TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Lino MAGGIONI, avocat à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 août 2023 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le recourant), ressortissant du Bénin né en 1991, est détenteur d’une licence professionnelle en téléinformatique délivrée par l’Ecole supérieure des Télécommunications du Bénin (ESTB) en 2015.

Entré en Suisse le 1er octobre 2020, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, en vue d’entreprendre une formation, d’une durée de trois ans, auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), visant à l’obtention d’un Bachelor of Science HES-SO en informatique et systèmes de communication.

Par décision d’exmatriculation du 16 février 2023, la HEIG-VD a constaté qu’A.________ était en échec définitif et l’a exclu de la filière ʺIngénierie des médiasʺ.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) en a été informé et a imparti à l’intéressé un délai pour lui fournir des renseignements et pièces complémentaires.

B.                     Par missive du 25 avril 2023, A.________ a communiqué au SPOP son souhait d’intégrer la Haute Ecole de la Santé Vaud (HESAV) pour y suivre une année propédeutique ʺsantéʺ, puis un Bachelor en physiothérapie d’une durée de trois ans. L’intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a joint à son courrier diverses pièces, dont une copie d’un courriel du bureau des étudiants de la HESAV du 3 avril 2023 confirmant son inscription pour l’année propédeutique 2023-2024, ainsi qu’une lettre de B._______, datée du 22 avril 2024, aux termes de laquelle ce dernier déclare lui offrir gratuitement le gîte et le couvert pour une période d’un an, prolongeable selon les circonstances.

Le 3 mai 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour pour études, aux motifs que la nécessité de suivre un Bachelor en physiothérapie n’est pas un complément indispensable à sa formation et que selon la jurisprudence il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base.

L’intéressé s’est déterminé le 1er juin 2023, en faisant valoir en substance que son échec définitif à la HEIG-VD était dû à son état de santé; il a expliqué souffrir depuis son enfance d’épilepsie et s’être retrouvé dans l’impossibilité d’obtenir les médicaments dont il avait besoin car l’ordonnance médicale prescrite par son médecin au Bénin n’aurait pas été reconnue par les pharmacies suisses. L’intéressé a également invoqué que la formation qu’il envisage d’entreprendre à la HESAV serait un complément indispensable aux études suivies dans son pays d’origine car elle lui permettrait de trouver, à son retour, un emploi plus aisément que dans le domaine informatique, sa formation initiale.

C.                     Par décision du 7 juillet 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son préavis du 3 mai 2023, en relevant que l’intéressé ne dispose manifestement pas des connaissances nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs dans un délai raisonnablement exigible dès lors que la HESAV a exigé qu’il effectue au préalable une année propédeutique; le SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible.

Le 11 août 2023, A.________, par le biais de son conseil, a formé opposition contre cette décision, en concluant, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour, alléguant en substance que le changement d’orientation effectué dans sa formation était dû à des motifs médicaux; subsidiairement à ce que son renvoi ne soit pas prononcé compte tenu du fait qu’il ne pourrait pas, en cas de retour dans son pays d’origine, bénéficier de soins de base ni des médicaments dont il a besoin. A.________ a joint à son opposition diverses pièces, dont un certificat médical établi le 12 juillet 2023 par le Dr C._______, médecin assistant au Centre médical d’Yverdon, duquel on a extrait le passage suivant:

ʺ(…).

M. est en cours d’investigation pour tb neurologique type épilepsie petit mal causant des crises avec absences et baisse de la concentration pouvant expliquer son échec scolaire. M. affirme qu’il était en rupture de stock de sa médication habituelle depuis 2022, qui a était (sic) réintroduit (sic) par mes soins le 26.05.2023. Il est en attente d’une convocation chez un neurologue.

(…).ʺ

D.                     Par décision sur opposition du 21 août 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________, confirmé sa décision du 7 juillet 2023 et prolongé au 25 septembre 2023 le délai de départ de Suisse initialement imparti. Il a en particulier retenu que suite à son échec définitif auprès de la HEIG-VD, le but du séjour de l’intéressé doit être considéré comme atteint, que son changement d’orientation ne constitue pas un prolongement direct de sa formation de base en informatique, ne s’inscrit pas de manière cohérente dans son parcours académique et professionnel et ne constitue pas un complément indispensable. Le SPOP a également considéré que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine.

