TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et
Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Service juridique d’aide aux exilés (SAJE – Lausanne), à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Refus de délivrer  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 8 septembre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Dépourvu de papiers d’identité, A.________ serait né en 1995 ou, selon ses explications, en 1998 et ressortissant de République populaire de Chine, d’ethnie tibétaine. Il est entré en Suisse le 12 août 2013 et y a requis l’asile; il a été attribué au canton de Vaud. Par décision du 23 février 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine. Le recours interjeté par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-1780/2015 du 21 avril 2015, dont on cite le considérant 3.5:

"En définitive, l'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation du spécialiste de provenance selon laquelle il n'a probablement pas été socialisé dans le district de F._______, au Tibet, ni à rendre vraisemblables ses motifs d'asile.

 

Un faisceau d'indices concrets et concordants amènent à la conclusion qu'avant son départ pour la Suisse, le recourant vivait au sein d'une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et non dans la préfecture de ******** au Tibet."

B.                     Depuis lors, A.________ perçoit l’aide d’urgence, qui lui est allouée par le Service de la population (SPOP), responsable de l’exécution du renvoi. A quatre reprises, il a requis le réexamen de la décision du 23 février 2015 et a demandé à être mis au bénéfice d’une admission provisoire. Ses demandes ont été soit classées, soit rejetées par le SEM, par décisions des 4 août 2017, 24 mai 2018, 4 juillet 2019 et 27 mai 2021; le recours interjeté par l’intéressé contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt du TAF E-2992/2021 du 15 septembre 2021. Depuis le mois de décembre 2020, A.________ vit avec sa compagne, B.________, également ressortissante de Chine populaire, d’ethnie tibétaine, elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 2 octobre 2020.

Le 26 septembre 2019, A.________ a requis du SPOP la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), en se prévalant d’une promesse d’emploi. Le 8 mars 2021, le SPOP l’a informé de ce qu’il n’entendait pas faire usage de l’art. 14 al. 2 LAsi, les éléments d’un cas de rigueur grave n’étant, selon lui, pas réunis. Il a rappelé à l’intéressé qu’il restait soumis à la décision de renvoi du 23 février 2015 et était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

Le 18 août 2021, A.________ a demandé à être inclus dans le statut de réfugié, lequel a été reconnu à sa compagne B.________, qui est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 2 octobre 2020. Traitée par le SEM comme une demande d’asile multiple, cette demande a été rejetée, par décision du 2 novembre 2021 qui a également prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine. Le 29 août 2022, l’Office d’Etat civil a déclaré irrecevable la demande d’ouverture préparatoire de mariage dont B.________ et A.________ l’avaient saisi, faute pour ce dernier d’avoir fourni une pièce d’identité.A.________ a déposé une demande similaire à celle du 18 août 2021; le SEM a classé cette demande sans décision formelle le 10 janvier 2023.

C.                     Le 15 mars 2023, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour, motivée par le regroupement familial auprès de sa compagne B.________. Le 12 juillet 2023, le SPOP a rendu une décision négative et a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise. A.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision du 8 septembre 2023, le SPOP a rejeté cette opposition.

D.                     Par acte du 9 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.  

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé; il maintient ses conclusions.

Le SPOP maintient les siennes.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’octroyer au recourant une autorisation de séjour. Dès l’instant où l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement.

3.                      Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 LAsi). Elle a constaté en outre que les conditions permettant au recourant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) n’étaient pas non plus réunies.

4.                      a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3;  2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).

Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, [Directives LAsi], Situation juridique, état au 1er juin 2023, ch. 6.1.3.1). En revanche, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).

Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit, notamment, lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, auquel cas il se justifie de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 3).

b) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).

Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).

L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM (Directives LAsi, ch. 6.1.3.3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1 p. 132; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2  cf. à ce sujet les critiques au sujet de l’art. 14 al. 4 LAsi in ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 p. 78, disposition qui n’est pas conforme à l’art. 29a Cst, mais doit être appliquée en vertu de l’art. 190 Cst. et n’exclut pas une pesée des intérêts).

