|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 février 2024 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 17 août 2023 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant français, A.________ est entré en Suisse le 1er février 2007; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Il a débuté au mois d’avril 2007, une activité indépendante de vendeur de thé, puis d’autres denrées alimentaires, sur les marchés de Suisse romande et ceci, à teneur des pièces produites, jusqu’au mois de décembre 2019 (cf. attestation d’affiliation du 22 juin 2022 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise). Depuis la prise d’une activité indépendante, A.________ a fait appel à l’assistance publique de septembre 2008 à mai 2009, en août 2009, puis sans interruption entre mars 2013 et avril 2016, en mai 2019, puis à nouveau de novembre 2019 à février 2020. Son autorisation de séjour a été prolongée en 2012; elle était valable jusqu’au 30 mai 2017. A.________ en a requis le renouvellement; préalablement, le Service de la population (SPOP) avait instruit sur l’existence et l’ampleur de son activité indépendante. L’autorisation a finalement été prolongée jusqu’au 30 mai 2022.
B. Alors que A.________ avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP l’a invité, en date du 7 juin 2022, à démontrer, au moyen de justificatifs, sa présence en Suisse à compter du mois de janvier 2019; une enquête de police avait en effet établi qu’il n’avait plus de domicile connu en Suisse. Des explications qu’il a fournies au SPOP, il est ressorti que A.________ avait quitté la Suisse pour le Maroc, pays où il a séjourné du 17 février 2020 au 24 septembre 2021, période durant laquelle il est resté inscrit auprès de sa commune de domicile, Saint Légier-La Chiésaz, sans avoir annoncé son départ aux autorités de cette commune. Depuis son retour, il n’exerce plus aucune activité lucrative et à compter du mois de mai 2022, il perçoit les prestations de l’assistance publique. Entre les mois de mars 2013 et août 2022, les services sociaux lui ont versé des prestations pour un montant total de 64'662 fr.10.
C. Le 15 septembre 2022, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé le 9 novembre 2022; il a notamment expliqué qu’au vu de son état de santé, il était sur le point de former une nouvelle demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI). Il ressort du dossier qu’à compter du mois de janvier 2019, il a présenté une incapacité de travail, d’abord partielle puis totale, pour cause de maladie. Il aurait été victime d’un accident au mois d’avril 2019, puis d’un second accident au mois de décembre 2019. Selon les certificats produits, il est incapable de travailler depuis le 12 février 2020. A l’invitation du SPOP, il a produit une première décision de l’Office AI, du 29 septembre 2014, rejetant sa première demande de prestations, ainsi que sa nouvelle demande de prestations, du 5 décembre 2022.
Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Son opposition a également été rejetée, par décision du SPOP du 17 août 2023, le délai de départ ayant été prolongé au 29 septembre 2023.
D. Par acte du 20 septembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son autorisation de séjour soit prolongée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il déclare maintenir sa décision et propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus par l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité française, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l’État d’accueil et d’exercer la profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP.
aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère phrase). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (2e phrase). Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour (par. 5). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
L'art. 61a al. 4 LEI prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Cette disposition s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2835, p. 2883).
bb) L’art. 12 annexe I ALCP dispose pour sa part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin (par. 1). Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (par. 5).
La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2014, n. 2.4 ad art. 4 ALCP). En ce qui concerne la preuve de l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2024) donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[…]
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).
Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2)."
