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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 août 2023 (refus d'autoriser l'engagement de B.________ en qualité d'apprenti). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à ********, est une entreprise active dans les domaines de la ventilation, de la climatisation, de la tôlerie, de la ferblanterie, de la serrurerie et de la construction métallique.
B. B.________, ressortissant tunisien né en 1988, a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 janvier 2020.
Par décision du 29 mars 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande, ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé un délai de départ au 26 mai 2021. Par arrêt du 13 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
A la suite de cet arrêt, un nouveau délai de départ au 24 janvier 2022 a été imparti à B.________. Les démarches en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé – démarches auxquelles il ne collabore pas – sont actuellement en cours.
B.________ bénéficie des prestations de l'aide
d'urgence depuis le
24 janvier 2022.
C. Par contrat d'apprentissage du 12 juillet 2023, A.________ a engagé B.________ pour effectuer une formation d'aide en installation de ventilation pendant une durée de deux ans, soit du 17 juillet 2023 au 17 juillet 2025. Le salaire mensuel brut prévu est de 700 fr. la première année et de 900 fr. la seconde année.
Ce contrat d'apprentissage a été approuvé par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) le 13 juillet 2023.
Sur la base du contrat précité, A.________ a requis le 18 juillet 2023 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________.
Par décision du 21 août 2023, la DGEM a rejeté cette demande pour le motif suivant:
"Nous constatons que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté, par décision du 29 mars 2021, la demande d'asile qui avait été déposée le 29 janvier 2020 par Monsieur B.________. Cette décision est entrée en force et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) confirmant le rejet du SEM en date du 13 décembre 2021.
Monsieur B.________ est donc toujours soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales suite au rejet de sa demande d'asile. Par conséquent, l'exercice d'une activité lucrative n'est pas autorisé.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons de notre refus d'autoriser la personne visée en titre à travailler pour le compte d'un employeur situé sur le territoire vaudois."
D. Par acte commun du 20 septembre 2023, A.________ et B.________ ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ils se plaignent en bref d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une violation du principe de proportionnalité.
Dans sa réponse du 22 novembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.
Les recourants ont déposé le 16 mars 2024 un mémoire de réplique, dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. Ils ont requis à titre de mesure d'instruction l'audition du gérant président de A.________ pour démontrer que l'ordre de priorité aurait été respecté.
Les autorités intimée et concernée se sont
déterminées sur cette écriture les
3 et 5 avril 2024.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recours est dirigé contre le refus de la DGEM de délivrer une autorisation de travail à B.________ que A.________ a engagé comme apprenti.
3. La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu d'entendre le témoin proposé par les recourants. On rappelle que l'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
4. a) Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] et 52 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.
b) Selon la jurisprudence, les requérants d'asile déboutés, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent en principe pas dans le champ d'application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Dans des circonstances exceptionnelles, l'interdiction de travail qui leur est imposée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de leur vie privée, si la poursuite du séjour dans l'Etat apparaît en droit ou à tout le moins dans les faits comme assurée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la vie privée a lieu dans cet Etat (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2). Pareille ingérence est néanmoins admissible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, notamment si l'intérêt public à l'application de la mesure prime l'intérêt privé du requérant d'asile débouté, ce qui est en principe le cas, l'interdiction de travailler apparaissant comme une mesure adaptée pour mettre en oeuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et éviter de conférer un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illégal en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'exceptionnellement, si le renvoi ne peut être mis en oeuvre dans un délai prévisible, qu'une telle ingérence peut être problématique sous l'angle de sa proportionnalité (ATF 138 I 246 consid. 3.3.1).
Dans un arrêt du 26 avril 2012 publié aux ATF 138 I 246, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un requérant d'asile débouté qui était resté en Suisse pendant quinze ans, qui était dénué d'autorisation d'exercer une activité lucrative depuis treize ans et qui vivait depuis cinq ans de l'aide d'urgence. Il a relevé qu'avec une si longue interdiction de travailler, l'intérêt public consistant à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et à ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence, sauf si l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait pouvoir encore être mise en oeuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement l'exécution de la décision. Estimant qu'en l'occurrence le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, il a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.
La CDAP, pour sa part, a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la conformité avec l'art. 8 CEDH d'interdictions de travailler supérieures à six ans. Elle les a toutes confirmées, considérant qu'elles constituaient des mesures adéquates pour inciter les étrangers concernés à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de leur renvoi, ce qu'ils refusaient ou ne faisaient pas (cf. arrêts PE.2013.0370 du 12 septembre 2014; PE.2013.0230 du 20 mai 2014; PE.2013.0260; PE.2013.0260 du 17 mars 2014, PE.2013.0183 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0184 du 23 septembre 2013).
La cour de céans enfin a jugé dans un arrêt du 13 avril 2018 (cause PE.2018.0011) qu'une interdiction de travailler de moins d'une année ne constituait pas une atteinte au respect de la vie privée (cf. consid. 3).
c) Il convient encore de relever qu'au regard de la règlementation sur les étrangers, les apprentis sont considérés comme des personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a al. 2 OASA). Ils sont donc soumis aux conditions d'admission prévues par les art. 18 ss LEI (cf. notamment arrêt PE.2020.0168 du 5 janvier 2021 consid. 3f et les références).
5. En l'espèce, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, au motif que B.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire et que l'exercice d'une activité lucrative ne pouvait dès lors être autorisé. Elle se fonde en d'autres termes sur l'art. 43 al. 2 LAsi et sur l'interdiction de travailler que cette disposition prévoit pour les requérants d'asile déboutés.
Des pièces du dossier, il ressort que le rejet de la demande d'asile du recourant a été définitivement confirmé par l'arrêt du TAF du 13 décembre 2021. Un nouveau délai de départ au 24 janvier 2022 a été fixé par le SEM à la suite de cet arrêt, délai que l'intéressé n'a pas respecté. Depuis cette date et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, il n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis moins de deux ans et demi (elle ne s'élevait qu'à une année et demie lorsque l'autorité intimée a statué), ce qui est sans commune mesure avec les situations visées par l'ATF 138 I 246 et les arrêts de la cour de céans de 2013 et 2014 mentionnés ci-dessus. Il est dès lors douteux qu'elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Quoi qu'il en soit, à supposer même une telle ingérence retenue, celle-ci serait justifiée au regard de l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives qui l'emporte encore sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que le renvoi ne serait pas possible dans un délai prévisible. On relève par ailleurs que, s'il n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent, c'est en partie à cause du recourant qui ne collabore pas.
Les circonstances du cas d'espèce ne permettent par conséquent pas de s'écarter du principe fixé à l'art. 43 al. 2 LAsi. La décision attaquée, qui refuse d'autoriser B.________ à effectuer un apprentissage, ne peut ainsi qu'être confirmée. La question du non-respect de l'ordre de priorité, que l'autorité intimé a également invoquée dans ses écritures, n'a pour ces motifs pas besoin d'être tranchée. On relèvera néanmoins que A.________ ne semble avoir fait aucune démarche particulière pour trouver quelqu'un sur le marché suisse ou européen.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 août 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.