5.                      a) En la présente espèce, le recourant vit en Suisse depuis plus de dix ans sans aucun statut, puisque l’asile ne lui a pas été accordé. La décision du SEM du 23 février 2015, qui prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine, est toujours en vigueur à l’heure actuelle. En outre, le recourant n’a jamais été admis provisoirement au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Les autorités compétentes ont au demeurant estimé que l’exécution de son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée vers son Etat de provenance ou un Etat tiers (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEI, a contrario), à l’exception toutefois de son Etat d’origine, compte tenu de l’ethnie à laquelle il appartient (cf. 45 al. 1 let. d LAsi). Il convient sur ce plan de rappeler l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 p. 236 et les références citées). En effet, dans son arrêt E-1780/2015 du 21 avril 2015, le TAF avait retenu qu’avant son départ, le recourant avait vécu au sein d’une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et contrairement à ce qu’il soutenait, n’avait pas été socialisé en République populaire de Chine (consid. 3.5). Il a confirmé ce qui précède ultérieurement, dans son arrêt E-2992/2021 du 15 septembre 2021. Or, il ressort du dossier que son renvoi n’a finalement jamais été mis à exécution par l’autorité intimée, pourtant compétente en la matière (cf. art. 46 al. 1 LAsi). Il est vrai également que le recourant a, durant tout ce temps, multiplié en vain les procédures, puisqu’il a requis à quatre reprises que soit réexaminée la non entrée en matière sur sa demande et a déposé à deux reprises une nouvelle demande d’asile; en outre, il a déjà saisi l’autorité intimée d’une première demande de permis de séjour, implicitée rejetée le 8 mars 2021.

Par conséquent, à moins que le recourant puisse invoquer un droit "manifeste" à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui sera examiné dans les paragraphes qui suivent, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être opposé à sa demande.

b) Depuis que sa demande d’asile a été frappée d’une non-entrée en matière, le recourant perçoit l’aide d’urgence (cf. art. 82 LAsi et 42 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]). Toutefois, le recourant n’est pas demeuré inactif, puisqu’en 2015, il a suivi et réussi un programme pré-professionnel en cuisine, dispensé par l’EVAM; il a suivi en outre des cours de français de niveau B1. Par ailleurs, il a volontairement participé en 2015 et en 2016 à des programmes d’occupation mis sur pied par les communes, à la satisfaction de ses supérieurs. Le 11 août 2020, le recourant avait été engagé par ******** dans le cadre d’un apprentissage de cuisinier; ce projet n’a pu se concrétiser du fait du refus d’autorisation dont il a fait l’objet le 8 mars 2021. Le dossier fait apparaître que le recourant veut travailler. Son casier judiciaire est vierge et aucune poursuite n’est inscrite à son nom. Sans être exceptionnelle, l’intégration du recourant peut être qualifiée de bonne.

Il n’en demeure pas moins que le séjour en Suisse du recourant repose sur une succession de décisions d'effet suspensif, suite aux demandes de nouvel examen et demandes d’asile ou d’autorisation qu’il a déposées, et au refus de sa part de quitter la Suisse malgré la décision définitive du 23 février 2015. Ce relativement long séjour est avant tout dû à une tolérance de la part des autorités cantonales. Il s'ensuit que la durée du séjour légal du recourant en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est largement inférieure à dix ans (sur le fait que les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance n'ont que peu de poids, cf. arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; 2C_119/2019 déjà cité  consid. 4). Le recourant ne peut donc invoquer le respect de la vie privée pour prétendre à l’octroi d’un permis de séjour.

