TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président ; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges ; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Ismael FETAHI, avocat, à Pully,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

     

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 août 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant équatorien, né le ******** 1986, s'est marié le ******** 2016 en Equateur avec B.________, ressortissante italienne et équatorienne, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Après être entré en Suisse le 28 janvier 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial reçue le 10 mai 2019 par le Service de la population (ci-après SPOP). Il s'est finalement fait délivrer une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse dans le canton de Vaud.

B.                     Préalablement à son entrée en Suisse en 2019, A.________ avait déjà séjourné dans le canton de Vaud à plusieurs reprises entre 1999 et 2007. Son dernier séjour en Suisse avait pris fin le 13 novembre 2007 à la suite de l'exécution de son expulsion en Equateur prononcée après une condamnation pénale à 6 mois d'emprisonnement pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des infractions à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

C.                     En octobre 2019, B.________ a quitté la Suisse pour l'Equateur. Elle a vécu dans ce pays jusqu'en avril 2021 avant de revenir s'établir en Suisse. A cette occasion, elle n'est pas retournée vivre avec A.________. Les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis le départ d'B.________ en Equateur.

Le ******** 2022, B.________ a mis au monde une fille.

Le 30 novembre 2022, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale une convention dans laquelle A.________ et B.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, "étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 février 2022".

Le 13 décembre 2022, A.________ et B.________ ont été auditionnés séparément par le SPOP. Au cours de ces auditions, ils ont tous les deux déclaré qu'ils s'étaient séparés en octobre 2019 et qu'ils n'envisageaient pas de reprendre la vie commune. Ils ont également tous les deux indiqué que A.________ n'était pas le père de la fille de B.________, née le ******** 2022 et qu'une procédure en désaveu de paternité allait être intentée. Lors de son audition, A.________ a également indiqué qu'il était le père de deux enfants, de deux mères différentes, nés en 2016 et en 2017 et domiciliés en Equateur. Il a aussi déclaré qu'"au pays j'ai la maison de mes parents".

                   Au 21 juin 2022, le casier judiciaire de A.________ comprenait par ailleurs les inscriptions suivantes:

" 1) 21.06.2019 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey

Entrée illégale

LEI 115/1/a

28.01.2019

Peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 CHF

[...]

2) 20.08.2019 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

Infractions d'importances mineure (Vol)

CP 172ter

25.05.2019

Séjour illégal

LEI 115/1/b

29.01.2019 – 25.06.2019

Activité lucrative sans autorisation

LEI 115/1/c

29.01.2019 – 25.06.2019

Concours (plusieurs peines de même genre) 49/2 CP

Peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 CHF

Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans

Amende 450 CHF

[...]".

D.                     Le 4 janvier 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a relevé que les conditions liées à l'autorisation de séjour de A.________ n'étaient plus remplies et qu'il avait l'intention d'en refuser le renouvellement. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. A.________ s'est déterminé le 13 avril 2023.

E.                     Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ en Suisse. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 31 août 2023 lui étant imparti pour quitter la Suisse.

A.________ a formé opposition le 16 août 2023 contre la décision précitée auprès du SPOP.

Par décision sur opposition du 18 août 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 14 juillet 2023 et a prolongé le délai de départ de A.________ au 25 septembre 2023.

F.                     Le 25 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur opposition du 18 août 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP).

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP a déclaré maintenir sa décision le 26 octobre 2023.

Le 14 décembre 2023, le recourant a exposé au tribunal que son fils né le ******** 2014 (il n'est pas indiqué s'il s'agit d'un troisième enfant ou si le recourant s'est trompé dans les dates communiquées lors de son audition au SPOP), se trouvait en Suisse depuis plusieurs semaines et qu'il avait intégré une classe d'accueil au sein d'un établissement primaire à Lausanne. Le recourant a exposé que à la suite de l'arrivée de son fils, ses principales attaches familiales s'étaient consolidées en Suisse et rendaient son départ insoutenable.

Invité à se déterminer, le SPOP a déclaré maintenir sa décision le 19 décembre 2023.

Le 26 janvier 2024, le recourant a exposé que la situation en Equateur s'était fortement dégradée et que à la suite de divers épisodes de violence, dont l'évasion d'une figure du crime organisé, l'état d'urgence avait été déclaré dans ce pays. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit diverses pièces sous bordereau.