En principe, la personne concernée doit percevoir un revenu lui permettant de subvenir à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille et de ne pas devenir dépendante de l'aide sociale (ATF 149 I 248 consid. 6.5; arrêt TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2025 consid. 3.3.1 ; v. en outre, Marco Weiss in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], 3e éd., Bâle 2022, §27 n.27.23s.). La question de savoir si les travailleurs indépendants perdent systématiquement leur droit de séjour s'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et deviennent dépendants de l'aide sociale est controversée (cf. arrêts TF 2C_451/2019 du 6 février 2020 consid. 3.3; 2C_13/2018 du 16 novembre 2018 consid. 4.7; v. Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, 5e éd., Zurich 2019, n. 4 ad art. 12 annexe I ALCP; Epiney/Blaser, op. cit., n. 34 ad art. 12 annexe I ALCP; Weiss, op. cit., §27 n. 27.33). En particulier, aucun revenu minimum ne peut être exigé de la part des travailleurs indépendants (arrêts TF 2C_430/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4.2.4; 2C_451/2019 déjà cité consid. 3.3; 2C_243/2015 déjà cité consid. 3.3.1). Dans tous les cas, les circonstances ayant conduit à la dépendance de l'aide sociale doivent être prises en compte, ainsi que la durée éventuelle de cette dépendance et une éventuelle amélioration prévisible de la situation financière (cf. arrêts TF 2C_451/2019 déjà cité consid. 3.3; 2C_243/2015 déjà cité consid. 3.3.1). L'activité économique qui assure autant que possible la subsistance de l’intéressé (et de sa famille) est une condition préalable à l'autorisation pour que ce dernier puisse exercer une activité indépendante en Suisse au titre de la libre circulation; la dépendance temporaire et limitée à l'aide sociale d'un travailleur indépendant, qui peut normalement subvenir à ses besoins grâce à son activité, ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de renouveler son autorisation de séjour (arrêt TF 2C_430/2020 déjà cité consid. 5.5).
b) aa) On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
bb) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En outre, selon l'art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son d.art, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (al. 2, 1ère phrase).
c) aa) En la présence espèce, le recourant n’a jamais exercé d’activité salariée en Suisse; son activité a uniquement consisté, depuis 2007, à vendre pour son propre compte des produits alimentaires sur les marchés de Suisse romande. Sa situation apparaît donc comme étant celle d’un ressortissant communautaire indépendant, au sens de l’art. 12 annexe I ALCP. Par conséquent, c’est à tort que la décision attaquée oppose l’art. 61a al. 1 LEI à sa demande de renouvellement. Il n’en demeure pas moins que le recourant n'a pas été en mesure de prouver qu'il a exercé une activité garantissant ses moyens de subsistance puisqu’en parallèle, durant une grande partie de cette période, il a perçu les prestations de l’assistance publique (v. sur ce point, arrêt TF 2C_611/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1.1). On peut du reste sérieusement se demander si cette activité ne revêtait pas un caractère accessoire, au point que le recourant n’aurait jamais acquis la qualité de travailleur indépendant. Sans doute, le recourant était affilié à une caisse de compensation, mais il n’a produit aucune comptabilité, uniquement un récapitulatif de ses recettes et de ses dépenses. Quoi qu’il en soit, comme le recourant n’exerce aucune activité lucrative depuis qu’il a cessé volontairement son activité indépendante à la fin du mois de décembre 2019, il a perdu de facto cette qualité (cf. Directives OLCP, ch. 8.2.1). A cela s’ajoute qu’on ne voit guère qu’une amélioration de ses perspectives économiques puisse survenir; depuis la cessation de son activité indépendante et depuis son retour en Suisse durant le mois de septembre 2021, il perçoit l’aide sociale et il subsiste un risque élevé qu’il continue à l’avenir à dépendre de celle-ci.
Le recourant fait cependant valoir qu’à la suite du second accident survenu en décembre 2019, il n’aurait pas retrouvé sa capacité de travail. Il ressort des pièces produites que le recourant a cessé son activité lucrative de marchand ambulant à la fin du mois de décembre 2019. En revanche, aucune pièce ne vient documenter la date de l’accident subi par le recourant; le seul document versé à cet égard au dossier fait état d’une incapacité de travail pour cause d’accident à compter du 12 février 2020. Il n’est donc pas possible de retenir que la cessation de l’activité indépendante serait due à une incapacité de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité, comme le recourant le soutient.
bb) A ce qui précède s’ajoute que le recourant a séjourné au Maroc durant la période du 17 février 2020 au 24 septembre 2021, sans avoir préalablement annoncé son départ à sa commune de domicile, puisqu’il a toujours été enregistré durant cette période à la commune de ********. Or, on a vu que selon l’art. 12 par. 5 annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour (s’agissant des travailleurs salariés: cf. art. 6 par. 5 annexe I ALCP; v. en outre Directives OLCP, ch. 8.2.1). Le recourant explique avoir été retenu au Maroc durant une année et demie en raison de la pandémie de Covid-19, alors qu’initialement il avait prévu d’y séjourner quatre semaines. Quelles que soient ses explications, le recourant n'a jamais fait part de ce qui précède à sa commune de domicile. Son droit s’est par conséquent éteint, vu l’art. 61 al. 2 LEI.