E.                     Par acte du 22 septembre 2023, A.________, agissant sous la plume de son mandataire, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la prolongation de son autorisation de séjour pour études; subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire; très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, le recourant a produit deux rapports médicaux :

-       L’un établi le 1er septembre 2023 par le Dr D._______, neurologue auprès du Centre national hospitalier universitaire Hubert K. Maga à Cotonou (au Bénin), ainsi libellé:

ʺ(…).

Il s’agit d’un patient qui était initialement suivi à la Clinique Universitaire de Neurologie du CNHU-HKM de Cotonou, pour une épilepsie généralisée évoluant depuis l’âge de 08 ans.

Il a été mis successivement sous Dépakine, Zarontin puis phénobarbital avec une mauvaise réponse au traitement. Il a par ailleurs présenté en 2020 une hépatite virale B responsable d’une insuffisance hépatique pour laquelle une modification thérapeutique a été faite avec un remplacement du Phénobarbital par le Lévétiracétam.

Cependant le contexte d’hépatite associée à son épilepsie limite les possibilités en termes de molécules antiépileptiques. Ces molécules qui pourraient être utilisées dans ce cas ne sont pas disponibles au Bénin ce qui pourraient (sic) être préjudiciables (sic) pour le contrôle du tableau clinique du patient.

Nous préconisons ains, que le suivi continu dans un milieu avec un plateau technique et des possibilités thérapeutiques plus important (sic), toutes choses que le Bénin ne peut lui offrir actuellement.

(…).ʺ

-       L’autre établi le 5 septembre 2023 par le Dr C._______, médecin assistant au Centre médical d’Yverdon, duquel il ressort ce qui suit

ʺ(…).

Le patient est affecté d’épilepsie généralisée actuellement traité (sic) avec de bons résultats, après échec de traitement mise (sic) en place dans son pays d’origine le Bénin, associé à une hépatite B chronique non traitée, mais stable du point de vue hépatique. La prise en charge thérapeutique de l’épilepsie dans ce contexte particulier nécessite des mesures et traitements spécifiques limitant le choix de molécules autorisées à une gamme limitée dont son pays ne dispose pas actuellementʺ.

Par décision du 25 septembre 2023, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Lino Maggioni comme avocat d'office.

Dans sa réponse au recours du 3 octobre 2023, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier celle-ci.

Le 6 novembre 2023, le recourant s’est déterminé sur la réponse du SPOP. A l’appui de ses déterminations, il a joint une attestation, établie le 11 octobre 2023 par la Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie auprès du Centre hospitalier d’Yverdon, et le Dr C._______, médecin assistant auprès du centre précité, dont on a extrait les passages suivants:

ʺ(…).

M. est affecté depuis l’âge de 8 ans d’épilepsie généralisée traitée initialement par du Gardenal dans son pays d’origine. Une concomitante infection d’Hépatite B impose la nécessité d’un traitement spécifique à élimination de préférence par voie rénale comme le Keppra introduit par le neurologue et des contrôles périodiques pour évolution et éventuellement réajustement du traitement, mesures et moyens techniques dont son pays d’origine ne disposerait pas actuellement selon le rapport du CHU de Cotonou qui représente le plus haut tableau technique du pays.

Un défaut de traitement peut porter à long terme, atteinte à ses fonctions intellectuelles et être indirectement fatal pour cause de survenue de crises soudaines durant des activités spécifiques (nage, traversé [sic] de route, etc.). La poursuite de ce traitement sans interruption, avec des contrôles neurologiques et biologiques fréquents en début de traitement, portera à une issue favorable.

(…)ʺ.

Me Maggioni a produit, le 9 novembre 2023, sa liste des opérations.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu. Il invoque en substance que ses problèmes de santé, à savoir une épilepsie associée à une hépatite B chronique, n’ont pas été pris en considération par l’autorité intimée, ni dans le cadre de l’examen des motifs de son séjour ni dans celui relatif à l’exécution de son renvoi, laquelle aurait fait preuve d’arbitraire.

