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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 février 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Regina ANDRADE, avocate à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 août 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante kosovare née le ******** 1943, est arrivée en Suisse le 17 juillet 2022, au bénéfice d'un visa touristique, pour rendre visite à son fils, B._______, citoyen suisse, domicilié avec sa famille dans le canton de Vaud.
B. Le 20 août 2022, B._______ a sollicité auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) la prolongation du visa octroyé à sa mère au moins jusqu'au mois d'octobre 2022, en exposant qu'elle était venue trouver sa famille en Suisse, afin d'être réconfortée suite au décès de son mari – lequel s'est produit le 31 janvier 2022 - et qu'au vu de sa santé psychique, notamment de ses pertes de mémoire et d'orientation, elle aurait besoin d'aide pour retourner vivre dans son pays d'origine, ce qu'il était en train d'organiser.
C. Le 30 août 2022, A._______ a demandé une autorisation de séjour pour vivre auprès de son fils B._______ en Suisse.
Dans une lettre datée du même jour, B._______ a expliqué au SPOP qu'après en avoir discuté avec son frère et sa sœur, également domiciliés en Suisse (dans les cantons de Vaud et Fribourg), ils avaient décidé de demander une autorisation de séjour pour leur mère, afin qu'elle puisse vivre auprès d'eux et de leurs familles, car si elle devait retourner vivre dans son pays d'origine, elle serait isolée et incapable de subvenir à ses besoins. Il a ajouté que lui et ses frère et sœur pourraient assumer l'entretien financier de leur mère.
Accusant réception de la demande d'autorisation de séjour de A._______, le SPOP a requis des informations sur sa situation personnelle et familiale.
Le 13 janvier 2023, B._______, au nom de sa mère, a indiqué au SPOP qu'elle avait sept enfants, soit quatre filles, qui étaient mariées et qui vivaient au Kosovo, et une fille, ainsi que deux fils (dont lui), qui étaient également mariés et qui vivaient en Suisse. Il a ajouté que sa mère avait également quatre sœurs habitant au Kosovo. B._______ a également déclaré que lui et ses frère et sœurs versaient de l'argent tous les mois à leur mère et qu'ils payaient son assurance-maladie.
Le 2 mars 2023, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, aux motifs que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne permet pas le regroupement familial des ascendants et que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEI), faute de moyens financiers personnels lui permettant de subvenir seule à ses besoins, ainsi que d'attaches en Suisse autres que sa famille proche. Le SPOP a ajouté que la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) et qu'elle ne pouvait pas non plus se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), aucun rapport de dépendance physique ou psychique avec sa famille en Suisse n'étant attesté.
Dans ses déterminations du 30 mars 2023, B._______ a fait valoir que sa mère disposait d'une chambre dans son appartement et que lui et ses frère et sœurs pouvaient l'entretenir financièrement. Il a répété que sa mère se retrouverait isolée dans son pays d'origine, alors que le fait de pouvoir vivre auprès de sa famille en Suisse lui faisait du bien au moral et à sa santé. Il a notamment produit son certificat de salaire, ainsi que celui de son frère et de sa sœur vivant en Suisse.
D. Par décision du 28 avril 2023, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et il lui a imparti un délai au 6 juin 2023 pour quitter la Suisse. Le SPOP a repris les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2023 en ajoutant que l'intéressée avait quatre filles qui vivaient dans son pays d'origine et que rien ne paraissait s'opposer à une prise en charge matérielle et financière à distance par sa famille résidant en Suisse. Le SPOP a également considéré qu’étant donné qu’aucun obstacle au retour de A._______ dans son pays de provenance n’avait été démontré, l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
Le 1er juin 2023, A._______, désormais représentée par son avocate, a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'en raison de son état de santé, elle ne pourrait pas vivre seule au Kosovo. Elle a exposé souffrir d'affections de nature psychiatrique tant en raison de son âge, qu'en raison de son passé, car elle faisait partie des personnes déplacées au sein des Balkans pendant la guerre. Elle a précisé que depuis le décès de son mari en janvier 2022, son état n'avait cessé de se détériorer. Sur le plan physique, elle a indiqué souffrir, entre autres, d'incontinence et de surdité, et que des examens médicaux étaient en cours. Elle a ajouté que ses filles au Kosovo ne pourraient pas assurer sa prise en charge, car selon les règles coutumières, en se mariant, elles étaient devenues les "filles" de leurs beaux-parents et elles assumaient déjà la prise en charge de ceux-ci.
Par lettre du 13 juin 2023, le SPOP lui a demandé de lui transmettre une copie d'un certificat médical récent et détaillé, ainsi que de le renseigner sur sa prise en charge dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse.
