TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________,  à ********, représentée par Me Mirko GIORGINI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer         

 

Recours A.________ pour son fils B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2023 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er janvier 2016, A.________ (née ********), ressortissante de Tunisie, est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 23 mars 2022, A.________ a été naturalisée suisse.

B.                     Le 7 juin 2022, B.________, né le ******** 2006, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial auprès de sa mère, A.________.

Le 27 juillet 2022, le Service de la population (SPOP) a préavisé négativement de la demande, considérant que le délai pour demander le regroupement familial était échu et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait la venue tardive de l'enfant en Suisse.

Par courrier du 29 août 2022, A.________, agissant pour B.________ et représentée par un avocat, a exposé qu'à son divorce en 2009, elle avait obtenu la garde de son fils et qu'à son départ en Suisse, elle avait confié cette garde à sa propre mère. A la suite du décès de cette dernière, le 9 septembre 2018, l'enfant avait dû retourner vivre chez son père, qui s'était totalement désintéressé de lui et s'était montré violent à son égard. Dans l'urgence, la sœur d'A.________, C.________, avait accepté d'accueillir temporairement l'enfant chez elle. Or, celle-ci avait comme projet de s'établir définitivement en France à la fin de l'année 2022 et ne pourrait plus s'occuper de son neveu. A.________ a produit plusieurs documents, dont une déclaration écrite de C.________ du 15 août 2022 confirmant les maltraitances infligées à B.________ par son père et le fait qu'elle-même ne pouvait plus garantir la prise en charge de son neveu. A.________ a également produit deux autres attestations des 15 et 16 août 2022 de D.________ (frère aîné de B.________ vivant en Suisse) et d'un voisin du père de son fils ainsi qu'un certificat médical d'un psychiatre du 17 août 2022 faisant état de l'échec scolaire, de la dépression et des troubles du sommeil et de l'appétit de B.________.

Par courriers des 15 septembre et 21 octobre 2022, le SPOP a requis des renseignements complémentaires concernant B.________. Le 27 septembre puis le 28 octobre 2022, A.________ a, pièces à l'appui, précisé le parcours et les projets de vie de son enfant. Elle a affirmé qu'il n'existait aucune alternative de prise en charge pour son fils en Tunisie. La demande de regroupement familial n'intervenait qu'à présent que C.________ avait pris la décision ferme de déménager en France. Enfin, aucune plainte pénale n'avait été déposée contre le père de l'enfant, ce genre de démarches étant parsemées d'obstacles en Tunisie.

C.                     Par décision du 21 mars 2023, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B.________, retenant que les raisons familiales majeures invoquées, à savoir le comportement violent du père ainsi que l'absence de solution de prise en charge de l'adolescent en Tunisie, n'étaient pas démontrées. En effet, l'intéressé vivait auprès de sa tante et rien de s'opposait à la poursuite d'un soutien financier à distance par sa mère. Le SPOP a considéré qu'âgé de 17 ans, B.________ conservait d'importantes attaches dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa scolarité et où se trouvait le centre de ses intérêts.

Le 24 avril 2023, A.________ a, par son avocat, formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a reproché au SPOP de ne pas avoir tenu compte des trois témoignages écrits corroborant les actes de maltraitance du père envers son fils. En outre, la solution de prise en charge de son enfant par C.________ ne devait être que provisoire et cette dernière n'entendait pas renoncer à son prochain déménagement en France. Elle a enfin contesté les attaches socio-culturelles et familiales de son enfant avec son pays d'origine, B.________ se trouvant en réalité livré à lui-même en Tunisie. Elle a produit, entre autres documents, deux certificats du médecin traitant de son fils, datés des 13 et 19 avril 2023, qui attestent de l'état de dépression nerveuse sévère de l'enfant ainsi que des séquelles de violences physiques, qui auraient été commises par le père.

Par courrier du 3 mai 2023, le SPOP a requis la production de pièces et renseignements complémentaires propres à établir les raisons familiales majeures invoquées.