Dans sa réponse du 3 octobre 2023, l’autorité intimée a relevé que les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne constituent ni un motif de reconnaissance d’un cas de rigueur, ni d’admission provisoire, celui-ci ayant déjà bénéficié d’un traitement dans son pays d’origine, en précisant que le recourant conserve la possibilité de s’adresser au bureau de conseils du SPOP afin d’organiser l’envoi de médicaments dans son pays d’origine.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst/VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut-être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

c) Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si l’autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  

d) En l’occurrence, la décision entreprise expose les principaux motifs et dispositions pour lesquels la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant a été rejetée. L’autorité intimée a retenu, dans la décision attaquée, que l’épilepsie dont souffre le recourant peut être traitée au Bénin, en précisant que celui-ci s’est déjà fait soigner dans son pays d’origine pour cette affection. Si elle n’a pas tenu compte de la conjonction de celle-ci avec l’hépatite B chronique dont est atteint le recourant c’est parce qu’elle n’était pas en possession de cet élément, aucune pièce au dossier ne l’attestant au moment où elle a rendu sa décision sur opposition. Par ailleurs, que la décision ne fasse état que des faits déterminants et en passe sous silence d'autres ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. En effet, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et n'était pas obligée de discuter tous les faits. Partant, le Tribunal estime qu’à l’appui de son grief, le recourant développe sa propre version des faits et des éléments de preuve qu’il tient pour concluants, en opposant son appréciation à celle développée par l’autorité intimée, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire. Cette critique est donc infondée.

Pour les cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le Tribunal conserve néanmoins la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. Partant, il tiendra compte, en l’espèce, dans son raisonnement sur les motifs de reconnaissance d’un cas de rigueur et dans celui sur l’exigibilité du renvoi de tous les éléments mis en avant par le recourant. En outre, en raison du large pouvoir d'examen en fait et en droit dont dispose la CDAP (art. 98 LPA-VD), un éventuel vice relatif au droit d'être entendu serait guéri dans le cadre de la présente procédure de recours.

Aussi, par économie de procédure, il ne s’impose pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée.

Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

3.                      Sur le fond, le recourant conteste le refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour pour études afin d’entreprendre une année propédeutique auprès de la HESAV, laquelle lui permettra ensuite d’accéder au Bachelor HES-SO en physiothérapie d’une durée de trois ans.

a) Il convient d'emblée de rappeler que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissant du Bénin, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

c) L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 s. de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de la première de ces dispositions, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au SEM pour approbation.

Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).

d) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

4.                      En l’occurrence, le recourant est entré en Suisse le 1er octobre 2020 afin d’entreprendre des études auprès de la HEIG-VD visant à l’obtention d’un Bachelor of Science HES-SO en informatique et systèmes de communication. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Cette formation devait arriver à son terme à l’automne 2023. Il est établi que le recourant a été exclu, par décision d’exmatriculation du 16 février 2023, de la HEIG-VD en raison de son échec définitif. Le recourant invoque certes un lien de causalité entre son échec définitif à la HEIG-VD et ses problèmes de santé; cet élément doit toutefois être relativisé dans la présente procédure dès lors qu’elle porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour pour études et non sur la décision d’exmatriculation rendue par la HEIG-VD, laquelle est entrée en force. Le but du séjour en Suisse du recourant a ainsi manifestement pris fin au moment de son exclusion de la HEIG-VD.

Selon les explications données par le recourant, il entend entreprendre maintenant une formation auprès de la HESAV, en effectuant tout d’abord une année propédeutique, laquelle lui permettra ensuite d’accéder au Bachelor en physiothérapie, dont la durée des études est de trois ans.