Le 13 juillet 2023, A._______ a exposé qu'elle avait vécu seule au Kosovo depuis le décès de son mari jusqu'au moment où elle n'avait plus pu rester seule et où elle était venue chez son fils en Suisse. Elle a précisé que si elle avait été en mesure de continuer à vivre seule, ses enfants auraient fait le choix de la laisser habiter dans son pays d'origine. Elle a produit une copie d'une attestation médicale établie par son psychiatre le 28 juin 2023, de laquelle il ressort qu'elle est suivie en raison d'une "affection psychique qui nécessite un traitement et suivi à longue durée", ainsi que de deux rapports médicaux d'un cardiologue exerçant au Kosovo datés des 19 décembre 2013 et 9 août 2022, qui attestent qu'elle souffre notamment d'hypertension artérielle et d'une angine de poitrine.
E. Par décision sur opposition du 30 août 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 28 avril 2023, en prolongeant au 30 septembre 2023 le délai de départ initialement imparti à A._______. En substance, le SPOP a retenu que l’intéressée ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 28 LEI faute d'attaches personnelles particulières avec la Suisse, dès lors qu'elle avait passé toute sa vie à l’étranger - hormis quelques visites à sa famille en Suisse -, qu'elle n’avait pas développé un réseau de connaissances important en dehors de sa famille proche ni participé à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays, qu'elle ne semblait pas maîtriser la langue française et que les seules personnes autochtones avec lesquelles elle prétendait entretenir des relations étaient liées à l'entourage personnel de ses enfants vivant ici. Le SPOP a également considéré que A._______ ne se trouvait pas dans un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, car elle n'indiquait pas avoir une maladie dont le traitement ne serait pas possible dans son pays d'origine. Le SPOP a précisé que le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l'âge et de ressentir une certaine solitude ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a ajouté que l'intéressée pouvait retourner vivre dans son pays d'origine et que si ses filles ne pouvaient pas s'occuper d'elle quotidiennement, elles pourraient lui rendre visite chacune à tour de rôle. Il a également retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle ne souffrait pas en l’état d’un handicap ou d’une maladie grave engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa famille en Suisse, l’aide nécessaire dans la vie quotidienne liée à son âge pouvant lui être apportée par des tiers dont le salaire pourrait être pris en charge par sa famille.
F. Le 5 octobre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il est renoncé au renvoi et qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, et encore plus subsidiairement à la constatation de la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 24 novembre 2023, le SPOP conclut au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 22 janvier 2024, en confirmant ses conclusions. Elle a produit une attestation médicale établie par son psychiatre le 15 décembre 2023, dont le texte est le suivant:
"Je soussigné atteste que la patiente susnommée est suivie à ma consultation depuis juin 2023.
Durant mon suivi j'ai constaté une aggravation de son déficit cognitif et des troubles de son comportement évoquant une atteinte cérébrale évolutive: démence moyenne d'origine probablement vasculaire.
Mme A._______ est dépendante pour les activités quotidiennes et nécessite un suivi et un accompagnement continuel qui est prodigué par sa famille.
Le pronostic de son affection est défavorable."
Considérant en droit:
2. La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son fils, citoyen suisse. En effet, l'art. 42 LEI, qui traite du regroupement familial des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, ne prévoit pas le regroupement familial des ascendants (art. 42 al. 1 LEI a contrario) – sauf dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, qui n'est pas applicable ici, la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (CDAP PE.2023.0034 du 21 juin 2023 consid. 3). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour rentière, faute d'attaches personnelles particulières suffisantes avec la Suisse (art. 28 LEI).
3. La recourante estime en revanche pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la question de son état de santé psychique et de l'exigibilité de son renvoi. Elle requiert d'être soumise à une expertise médicale.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre en considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Tel est le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour émane d'un membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose d'aucun droit au regroupement familial. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (PE.2023.0072 du 23 août 2023 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). Par ailleurs, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. notamment à ce propos arrêt TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
b) En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis moins de deux ans, sans autorisation. Hormis la présence dans les cantons de Vaud et de Fribourg de trois de ses enfants et des familles de ceux-ci, la recourante n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse, ce qu'elle ne prétend du reste pas. Elle fait valoir en revanche qu'en raison de la diminution de ses capacités cognitives, elle ne pourrait plus retourner vivre seule dans son pays d'origine. Elle expose souffrir d'affections de nature psychiatrique tant en raison de son âge qu'en lien avec la guerre à la fin du siècle précédent dans les Balkans; elle fait valoir que son état de santé n'a cessé de se détériorer depuis le décès de son mari. Elle précise, dans sa réplique, que son état de santé se serait encore aggravé ces six derniers mois et qu'il est probable qu'elle ait été victime d'un ou de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, sans qu'un suivi spécifique n'ait été mis en place. Selon la dernière attestation établie par son psychiatre le 15 décembre 2023, la recourante souffre de démence moyenne d'origine probablement vasculaire; elle est dépendante pour les activités quotidiennes et elle a besoin d'un suivi et d'un accompagnement continuel qui est prodigué par sa famille.
