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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, c/o B.________, à ********, représentée par Me Basile CASONI, avocat à Rolle, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 août 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1955, est de nationalité russe. Elle est veuve depuis 2017. Son fils unique, B.________, né le ******** 1982, est de nationalité suisse et russe. Il vit et travaille en Suisse depuis 2003.
B. Au mois de juillet 2022, A.________ est venue en Suisse rendre visite à son fils unique sur la base d'un visa Schengen de 90 jours.
Le 3 octobre 2022, B.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour sa mère A.________. Il expliquait que celle-ci s'était luxé l'épaule avant son retour en Russie. Comme la situation internationale, à savoir la guerre divisant la Russie de l'Ukraine, l'avait empêché d'accompagner sa mère en Russie et de demeurer avec elle durant sa période de rétablissement, il souhaitait que celle-ci puisse rester en Suisse.
Le 3 février 2023, A.________ a fourni divers renseignements à la demande du SPOP. Elle indiquait qu'elle avait tout d'abord eu l'intention de rentrer en Russie le 27 septembre 2022 afin qu'elle puisse déposer une demande de "visa D" auprès de l'ambassade suisse à Moscou le 28 septembre 2022, en vue d'un regroupement familial sur la base de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Toutefois, au vu de l'évolution de la situation, elle requérait à présent une autorisation de séjour pour motif médical.
Elle a produit des attestations, dont la signature était certifiée devant notaire, de deux voisines domiciliées à ******** confirmant qu'elle vivait seule, qu'elle n'avait pas de proches et pour l'une qu'elle "souffre de problèmes de santé" et pour l'autre qu'elle "souffre des maladies chroniques et a besoin de soins constants de l'entourage". Elle a aussi produit un certificat médical du Dr C.________ en lien avec la luxation de l'épaule (consultation du 19 janvier 2023), qui sera reproduit ci-dessous dans la mesure du nécessaire.
À la demande du SPOP, A.________ lui a remis en date du 23 mars 2023 un certificat médical établi par la Dr D.________ indiquant qu'elle allait subir une intervention chirurgicale (sans autre précision) le 1er mai 2023, qui nécessiterait une rééducation postopératoire qui durerait de six mois à une année. A.________ a aussi remis un engagement à quitter la Suisse à l'issue de son traitement.
Le 28 mars 2023, le SPOP a adressé un courrier à A.________, en l'informant qu'il avait l'intention de rendre une décision de refus et lui impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
A.________ a été opérée en Suisse le 1er mai 2023 afin de traiter sa luxation de l'épaule.
A.________ a contesté la position du SPOP par déterminations du 26 mai 2023. Elle a indiqué qu'elle souhaitait réorienter sa demander en une demande de regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH, en raison de son état de santé fragile, de son besoin d'assistance quotidien et du fait qu'elle ne disposait plus d'aucune famille en Russie. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour motif médical valable jusqu'au 1er mai 2024.
Le 1er juin 2023, A.________ a produit une attestation indiquant qu'elle avait suivi des cours de français intensifs du 21 mars 2023 au 25 avril 2023.
C. Par d.ision du 14 juillet 2023, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a formé opposition le 17 août 2023, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement d'une autorisation de séjour pour motif médical. Elle a notamment produit un certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant qu'elle "présente une hypertension artérielle qui lui demande des visites de contrôle à mon cabinet pour suivi et adaptation du traitement. Elle est venue plusieurs fois à ma consultation les 05.06.2023, 14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser de longs voyages entraînant des changements de vols". Elle a aussi produit une attestation d'immatriculation pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture française au sein de l'Université de Lausanne.
Par décision sur opposition du 21 août 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 14 juillet 2023. Il a estimé qu'A.________ avait passé la quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, qu'elle devrait ainsi pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés, qu'elle n'avait pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle souffrirait d'une atteinte sérieuse à sa santé nécessitant un traitement indisponible dans son pays d'origine et que, au demeurant valide en dépit de ses problèmes de santé, elle ne se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier avec son fils. Il n'était donc pas question d'un cas individuel d'extrême gravité. Enfin, son renvoi en Russie serait possible, licite et raisonnablement exigible.