c) Le recourant se prévaut surtout de sa relation de couple avec sa compagne B.________ pour en déduire un droit à la protection de leur vie conjugale, qui justifierait, selon lui, la délivrance d’une autorisation de séjour. A cet égard, il se prévaut à tort de l’art. 44 al. 1 LEI, dès lors qu’il n’est pas marié avec sa compagne. Quant à l’art. 8 CEDH, qu’il invoque également, cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

aa) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêts TF 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1; 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les références citées). Les indices d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de deux, trois, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C 976/2019 déjà cité consid. 4.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.7; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts  Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, no 3976/05, § 94 et 96 et les références;  Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, no 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire  Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, no 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles; ainsi, par comparaison, le Tribunal fédéral a estimé suffisamment stable la relation entre un couple de concubins vivant ensemble depuis deux ans avec l'intention de se marier et qui avait déjà donné naissance à un enfant (arrêt TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3; v. ég. arrêts TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.2; 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1; autorisations refusées pour un autre motif). De même, une vie commune depuis quatre ans avec un projet concret de mariage tend à démontrer la volonté des concubins de former une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.1). En revanche, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1035/2012 déjà cité consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). A cet égard, il a été jugé qu’une durée de cinq ans de concubinage ne correspondait pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (arrêt TF 2C_722/2019 déjà cité consid. 4.2).

Il est par ailleurs nécessaire que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1 p. 12; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.; arrêt de la Cour EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, Rec. 1996-I, par. 41: "droit de résidence permanent" ; cf. en outre Alberto Achermann/Marina Caroni, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [édit.], Bâle 2022, §7 n. 7.81, p. 368; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, Nr. 21 n. 14s. p. 1383s.). 

bb) In casu, l'art. 8 par. 1 CEDH est de nature à conférer au recourant un droit au séjour avec sa compagne, pour le cas où leur mariage était imminent. Dans la mesure où l’asile lui a été accordé, qu’elle bénéficie d’une autorisation de séjour, vu l’art. 60 al. 1 LAsi, et que celle-ci a été prolongée, cette dernière peut en effet se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse au sens où l’entendent les arrêts précités. Le couple n’a, certes, pas d’enfant commun, mais le dossier de la cause fait apparaître un projet de mariage imminent dont seule l’absence de documents d’identité du recourant a empêché la concrétisation. Le recourant et sa compagne font, selon leurs déclarations, vie commune depuis trois ans et trois mois. Compte tenu de ce dernier élément et du projet de mariage – même si en l’état celui-ci n’a pu se concrétiser pour des motifs échappant à la volonté des requérants – le recourant pourrait être fondé à se prévaloir d'une relation avec sa compagne atteignant un degré de stabilité et d'intensité qui la rend assimilable à une union conjugale, au vu de la jurisprudence citée plus haut. A cela s’ajoute qu’aucun indice ne permet en l’espèce de retenir que le recourant entende, par ce projet de mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et contracter un mariage fictif.

cc) Au vu de l’ensemble des circonstances, il n’est pas exclu que le recourant puisse invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour fonder un droit à une autorisation de séjour. Dans cette mesure, il n’est pas impossible que la décision attaquée porte atteinte au respect de la vie familiale du recourant en Suisse; c’est la raison pour laquelle elle ne peut être maintenue. Le dossier de la cause devra en conséquence être retourné à l’autorité intimée, afin qu’elle procède à un complément d’instruction sur le point de savoir si la relation du recourant avec sa compagne atteint un degré de stabilité et d'intensité, assimilable à une union conjugale et dans l’affirmative, effectue la pesée des intérêts commandée par les art. 96 al. 2 LEI et 8 par. 2 CEDH (dans ce sens, arrêt TF 2C_951/2020 déjà cité consid. 5.2). Ces dispositions commandent en effet une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 pp. 46/47 ; arrêts TF 2C_458/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1.3; 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). A l’issue de ce complément d’instruction, l’autorité intimée rendra une nouvelle décision en tenant compte des intérêts publics, de la situation personnelle du recourant, ainsi que de son intégration et du préjudice que l'intéressé et sa compagne auraient à subir du fait de la mesure. Le cas échéant, s’il entendait donner une suite positive à la demande du recourant, l’autorité intimée soumettra sa décision au SEM pour approbation (cf. art. 3 let. a et f de l’ordonnance du DFJP concernant l’approbation, du 13 août 2015; RS 142.201.1).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant qui précède. Le sort du recours commande que le présent arrêt soit rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, des dépens seront alloués au recourant, assisté par un représentant professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1); ceux-ci seront mis à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 8 septembre 2023, est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants qui précèdent.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 27 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.