Le 3 juillet 2023, A.________ a produit un nouveau certificat médical manuscrit du psychiatre de son fils attestant de sa dépression, de ses troubles du sommeil et de l'appétit, de sa tristesse et son fléchissement scolaire. Elle a indiqué que malgré la distance, elle avait maintenu autant que possible les liens avec son fils et qu'ils échangeaient quotidiennement par téléphone. Elle a précisé que C.________ prévoyait de rejoindre son propre fils, médecin en France. Elle avait d'ailleurs déposé une demande de visa Schengen le 9 juin 2023, dont elle a produit une copie. Dans tous les cas, elle refusait de continuer à s'occuper de B.________ et la situation était devenue conflictuelle entre elles. Enfin, A.________ a produit une lettre écrite par son fils le 18 juin 2023, évoquant ses rêves de grandir auprès de sa mère.

Le 7 août 2023, le SPOP a requis la production d'un certificat médical informatisé et circonstancié. Le 21 août 2023, A.________ a transmis un certificat du psychiatre de son fils du 16 août 2023 dont la teneur est la suivante:

"Je prends en charge ce patient de manière régulière depuis le 17 août 2022. Ce patient vit séparé de sa mère à la suite du divorce de ses parents. Depuis le printemps 2022, son père refuse de le prendre en charge, induisant une négligence émotionnelle et matérielle manifeste. Il a temporairement été recueilli par sa tante maternelle.

Il présente de fortes angoisses persistantes, d'importants troubles du sommeil et de l'appétit, une grande tristesse, un fléchissement scolaire, sentiment d'inutilité et de culpabilité, diminution de la confiance en lui et son estime, une agressivité accrue. Cette dépression réactionnelle est déclenchée par sa situation sociale, l'éloignement et la séparation d'avec sa mère.

Ce patient est livré à lui-même dans un contexte familial démissionnaire le privant de soutien empathique et collaboratif.

Une psychothérapie est en cours avec des séances régulières. L'isolement du patient empêche la mobilisation de l'entourage familial et des interventions ciblées permettant la guidance familiale.

Il est une évidence qu'un regroupement familial en Suisse avec sa mère permettrait à ce patient de retrouver en équilibre psychique."

Par décision du 6 septembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Il a relevé que les attaches socio-culturelles de B.________ se trouvaient en Tunisie dans la mesure où, âgé de 17 ans, il y avait passé toute sa vie. Il a ainsi considéré qu'une rupture avec son milieu social pourrait être vécue comme un déracinement. Dans ces conditions, les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie devaient apparaître particulièrement sérieux et étayés. Or, B.________, à l'aube de sa majorité, ne nécessitait plus de prise en charge effective et pouvait compter sur la présence et une certaine vigilance de sa tante jusqu'à son déménagement en France. Le SPOP a également considéré qu'une demande de regroupement familial aurait pu être déposée au décès de sa grand-mère, lorsque sa tante avait constaté les violences. En l'état, des raisons familiales majeures ne pouvaient être retenues dans la mesure où plus de trois ans s'étaient écoulés entre le changement de sa situation et le dépôt de la demande. Les éléments au dossier laissaient ainsi apparaître que le but du regroupement familial était de permettre à l'intéressé de poursuivre ses études et de lui assurer un avenir professionnel en Suisse.

D.                     Par acte du 9 octobre 2023, A.________, en qualité de représentante légale de B.________, recourt, par le biais de son mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour est accordée à B.________.

Dans sa réponse du 16 novembre 2023, le SPOP indique que les arguments du recours ne sont pas de nature à modifier sa décision, laquelle est par conséquent maintenue. Il produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 7 juin 2022 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, selon l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 consid. 3.1 et références). Enfin, selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et références). 

En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse le 1er janvier 2016 de sorte que la demande de regroupement familial devait intervenir au plus tard avant le 24 janvier 2019 pour son fils né le ******** 2006. En l'absence de première demande déposée dans ce délai, la naturalisation suisse de la recourante intervenue le 23 mars 2022 n'a pas fait courir de nouveau délai. La demande ainsi déposée le 7 juin 2022 était tardive.