D. A.________ a subi une nouvelle fracture du bras et de la clavicule, le 12 septembre 2023, qui a prolongé la durée des traitements.
E. Par acte daté du 22 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du 21 août 2023. Elle a pris les conclusions suivantes:
"Préalablement:
I. Déclarer le présent Recours recevable.
II. Constater l'effet suspensif ex lege du présent Recours.
Principalement:
III. Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23 août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse avec effet au 3 février 2023 fondée sur le regroupement familial lui est délivrée.
Subsidiairement:
IV. Réformer la Décision du 21 août 2023 envoyée par le Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23 août 2023 (Réf.: ********) en ce sens qu'une autorisation de séjour en Suisse jusqu'au 1er septembre 2024 fondée sur un séjour de courte durée pour raison médicale lui est délivrée.
Plus subsidiairement:
V. Annuler la Décision du 21 août 2023 envoyée par le Service de la population du Canton de Vaud, secteur juridique, voie d'opposition le 22 août 2023 et reçue par A.________ le 23 août 2023 (Réf.: ********) et renvoyer la cause à cette Autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir."
La recourante se prévaut d'un rapport de dépendance particulier avéré dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils. Au surplus, son renvoi en Russie reviendrait à violer l'art. 8 CEDH dans la mesure où il couperait tout lien avec son fils. Elle estime aussi que le refus d'autorisation pour un motif médical n'a pas été suffisamment motivé, alors même qu'elle a produit deux certificats médicaux. Elle joint à son envoi un certificat du Dr D.________ du 14 septembre 2023 indiquant qu'elle a subi un accident (sans autre précision) et que le traitement nécessite qu'elle reste en Suisse encore pour trois mois au minimum. La recourante souligne enfin que le financement du traitement médical et la sortie de Suisse à son terme sont garantis.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 30 octobre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue. Il relève par ailleurs qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 14 septembre 2023 que la recourante nécessiterait un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
Le 21 novembre 2023, la recourante a déposé des observations complémentaires et a contesté l'affirmation selon laquelle elle pourrait être convenablement soignée en Russie. Elle a produit un certificat médical du Dr D.________r du 9 novembre 2023.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 novembre 2023 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue. Elle souligne qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 9 novembre 2023 que la recourante nécessiterait un traitement de pointe devant impérativement être pris en charge en Suisse.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
3. Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison du fait que son fils est ressortissant suisse; cette disposition ne prévoit en effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées).
4. La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celle se rapportant à l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Il est vrai que, comme elle l'expose dans son recours, la recourante n'a pas requis une telle autorisation. A toutes fins utiles, il convient toutefois de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre autres conditions, l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b). La simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (parmi d’autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4 et les références citées).
En l'occurrence, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la Suisse autres que la présence de son fils. Ce ne sont donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de son fils, quel que puisse être son lieu de résidence. Même si la recourante invoque plusieurs séjours en Suisse durant les 20 dernières années, sans les documenter, il apparaît que ces séjours en Suisse avaient pour but de rendre visite à son fils, sans qu'une volonté d’intégration ne soit établie ou rendue vraisemblable. La recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de son fils (voir dans le même sens, arrêts CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 2c; PE.2022.112 du 15 juin 2023; PE.2020.0246 du 13 juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020; PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).
Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un attachement personnel à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation de séjour litigieuse.
5. La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Dans un arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la CDAP a examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment produit un rapport, qui mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La CDAP a cependant nié que ces circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, en relevant notamment que la recourante ne démontrait pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse, mais se limitait à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse.
Dans un autre arrêt PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, le Tribunal de céans a considéré que ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de lombosciatologies chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de dyslipidémie mixte et de troubles anxieux, en relevant que si une prise en charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficiait en Suisse, apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeurait pas moins que des possibilités de traitement existaient.