Invité à se déterminer en lien avec la licéité du renvoi, le SPOP a déclaré le 1er février 2024 qu'il considérait que le renvoi en Equateur du recourant ne pouvait pas être considéré comme illicite et que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) ne prononçait pas d'admission provisoire en faveur d'Equatoriens, eu égard à la situation dans le pays.

Par lettre du 21 février 2024, se prévalant de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le recourant a exposé que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible compte tenu des phénomènes de violence généralisée marquant l'Equateur. Il a produit d'autres pièces sous bordereau.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                         Le recourant offre de prouver son intégration en Suisse par son audition. Implicitement, il requiert la tenue d’une audience.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l’occurrence, il y a lieu d'admettre que le dossier de la cause est complet et que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. De surcroît, comme on le verra plus loin, bien plus que l'intégration du recourant en Suisse, il importe plutôt de s'assurer que sa réintégration dans son pays d'origine ne soit pas fortement compromise. Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.                       Sur le plan matériel, le litige porte sur la non-prolongation par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation d'avec son épouse.

a) La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne (UE) que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne (désormais l’UE) et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 3a et les références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition, notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

c) En l’espèce, le recourant a admis être séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2019, séparation qui a ensuite fait l’objet de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune, ayant lui-même déclaré qu'il était prêt à divorcer. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.

4.                      a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI).

Selon l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

                   L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er septembre 2023, ch. 6.15). Cela étant, selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528).

                   Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

                   Aux termes des dispositions précitées, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5d et les références citées).

                   Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

                   D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

b) aa) Le SPOP a relevé que la vie commune en Suisse du recourant et son épouse avait duré de mars à octobre 2019, soit très largement moins de trois ans et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures. En particulier, l'intégration professionnelle, sociale et son autonomie financière ne suffisaient pas à constituer de telles raisons. En outre, sa réintégration en Equateur ne semblait pas fortement compromise.

Dans son recours, le recourant ne paraît plus soutenir que la vie commune avec son épouse en Suisse aurait duré au moins trois ans. Il se contente de relever que la séparation civile du couple est intervenue le 15 février 2022, eu égard à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2022.

bb) En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le recourant vit séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2019 compte tenu des déclarations concordantes effectuées par son épouse et lui-même devant le SPOP. Ces derniers ont admis qu'ils s'étaient séparés lors du départ de l'épouse du recourant en Equateur. Durant ce séjour, le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il avait commencé une relation amoureuse avec une autre compagne. A aucun moment, les époux ne paraissent avoir envisagé de refaire ménage commun. La cohabitation effective des époux en Suisse a donc duré moins de trois ans, ces derniers ayant vécu ensemble en Suisse du 28 janvier 2019 (date de l'entrée en Suisse du recourant) au mois d'octobre de la même année. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

c) Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al.1 let. b OASA , comme il le soutient.

aa) En l'occurrence, s'il est vrai que le recourant a séjourné à plusieurs reprises en Suisse entre 1999 et 2007, il a vécu près de douze ans en Equateur avant de rejoindre son épouse en Suisse en janvier 2019. Il est établi en Suisse depuis près de cinq ans à ce jour. Un tel séjour ne peut pas être qualifié de long, en particulier en comparaison avec le dernier séjour de douze ans du recourant en Equateur entre 2007 et 2019, pays dans lequel il a d'ailleurs conservé des attaches puisqu'au moins un de ses enfants y vit toujours. Au demeurant, le recourant semble toujours pouvoir disposer de la maison de ses parents en Equateur pour vivre. Le tribunal ne nie pas que le recourant ait pu, dans l'intervalle, s'intégrer socialement et professionnellement et qu'il réalise un salaire suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne suffit toutefois pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Quant au comportement du recourant, il n'a pas été exemplaire puisqu'il a été notamment condamné pour vol d'importance mineure en août 2019. Enfin l'arrivée d'un de ses enfants en Suisse depuis quelques mois ne saurait constituer un lien particulier avec la Suisse, ce d'autant plus que le recourant est parent d'un ou de deux autres enfants en Equateur.