La demande de prolongation de l'autorisation de séjour litigieuse porte ainsi sur une seconde formation en Suisse, qui n'avait manifestement pas été envisagée à l'origine par le recourant. Tout d’abord, on relèvera que l’autorité intimée a appliqué avec nuance et retenue le critère de l’âge, dès lors qu’il s’agit d’une seconde formation et que l’étudiant qui entend entreprendre un second cycle, comme en l’espèce, est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base; le SPOP n'a ainsi pas méconnu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 147 I 89 précité). Le recourant expose que cette formation lui permettrait de trouver plus aisément un emploi à son retour dans son pays d’origine que dans le domaine informatique, sa formation initiale. Il est donc patent que cette seconde formation ne s’inscrit pas dans le projet initial du recourant et ne constitue dès lors pas une suite logique ou indispensable à la formation déjà acquise dans son pays d’origine. Il s’agit plutôt d’une formation supplémentaire, qui même si elle peut lui garantir de bonnes perspectives de trouver un emploi à son retour dans son pays d’origine, ne présente pas de liens directs et étroits avec le diplôme déjà obtenu. Le recourant conteste qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour entreprendre un Bachelor en physiothérapie. S’il ressort certes des pièces figurant au dossier que le recourant a été admis à suivre l’année propédeutique 2023-2024 (cf. courriel du bureau des étudiants de la HESAV du 3 avril 2023), il apparaît toutefois qu’il doit obtenir, à l’issue de celle-ci, un titre de Maturité spécialisée ʺsantéʺ avant de pouvoir entreprendre le Bachelor précité. Par ailleurs, quand bien même le recourant réussirait cette étape, il n’est pas certain qu’il puisse de suite enchaîner avec la formation envisagée dès lors que celle-ci est régulée, le nombres d’étudiants admis étant en effet limité au nombre de places de formation pratique disponibles (cf. www.https://hesav.ch/formation/physiotherapie/, consulté le 6 février 2024). Le recourant relève certes que son séjour pour études en Suisse n’a pas encore atteint la durée de huit ans prévue à l’art. 23 al. 3 OASA. Si cette disposition indique une durée maximale de huit ans, sauf dérogations particulières, cela ne veut toutefois pas dire que chaque étudiant a droit à une durée d'études de huit ans en Suisse. Comme déjà exposé (cf. consid. 3a supra), le recourant n’a en effet pas un droit à une autorisation de séjour pour études et le Tribunal ne revoit pas la décision du SPOP sous l'angle de l'opportunité. En outre, il ressort du dossier que le recourant s’est vu offrir gratuitement, par B._______, le gîte et le couvert pour une période d’un an à compter du 22 avril 2023, prolongeable selon les circonstances; le Tribunal doute dès lors que le recourant soit en mesure d’assurer le financement de ses études en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c LEI.

En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger au recourant son autorisation de séjour pour études. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.

5.                      Le recourant faisant valoir être atteint dans sa santé, on peut dès lors considérer qu’il requiert une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.                de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.            ...

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière;

e.            de la durée de la présence en Suisse;

f.            de l’état de santé;

g.            des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (Directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

c) Le recourant soutient que compte tenu du fait qu’il est atteint d’une hépatite B chronique, son traitement contre l’épilepsie serait plus compliqué à établir et nécessiterait un traitement spécifique indisponible au Bénin.

En l’espèce, il apparaît que le recourant souffrait déjà d’épilepsie à son arrivée en Suisse, affection pour laquelle il suivait un traitement dans son pays d’origine. L’hépatite B est quant à elle endémique en Afrique de l’Ouest et ne provoque généralement pas de symptômes. Elle peut donc évoluer silencieusement avant qu’un diagnostic ne soit posé, comme cela semble avoir été le cas pour le recourant (cf. rapport médical du 1er septembre 2023 du Dr D._______). Selon l’attestation médicale établie le 11 octobre 2023 par la Dr E._______ et le Dr C._______, ʺUne concomitante infection d’Hépatite B impose la nécessité d’un traitement spécifique à élimination de préférence par voie rénale comme le Keppra introduit par le neurologue et des contrôles périodiques pour évolution et éventuellement réajustement du traitement, mesures et moyens techniques dont son pays d’origine ne disposerait pas actuellement selon le rapport du CHU de Cotonou qui représente le plus haut tableau technique du paysʺ