cc) Force est par conséquent d’admettre que le recourant ne remplit plus les conditions lui permettant de prétendre au statut de travailleur indépendant et ne peut poursuivre son séjour en Suisse que s’il remplit les conditions d’un autre statut au sens de l’ALCP.
4. a) Vu l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 22 OLCP dispose notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité (Directives OLCP, ch. 8.3.1). Ce droit s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture (cf. art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70, applicable par renvoi de l’art. 4 al. 2 annexe I ALCP). Le fait de quitter la Suisse durant cette période ne porte pas atteinte à ce droit (ibid., ch. 8.3.1).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP, il faut que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). En outre, un droit de séjour conformément à l'article 4 annexe I ALCP présuppose qu'une activité indépendante sérieuse ait été effectivement exercée (ATF 146 II 145 consid. 3.2.12 p. 149). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.6.2; 141 II 1 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et à son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). Il importe toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans (cf. arrêt TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3).
b) En l’occurrence, le recourant a saisi l’Office AI d’une nouvelle demande de prestations, en se prévalant d’une incapacité de travail permanente à compter du 1er juin 2022. Force est toutefois d’admettre, sur le vu de ce qui précède, que le recourant ne bénéficiait plus du statut de travailleur indépendant au moment où cette incapacité de travail permanente serait intervenue. Au surplus, dans la mesure où, parallèlement à l’exercice de son activité indépendante, le recourant a perçu durant une longue période les prestations de l’assistance publique, on peut se demander s’il peut se prévaloir d’un droit de demeurer lors de la cessation de cette activité, à supposer qu’il ait acquis le statut de travailleur indépendant. Quoi qu’il en soit, le recourant s’est constamment prévalu durant la procédure d’une incapacité de travail survenue à la suite d’un second accident dont il aurait été victime durant le mois de décembre 2019. Or, son incapacité de travail en raison d’un accident est attestée pour la première fois à compter du 12 février 2020. Or, c’est seulement dans son recours du 20 septembre 2023 que, pour la première fois, le recourant fait valoir un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP. Ce droit n’a donc pas été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70, de sorte que le recourant ne peut plus l’invoquer. Quant à l'issue de la procédure AI qu'il a entamée, suite à sa nouvelle demande, on relève qu’un départ de Suisse ne saurait le priver de la rente qu’il pourrait obtenir.
5. a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
b) Comme l'intéressé bénéficie de l'aide sociale, il ne peut pas se prévaloir d'un permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.
6. Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances d’application.
a) Il importe à cet égard de vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
aa) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêts PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, aux termes duquel:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
S’agissant de cette dernière notion, l’art. 77e OASA précise:
"1 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
2 Elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue".
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. en outre Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
Pour interpréter les critères posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2).
bb) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a al. 2 LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
cc) Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
b) Selon l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 II 185 consid. 5.2 144 I 266 consid. 3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2).
L’étranger qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut en revanche plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1 et 4; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits dans le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).