En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on l’a vu, hormis la présence en Suisse de son fils, la recourante n’a pas de liens particuliers avec notre pays. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’une intégration sociale poussée en Suisse. En outre, comme elle a vécu la quasi-totalité de sa vie en Russie, il faut considérer qu'elle y conserve des attaches familiales (au sens large) et sociales fortes. Il n'apparaît pas qu'il lui serait impossible de s'y réintégrer, après moins de deux ans d'absence (depuis le mois de juillet 2022), ni qu’elle devrait faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses compatriotes restés sur place.
La recourante soutient qu'un retour en Russie la priverait de tout contact avec son fils, vu que celui-ci risquerait une mobilisation dans l'armée en cas de retour en Russie pour lui rendre visite et s'occuper d'elle. Dans un arrêt récent, le Tribunal de céans a retenu que des difficultés pour obtenir des visas Schengen pour des séjours touristiques en raison de la situation politique en Russie (qui limitaient les possibilités de contact entre un enfant adulte et son parent) ne suffisaient pas pour constituer une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023 consid. 5b). Il doit en aller de même de la difficulté liée au risque de mobilisation.
La recourante expose en outre que sa situation financière en Russie serait très précaire, a fortiori en raison de l'impossibilité pour son fils d'effectuer des versements bancaires en sa faveur depuis la Suisse. Ces transactions bancaires seraient en effet impossibles depuis la Suisse. En l'occurrence, tant la situation financière de la recourante que l'impossibilité complète de transférer des fonds de Suisse en Russie n'ont pas été documentées par la recourante. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que ses conditions de vie différeraient de celles de ses compatriotes restés sur place qui ne reçoivent pas d'aide de l'étranger. Le fait que ses conditions de vie puissent être compliquées ne constitue pas encore une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
bb) Sur le plan médical, la recourante invoque souffrir d’atteintes à la santé qui nécessiteraient selon elle la poursuite de son séjour en Suisse. Elle mentionne une luxation de l'épaule en septembre 2022. Le Dr C.________ a établi le certificat suivant en lien avec cet incident (mentionnant une consultation du 19 janvier 2023):
"Intervention sur la thyroïde en 1998, ne nécessitant pas une substitution hormonale thyroïdienne. Pas de maladie grave, pas d'accident si ce n'est ceux concernant l'épaule droite, La première chute remonte à novembre 2014, chute sur l'épaule droite, luxation de l'épaule, réduction dans un hôpital en Thaïlande. Nouvelle luxation 10 jours plus tard en s'habillant au Tessin. réduction, gilet pendant 1-2 semaines. 3ème luxation en sortant d'un bus en février 2021 chez elle à ********, réduction dans un hôpital de la ville, stabilisation pendant 2 semaines. En janvier 2022, à Chypre, luxation avec réduction spontanée à la suite d'une chute dans les escaliers, nouvelle luxation malheureusement irréductible en se couchant sur son coude droit, réduction dans un hôpital de Chypre. 5ème et dernière luxation en septembre 2022 la nuit, réduction spontanée, se trouvait chez son fils à ********.
Actuellement, peur d'une nouvelle luxation, prudente en s'habillant, en se déshabillant, prudent en soulevant le membre supérieur droit en rotation main sur la nuque, manque de force.
Cliniquement, élévation de l'épaule droite possible jusqu'à 160°, 180° à gauche, abduction possible jusqu'à 100°, 180° à gauche, rotations externe 70°, interne 100° à droite. Pas de douleur à la palpation de l'épaule, pas de trouble de la sensibilité.
Il est prévu une arthro-IRM de l'épaule droite, de la physio, un gilet orthopédique stabilisant l'épaule qui rassurera entre les séances de physio A.________.
Contrôle après l'arthro-IRM"
La dernier certificat produit, soit celui du Dr D.________ du 9 novembre 2023, expose ce qui suit:
"Par la présente, je vous informe qu'actuellement des contrôles réguliers sont nécessaires auprès de mon cabinet, pour surveiller le rétablissement et adapter le programme de traitement de la patiente susnommée, en cas de besoin.
Le suivi est fait en parallèle avec un physiothérapeute (choisi parmi un groupe sélectionné des physiothérapeutes) et cela sur la base de 2 fois par semaine en moyenne.