Ces différents éléments, même pris ensemble, ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné le retour du recourant en Equateur. Il importe en réalité de s'assurer que sa réintégration dans son pays d'origine ne soit pas fortement compromise.

Le recourant expose dans ses écritures que la situation dans laquelle il se trouverait s'il était renvoyé, s'opposerait à son départ. D'une part, le recourant allègue que lorsqu'il séjournait en Equateur, il était dépendant au "basuco", un dérivé de la cocaïne. Il redoute de retomber dans la consommation de stupéfiant en retournant en Amérique du Sud où la drogue est très présente. D'autre part, le recourant a produit différentes pièces visant à démontrer que la situation sécuritaire en Equateur serait très précaire à la suite d'une explosion de violence. Il allègue également être régulièrement la cible de menace le visant directement ainsi que son fils.

bb) S'agissant des risques pour la santé soulevés par le recourant en lien avec une éventuelle dépendance, il y a lieu de voir que selon le Tribunal fédéral, les motifs médicaux peuvent constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable ses antécédents en matière d'addiction et le risque qui pèserait sur sa santé. Il se contente de simples allégations qui ne sont même pas corroborées par des pièces. Au demeurant, rien n'indique que les soins dont pourrait éventuellement avoir besoin le recourant en cas de consommation de produits stupéfiants ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Comme le présente le recourant, l'argument consiste en somme à faire valoir que son renvoi serait inexécutable car il ne pourrait pas résister à la consommation de drogue en cas de retour en Equateur. Or, le recourant ne saurait se prévaloir d'une telle consommation illégale pour justifier un maintien de son séjour en Suisse ("nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans"). Poussé à l'absurde, un tel raisonnement signifierait une impossibilité de renvoi d'une personne qui invoquerait une propension au crime plus importante dans son pays d'origine.

cc) S'agissant des risques sécuritaires qu'un renvoi pourrait faire peser sur le recourant, le tribunal relève d'abord qu'il n'a pas rendu vraisemblable être la cible de menaces le visant personnellement ou son fils. S'agissant de la situation sécuritaire globale en Equateur, il ressort effectivement des pièces produites par le recourant qu'elle s'est dégradée au début de l'année 2024. Cela étant, les zones à risque accru ne concernent pas tout le pays mais surtout les régions frontalières avec le Pérou et la Colombie ainsi que certaines villes (Guayaquil, Duràn et Esmeraldas). En outre, si certaines régions sont soumises à l'état d'urgence et/ou à un couvre-feu nocturne (https://www.eda.admin.ch/countries/ecuador/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html#eda155fdb, consulté le 5 mars 2024), on ne saurait toutefois en présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Le recourant ne démontre pas non plus que cette évolution défavorable de la situation sécuritaire le mettrait personnellement et directement en danger, à tout le moins d'une manière particulièrement plus forte que la moyenne de ses compatriotes exposés à la même situation. Si le tribunal n'entend pas remettre en cause les conditions de vie difficile en Equateur, force est de constater que le recourant ne démontre pas en quoi cela constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let b OASA, sa situation n'étant pas différente de celles de compatriotes restés sur place (cf. notamment pour des cas similaires Jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 avril 2023 A/4015/2022 consid. 18; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2022 100.2020.469U consid. 4.3.1).

e) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA, respectivement à l'art. 50 LEI, pour le maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.

5.                      Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA (consid. supra).

6.                        À titre subsidiaire, le recourant paraît demander à être mis au bénéfice d'une admission provisoire en invoquant l'art. 83 al. 4 LEI.

a) Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; ATF 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

b) Rien dans le dossier ne permet en l'état de retenir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Comme exposé ci-avant, il n'existe pas d'obstacles sérieux à son retour en Equateur sous l'angle de sa réintégration (cf. supra, consid. 3c). De plus, il y a lieu d'admettre que le recourant n'a pas su démontrer en quoi la situation délicate qui prévaut dans son pays de provenance le mettrait personnellement et directement en danger, à tout le moins d'une manière particulièrement plus forte que la moyenne de ses compatriotes exposés à la même situation. Il ne se justifie dès lors pas de proposer son admission provisoire au SEM.

Partant, ce motif est mal fondé et il n'y a pas lieu d'y donner suite.

7.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 14 juillet 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.