Ainsi, les maux dont souffre la recourante préexistaient avant son entrée en Suisse, même s'ils se sont aggravés ces derniers mois. Il est clair qu’une octogénaire est en moins bonne santé qu’une personne active et que la possibilité d’habiter chez un de ses enfants est clairement favorable pour l’autonomie, l’alimentation, la gestion des tâches quotidiennes, etc. Néanmoins, ce regroupement des ascendants dans la famille de la g.ération suivante n’a pas été prévu par le législateur fédéral; il faut donc des motifs de santé particuliers pour obtenir ce regroupement familial. Or, la recourante n'indique pas souffrir de problèmes de santé qui nécessiteraient des soins médicaux aigus, ni que le Kosovo ne disposerait pas de structures de soins suffisantes pour assurer son suivi. A ce sujet, il ressort d'arrêts récents concernant des étrangers dans des situations comparables que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, étant précisé que le psychiatre en Suisse n'a pas mis en place de véritable traitement de ce type (TAF F-1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; PE.2023.0072 déjà cité consid. 3a au sujet du système de santé existant au Kosovo). La recourante a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine pour ses problèmes circulatoires ou vasculaires. La recourante indique uniquement ne plus pouvoir vivre seule et avoir besoin d'aide pour sa vie quotidienne, aide qui lui est actuellement apportée par sa famille en Suisse. Elle précise que ses quatre filles qui vivent au Kosovo ne pourraient pas s'occuper d'elle pour des motifs qui seraient traditionnels ou culturels, mais non pas parce qu'elles ne seraient pas disponibles pour l'assistance qu'un parent âgé peut normalement obtenir de ses enfants, lorsqu'ils peuvent se répartir les tâches d'accompagnement. Cela étant, comme l'a relevé l'autorité intimée, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne de la recourante pourrait lui être apportée sur place par une tierce personne rémunérée à cet effet, le cas échéant avec le soutien financier de ses enfants - qui assument d'ailleurs déjà son entretien financier. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes veuves de son âge, demeurées au pays, éloignées de leurs enfants et qui souffrent de maladies liées au vieillissement. Ainsi, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission.
Invitée par l'autorité intimée à donner des précisions sur son état de santé, la recourante a produit des attestations et des rapports médicaux qui ne font pas état d'affections particulières ou insolites pour une octogénaire. Sur la base de ces documents, on comprend bien que la recourante n'a plus la même indépendance ni la même résistance que lorsqu'elle était plus jeune et que cette évolution, due à l'âge, explique le diagnostic posé par le psychiatre, lequel ne relève au demeurant pas la présence de pathologies particulièrement invalidantes. Quand le médecin traitant (consulté par la recourante) fait une telle évaluation, crédible en elle-même, on ne voit pas pourquoi l'autorité devrait ordonner d'office une investigation plus étendue ou plus détaillée de l'état de santé. Autrement dit, l'autorité intimée n'a violé ni le droit d'être entendu de la recourante ni le principe de la maxime inquisitoire (art. 28 LPA-VD), en lui demandant de lui transmettre un avis de son médecin traitant et en appréciant ensuite la situation en fonction des critères légaux, qui ne permettent en définitive le regroupement qu’en présence d’un problème de santé grave. Aussi la recourante n'est-elle pas fondée à exiger la mise en œuvre d'une expertise médicale.
c) Les motifs exposés ci-dessus excluent également que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH. En effet, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Comme exposé, la recourante a certes besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, compte tenu de ses problèmes de santé, mais elle ne se trouve pas dans une situation de dépendance particulière par rapport à son fils et au reste de sa famille vivant en Suisse, en ce sens que ses besoins ne pourraient plus être convenablement assurés si elle ne demeurait pas à leurs côtés, puisque les soins dont elle a besoin pourraient, comme exposé, lui être prodigués par d'autres personnes, contre rémunération.
L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi en considérant que la recourante ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 8 CEDH.
4. La recourante s'oppose également à son renvoi dans son pays d'origine au vu de son état de santé.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut raisonnablement être exigée. Une nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83 al. 4 LEI). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril. L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (PE.2022.0145 du 14 mars 2023 consid. 5 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, comme exposé au considérant précédent, il est établi que la recourante pourra en principe bénéficier des soins médicaux et de l'aide nécessaire pour sa vie quotidienne dans son pays d'origine. L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi de la recourante dans son pays d’origine était raisonnablement exigible et qu'il n'y avait pas de motif de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de violation du droit fédéral, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2023 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.