Suite à l'accident récent, une rééducation adaptée a été prescrite et une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire en fonction de l'évolution du traitement.
Le même niveau de suivi serait difficile à assurer par un autre médecin qui n'est pas familier avec la problématique de ce cas concret, raison pour laquelle il est important que la patiente reste en Suisse jusqu'à la fin du traitement."
On déduit des certificats précités que la recourante suit essentiellement un traitement physiothérapeutique. Il ne s'agit pas d'un traitement qui serait uniquement accessible en Suisse. On ne voit en outre par en quoi un tel traitement serait difficile à assurer par un autre médecin qui n'est pas familier avec la problématique de ce cas concret, comme le soutient le médecin de la recourante. Son dossier médical peut en effet être transmis à un autre médecin, cas échéant dans une version traduite. Il ressort par ailleurs du certificat du Dr C.________ qu'une des luxations de la recourante a été traitée en Russie.
La recourante allègue aussi souffrir de problèmes cardiaques et a produit un certificat du Dr E.________ du 10 août 2023 indiquant qu'elle "présente une hypertension artérielle qui lui demande des visites de contrôle à mon cabinet pour suivi et adaptation du traitement. Elle est venue plusieurs fois à ma consultation les 05.06.2023, 14.06.2023, 21.06.2023. Elle ne peut réaliser de longs voyages entraînant des changements de vols". Elle précise que les vols en avion à destination de la Russie seraient à ce jour pratiquement inexistants et très éprouvants dans la mesure où ils nécessiteraient de transiter par plusieurs pays et prennent plusieurs jours. Dans l'arrêt PE.2023.0072 du 23 août 2023 (consid. 3b), le Tribunal de céans a constaté que l’hypertension artérielle est une maladie courante, surtout chez les personnes de plus de 65 ans, et a considéré qu'elle telle maladie ne justifiait pas la délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Par ailleurs, à la lecture du certificat médical du Dr E.________, on constate que le traitement de l'hypertension ne présente de particularité qui impliquerait qu'il ne pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'en Suisse. Pour ce qui concerne les vols en avion, on ne voit ce qui empêcherait la recourante de faire une pause de quelques jours entre les différents trajets. L'hypertension artérielle alléguée n'est ainsi pas déterminante.
La recourante expose enfin qu'elle aurait besoin d'un soutien quotidien qui aurait été attesté par son médecin traitant russe le 15 juin 2022. Or aucune attestation de ce genre ne figure toutefois au dossier. Celui-ci contient uniquement les attestations de deux voisines qui mentionnent pour l'une que la recourante "souffre de problèmes de santé" et pour l'autre qu'elle "souffre des maladies chroniques et a besoin de soins constants de l'entourage". Les allégations de la recourante ne peuvent pas être considérées comme prouvées sur la base de ces seules attestations. Par ailleurs, figure au dossier une attestation d'immatriculation pour suivre en automne 2023 un cours de langue et culture française au sein de l'Université de Lausanne. Il apparaît ainsi que la recourante est apte à se déplacer de manière indépendante et qu'elle possède encore ses capacités cognitives. Certes, on peut comprendre que la recourante préfèrerait vivre en Suisse auprès de son fils que seule en Russie. Toutefois, le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l’âge et de ressentir une certaine solitude, ne suffisaient pas pour constituer une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (pour arrêt récent, cf. arrêt CDAP PE.2023.0040 du 13 juin 2023 consid. 5b).
Même si le système de santé russe présente des caractéristiques qui sont vraisemblablement en-dessous de normes médicales suisses, il existe néanmoins un système de santé national, délivrant des prestations de base. Il existe aussi une assurance santé obligatoire (cf. le site internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, établissement public national français, notamment chargé d'informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale).
