TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges ; M. Jérôme Sieber, greffier

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par First-consulting.ch Sàrl, à Berne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Autorisation de séjour; cas de rigueur    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2023 (refus d'octroi d'autorisation de séjour)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1982 au Kosovo. Il est entré en Suisse une première fois sans autorisation ni visa en 2006 en provenance de son pays d'origine. Par décision du 4 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant pour une durée de 2 ans, valable jusqu'au 3 septembre 2009.

Le recourant a alors quitté la Suisse à une date inconnue tout y en revenant en 2008. Il a été ensuite condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, par ordonnance pénale du 16 février 2012, puis, par ordonnance pénale du 10 septembre 2012, pour séjour illégal et enfin par ordonnance pénale du 25 janvier 2016, pour violation grave des règles de la circulation routière.

Il a fait l'objet d'une détention administrative en 2017 et a quitté la Suisse le
21 février 2021 sur le vol ******** au départ de Genève à destination de Pristina.

 

B.                     Par requête du 6 octobre 2021, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 1er mai 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par opposition formée le 7 juin 2023, le recourant a contesté cette décision.

Par décision sur opposition du 13 septembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition précitée du recourant et a fixé un nouveau délai de départ au 16 octobre 2023.

C.                     Par recours du 5 octobre 2023, le recourant a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'autorité intimée a, par courrier du 24 novembre 2023, maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour au recourant.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

3.                      Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

4.                      En l'espèce, le recourant vit depuis plusieurs années en Suisse. Il invoque une présence actuellement de 17 ans, ce que l'autorité conteste. Force est d'une part de constater que des doutes subsistent sur la continuité de cette présence en Suisse, dès lors que le recourant a déjà plusieurs fois quitté ce pays notamment en 2008 et en 2021. D'autre part, et avant tout, il convient de retenir d'emblée que l'intégralité de son séjour s'est déroulée dans l'illégalité. Au sens de la jurisprudence précitée, même si l'on ne saurait nier que le recourant est resté longtemps en Suisse et qu'il s'agit-là d'une durée d'une importance certaine, la durée du séjour en Suisse du recourant ne peut être retenue en sa faveur, compte tenu du fait que ce séjour a toujours été illégal.

Quant à son degré d'intégration, c'est à bon droit que l'autorité intimée a jugé qu'il n'était pas suffisamment élevé pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Certes il est à mettre au crédit du recourant le fait qu'il exerce une activité lucrative et qu'il a su nouer un certain nombre de contacts sociaux, professionnels comme amicaux, tout comme il a fait l'effort d'apprendre le français et qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le recourant n'a suivi aucune formation particulière et que son parcours professionnel ne témoigne pas d'une réussite exceptionnelle. À cela s'ajoutent différentes condamnations pénales, certes pour l'essentiel liées à son statut en Suisse. Un tel niveau d'intégration ne permet pas de constituer un cas individuel d'extrême gravité, en ceci que la relation du recourant avec la Suisse n'est pas étroite au point qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a pas d'enfant scolarisé en Suisse. De plus, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'apparaissent nullement compromises. Ayant vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, le recourant dispose par la force des choses d'une connaissance certaine du contexte socio-économique local. Les compétences professionnelles acquises en Suisse pourront lui être utiles dans la recherche d'un nouvel emploi au Kosovo. De même, il y conserve des attaches familiales fortes puisque, même si son frère et la famille de celui-ci sont établis en Suisse, son frère et sa mère vivent encore dans son pays d'origine. Il ne serait donc pas dénué de tout soutien s'il devait se réintégrer au Kosovo. Enfin, il y a lieu de retenir le bon état de santé du recourant qui plaide autant en faveur de ses possibilités de réintégration qu'en défaveur de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance et que le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour à ce titre.

L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 13 septembre 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.