Si le recourant relève certes que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) rend attentifs les voyageurs à destination du Bénin que les soins médicaux de base ne sont assurés que partiellement et qu’il est dès lors préférable qu’ils retournent en Suisse pour se faire soigner en cas de maladie ou de blessure grave (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/benin/conseils-pour-les-voyages-benin.html#eda1f0c89, consulté le 6 février 2024), il perd toutefois de vue que les affections dont il souffre ont déjà été soignées dans son pays d’origine, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le Bénin dispose des médicaments dont le recourant a besoin, étant précisé que pour les personnes atteintes du virus hépatique B, les médicaments actuellement disponibles visent à stopper la réplication virale, réduisant ainsi le risque de cirrhose et de cancer du foie, mais ne permettent pas encore une guérison (cf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7847212/, consulté le 8 février 2024). Par ailleurs, quand bien même les médecins suisses qui s’occupent du recourant préconisent un traitement spécifique, compte tenu des deux affections (épilepsie + hépatite B) dont il souffre, à savoir un traitement à base de Keppra – un médicament qui contient comme principe actif le lévétiracétam (cf. https://www.creapharma.ch/medicaments-suisse/keppra-comprimes-pellicules-solution, consulté le 6 février 2024) – lequel serait selon eux indisponible au Bénin (cf. attestation médicale du 11 octobre 2023), force est toutefois de constater que le principe actif précité y est disponible, le médecin traitant du recourant au Bénin le lui ayant prescrit en remplacement du Phénobarbital lorsqu’il lui a diagnostiqué l’hépatite B virale dont il souffre (cf. rapport médical du Dr D.________ du 1er septembre 2023). Il y a également lieu de relever qu’outre le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou, des cliniques privées existent dans cette ville, relativement bien équipées et disposant d’un personnel médical compétent pour les interventions de base. Dans les autres grandes villes du pays, un hôpital de zone, disposant du personnel et des équipements de base pour les interventions urgentes (cf. https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/benin/voyager-au-benin-conseils-aux-voyageurs/sante-et-hygiene-au-benin, consulté le 6 février 2024), est à disposition de la population. Par conséquent, dans la mesure où le Bénin possède des structures de soins publiques et privées, tout indique dès lors que celles-ci disposent de médicaments et du suivi médical nécessaires au traitement notamment de l’épilepsie, de l’hépatite B et des deux maladies combinées. Le recourant n'a donc pas démontré qu'il souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre le recourant ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’une extrême gravité.

Enfin, il sera possible au recourant, pour autant qu’il en remplisse les conditions, de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du retour (CVR) et d'emporter avec lui une réserve de médicaments pour l’aider à organiser la prise en charge de son traitement (CDAP PE.2023.0053 du 3 octobre 2023 consid. 3c; PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références).

En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle du recourant ne justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).

6.                      Le recourant fait valoir que son renvoi au Bénin ne serait pas exigible en raison de son état de santé et, partant, violerait l’art. 83 al. 4 LEI.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) Le recourant invoque faire l’objet d’une médication importante et quotidienne, alléguant qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine, où les médicaments et les soins de base feraient défaut.

Comme on l’a vu au consid. 5c supra, il n’apparaît pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine le recourant courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi du recourant dans son pays d’origine est raisonnablement exigible.

Partant, pour les motifs qui précèdent, il apparaît que la décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant. La décision sur opposition fixait un délai au 25 septembre 2023 au recourant pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à celui-ci un nouveau délai pour partir du pays. Celui-ci sera fixé au 10 avril 2024.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement forfaitaire de ses débours, correspondant à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Lino Maggioni peut être arrêtée, pour la période du 22 septembre 2023 au 9 novembre 2023, à 2'578 fr. 35, soit 2’280 fr. d'honoraires (12h 40 x 180 fr.), 114 fr. de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 184 fr. 35 de TVA ([2'280 fr. + 114 fr.] x 7.7%).

b) L’émolument judiciaire est arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) L’indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 21 août 2023 par le Service de la population est confirmée, un délai au 10 avril 2024 étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Lino Maggioni est arrêtée à 2'578 fr. 35 (deux mille cinq cent septante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA incluse.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’émolument judiciaire et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 1er mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.