En définitive, aucune des pièces au dossier ne suffit à démontrer que la recourante souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’une extrême gravité.
c) Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l’autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
6. Il convient d'examiner si, en dépit de l'existence des motifs précités, le refus d'une autorisation de séjour serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l’art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêt TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0079 du 16 mai 2019 dans lequel une prise en charge "bio-psycho-sociale" était nécessaire et, dans ce cadre, le soutien "constant et consistant" des enfants de l'intéressé était essentiel pour éviter des complications majeures, telles que suicide, addictions ou troubles du contrôle des émotions). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (arrêts TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
b) En l'occurrence, la recourante entend obtenir un regroupement familial sur la base de l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle est une ascendante de son fils, de nationalité suisse, et qu'elle nécessiterait une prise en charge permanente due à son état de santé très fragile.
Il ressort de ce qui précède (consid. 5 ci-avant) que les pathologies dont souffre la recourante ne nécessitent pas une attention si particulière qu’elle pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité d’ascendante pour rester en Suisse. La recourante est encore relativement jeune et il ressort du dossier que, au plan médical, elle souffre de problèmes récurrents de luxation d’épaule ainsi que d’hypertension. Ces affections ne constituent pas en l'état un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul son fils en Suisse serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Selon la recourante, le nouvel accident survenu en septembre 2022, lié à une perte d'équilibre, prouverait indubitablement son besoin quotidien d'assistance en lien avec son grave état de santé. Elle ne donne toutefois aucune précision à ce sujet. Or, il s’agit d’un évènement relativement fréquent et une chute n'atteste pas à elle seule d'une impossibilité de vivre sans un membre de sa famille. En définitive, il n'est pas établi, au vu du dossier, que la situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son fils au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
7. A titre subsidiaire, la recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour afin de poursuivre son traitement médical.
a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4).
Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 3b).
b) Tout d'abord, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé son refus d'autorisation de séjour pour traitement médical. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.
aa) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42 let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 5; PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 1a).
bb) Compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en présence. Ceci a en l’occurrence été le cas puisque c’est suite à un examen des motifs médicaux dans le cadre d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur que le SPOP est arrivé à la conclusion selon laquelle la recourante n’avait pas démontré la nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse et que son retour n'était pas garanti. Certes cette motivation est sommaire, mais – interprétée en lien avec les autres motifs de la décision attaquée – elle est compréhensible et a permis à la recourante de déposer un recours en connaissance de cause. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de la garantie du droit d’être entendu.
cc) Sur le fond, il apparaît que, sous l'angle de l'art. 29 LEI, l'argument selon lequel la recourante n’a pas démontré la nécessité d'un traitement accessible uniquement en Suisse n'est pas déterminant. Il convient néanmoins de confirmer la décision attaquée dès lors que, s'agissant du retour en Russie de la recourante, il ressort effectivement de l'ensemble des faits que celui-ci n'est pas garanti. Certes, la recourante a attesté par son courrier du 3 février 2023 au Service de la population qu'elle rentrerait en Russie à l'issue de son traitement en Suisse. Elle a toutefois également déposé une demande de séjour pour cas de rigueur et a fait valoir qu'elle ne pouvait plus vivre seule en Russie. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à laquelle elle prétend est de nature temporaire (maximum deux ans).
8. La recourante fait valoir que sa situation médicale justifierait l'octroi d'une admission provisoire, ainsi que la guerre divisant la Russie et l'Ukraine.
a) Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt CDAP PE.2015.0071 du 17 avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).
b) En l'espèce, la question de la santé de la recourante a été examinée ci-dessus (cf. consid. 5b). Sur cette base, le SPOP considère qu'il n'y a pas lieu de proposer l'admission provisoire de la recourante pour des motifs médicaux. Le Tribunal de céans retient qu'il n'est en effet pas démontré qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se dégraderait, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie, à brève échéance. Quant à la guerre divisant la Russie et l'Ukraine depuis le 24 février 2022, c'est certes un fait notoire. Il n'apparaît toutefois pas que les combats se soient étendus jusqu'à ********. Quant au fait que Moscou ait été la cible de frappes de drones ukrainiens, cela ne permet pas encore de dire que la recourante serait concrètement menacée en cas de retour en Russie, en particulier à ********. Il n'existe d'ailleurs aucune décision du Conseil fédéral allant dans ce sens.
Il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible pour d'autres motifs. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 août 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.