c) En la présente espèce, le recourant séjourne en Suisse de manière légale, au bénéfice d’une autorisation dévolue aux ressortissants communautaires, depuis 2007. Il a cependant quitté la Suisse pour retourner au Maroc le 17 février 2020, avant de revenir le 24 septembre 2021. Comme on l’a vu plus haut, cette absence a eu pour conséquence l’extinction de son droit au séjour. Dès lors, le recourant ne se trouve plus, sous l’angle de la protection de sa vie privée, dans la situation où il y aurait lieu de présumer, compte tenu de la durée de son séjour, l’existence de liens suffisamment étroits dans le pays. A supposer que le recourant puisse se prévaloir sur ce point de la jurisprudence publiée à l’ATF 144 I 266, cette présomption demeurerait, quoi qu’il en soit, réfragable. Or, l'intégration du recourant peut difficilement être qualifiée de réussie, compte tenu de sa dépendance de longue date de l'aide sociale. En effet, on voit que c’est pour l’essentiel grâce à l’aide que lui ont apportée les services sociaux depuis 2009 qu’il a pu continuer à exercer une activité de marchand ambulant jusqu’au mois de décembre 2019, dans la mesure où les gains qu’il a retirés de cette activité ne lui permettaient pas de couvrir ses besoins. A défaut, il aurait très certainement dû y mettre un terme bien avant. A cela s’ajoute que le recourant ne met en avant aucun lien particulier avec la Suisse, qui aurait permis d’apprécier la qualité de son intégration sociale. Même si le recourant ne s’était pas absenté de Suisse durant un an et demi, il est douteux, au vu de ce qui précède, qu’il eût pu invoquer valablement un droit à la protection de sa vie privée (cf. sur ce point, arrêts TF 2C_611/2021 déjà cité consid. 3.3.1; 2C_358/2021 du 9 août 2021 consid. 3.3.4).
Le recourant fait valoir que sa réintégration en France, dont il a nationalité, serait gravement compromise, dans la mesure où il n’a aucune famille dans ce pays, où il dit n’entretenir aucune relation. Il ressort pourtant du dossier que si le recourant est, certes, divorcé, il est également père de deux enfants adultes, qui vivent en France. Or, il ne dit mot des relations qu’il entretient éventuellement avec ces derniers. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard de son état de santé, dans la mesure où la France possède des infrastructures médicales comparables à celle de la Suisse et que les soins médicaux y sont financés par la Sécurité sociale. Par ailleurs, les explications du recourant, dont il ressort que les ressortissants français originaires, comme lui, du Maghreb seraient l’objet de discriminations en France, ne sont pas de mise. En réalité, le recourant n’est pas parvenu à se créer, en douze ans, une situation professionnelle stable et sérieuse en Suisse et sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes restés au pays, qui ne parviennent pas à vivre de l’exercice d’une activité indépendante au caractère accessoire. Cette circonstance ne permet pas de retenir que sa réintégration en France serait compromise.
7. Il reste encore à déterminer si le refus de renouveler l'autorisation de séjour litigieuse et le prononcé de son renvoi respectent le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux du recourant.
a) L’art. 96 LEI dispose à cet égard que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Ce principe est également applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Il implique notamment de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; 110 consid. 4.2 ; arrêt TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1).
b) Si l’on ne tient pas compte d’une interruption durant un an et demi, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de seize ans. S’il n’y a aucune famille, il est probable qu’il y dispose d’un réseau de connaissances, même si le recourant ne s’étend guère sur ce sujet. Durant douze ans, il a fréquenté les marchés de Suisse romande, où il tenait un stand comme vendeur ambulant. Or, comme on l’a vu plus haut, il n’est pas parvenu, durant cette période, à se créer une situation professionnelle stable et pérenne, puisqu’il a pu poursuivre cette activité grâce à l’assistance qui lui était parallèlement apportée par les services sociaux. Or, compte tenu de la dépendance de longue date et étendue du recourant à l'égard de l'assistance publique et au risque que cette dépendance subsiste, il existe un intérêt public à mettre fin à son séjour, vu l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_167/2018 du 9 août 2018 consid. 5.3; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 E. 3.3.3; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). On relève par ailleurs que la première demande de prestations de l’AI que le recourant a formée a fait l’objet d’une décision négative, son degré d’invalidité ayant été estimé inférieur à 40% et l’exercice d’activités professionnelles sans formation étant à sa portée. Sans doute, il n’a pas encore été statué sur la nouvelle demande dont le recourant a saisi l’office AI, fondée sur une incapacité de travail permanente à compter du mois de juin 2022. Toutefois, cette incertitude ne pèse pas d’un poids particulier; on ne voit pas que le recourant ne puisse pas attendre le sort de cette demande en France, où il ne sera pas privé du versement de la rente, si son droit à celle-ci lui était reconnu. Ainsi, les intérêts privés du recourant ne sauraient primer sur la protection de l'intérêt public.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 17 août 2023, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.