rendu le 15 août 2023 une décision rejetant l'opposition et confirmant la décision du 12 juillet 2023. La motivation de la décision sur opposition correspond en substance à celle de la première décision.

F.                     Agissant le 14 septembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision sur opposition du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée. A titre provisionnel, elle requiert une suspension de son départ jusqu'à droit connu sur le recours.

G.                     Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

H.                     La recourante demande l'assistance judiciaire.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'acte de recours respecte manifestement les conditions légales de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante ne conteste pas que l'art. 14 al. 1 LAsi s'applique à sa situation. Aux termes de cette disposition, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Cette règle consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée – comme c'est le cas pour la recourante –, le requérant ne pourra généralement pas demander un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse, volontairement ou en y étant forcé. Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger.

Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile est toutefois admise si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît manifeste (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1), soit lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée, ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication).

En l'occurrence, aucun motif propre à justifier une telle exception au principe de l'art. 14 al. 1 LAsi n'est invoqué par la recourante. Elle ne se prévaut pas d'une situation familiale méritant protection selon l'art. 8 CEDH et, affirmant faire partie des sans-papiers, elle ne prétend pas avoir résidé légalement pendant une longue période en Suisse. Invoquer, dans ce cadre, un cas de rigueur (cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) n'est pas pertinent. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 14 al. 1 LAsi lui imposait de refuser d'entrer en matière.

3.                      La recourante invoque implicitement l'art. 14 al. 2 LAsi, qui a la teneur suivante:

"2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)."

Dans le cas particulier, il incomberait au canton de Berne – canton auquel la recourante a été attribuée – d'effectuer la démarche prévue par la loi, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, le service cantonal vaudois (SPOP) n'est pas habilité à octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. C'est donc à juste titre que les deux décisions du SPOP contiennent le conseil, donné à la recourante, de retourner dans le canton de Berne.

4.                      Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

5.                      Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

6.                      Les conclusions de la recourante apparaissant d'emblée manifestement mal fondées, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD.

Un émolument judiciaire – réduit, vu la procédure simplifiée – doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).  

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 15 août 2023 par le Service de la population est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 4 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.