3.                      La recourante fait en revanche valoir qu'un regroupement familial différé serait justifié, aux motifs que sa sœur ne pourrait plus s'occuper de son fils en raison de son prochain départ pour la France. Cette solution de prise en charge ne devait d'ailleurs être que provisoire; elle avait été décidée d'urgence en début d'année 2019, après que l'enfant eut été rejeté par son père, qui s'était de surcroît montré violent à son égard. Quoi qu'il en soit, C.________ refusait désormais de s'occuper de son neveu. L'état de santé de ce dernier, attesté par des médecins, devenait préoccupant et commandait sa venue en Suisse pour vivre auprès de sa mère. Il n'existait aucune solution de prise en charge alternative dans leur pays d'origine. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant que les violences paternelles ne sont pas établies, que les attaches socio-culturelles de son fils se trouvent en Tunisie, qu'à l'aube de ses 18 ans, celui-ci n'aurait plus véritablement besoin d'une prise en charge effective et que trois années se sont écoulées entre le changement de circonstances et le dépôt de la demande de regroupement familial. Elle invoque également une violation des art. 47 al. 4 LEI, 13 Cst. et 8 CEDH.

a) L'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles majeures. Les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier.

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).  

Il existe une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf. cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.

b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf. cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).

c) En l'occurrence, B.________ a été placé chez sa grand-mère maternelle à l'âge de 10 ans, lorsque sa mère a quitté la Tunisie en 2016. Il a depuis entretenu des contacts réguliers avec elle. Selon les informations du dossier, son grand frère, D.________, a rapidement rejoint leur mère en Suisse, mais, pour une raison inconnue, aucune démarche n'a été entreprise à cette époque pour faire venir le cadet de la fratrie. Au décès de la grand-mère, le 9 septembre 2018, B.________ est allé vivre chez son père, resté en Tunisie. Cependant, face à la désaffection de ce dernier, voire aux violences physiques et verbales perpétrées à son égard, B.________ a été accueilli par sa tante au début de l'année 2019.

S'agissant d'abord des violences paternelles alléguées, le dossier manque d'éléments probants datant de la période où ces violences auraient été perpétrées (par ex. certificat médical ou capture d'écran de messages échangés entre membres de la famille). En effet, même si l'on consent qu'il puisse être compliqué, en Tunisie, de faire constater officiellement des violences commises dans le cercle familial, il convient de relever que l'ensemble des moyens de preuve produits (certificats médicaux et attestations écrites de la tante et du frère de B.________ ainsi que d'un voisin du père) sont postérieurs au préavis négatif du SPOP sur la demande de regroupement familial, ce qui affaibli considérablement leur valeur probante. Quoi qui en soit, on retiendra que B.________ vit depuis le début de l'année 2019 chez sa tante et qu'une prise en charge par son père n'est plus envisageable.

La recourante allègue ensuite que sa sœur ne souhaite désormais plus s'occuper de son fils, en raison, notamment, de son projet de déménager en France d'ici à la fin de l'année 2022. Une demande de visa Schengen a d'ailleurs été déposée le 9 juin 2023. Or on peine à saisir l'urgence de ce changement de situation, à l'aube de la majorité de son neveu, alors qu'elle assurait sa prise en charge depuis plus de trois ans et demi au moment de la demande de regroupement familial. Si, à l'approche de la majorité de l'enfant, l'on peut concevoir une certaine lassitude de la tante à l'égard de cette situation - qui devait a priori n'être que temporaire - celle-ci ne saurait constituer un changement important de circonstances.

A l'instar de l'autorité intimée, il convient d'admettre qu'une demande de regroupement familial aurait pu être déposée au décès de la grand-mère qui s'occupait de son petit-fils, voire au moment où il a été recueilli par sa tante à la suite de son rejet par son père. La crise sanitaire du Covid-19 invoquée, qui a réellement débuté plus d'un an après l'arrivée de B.________ chez sa tante, ne saurait justifier le prolongement de cette solution de garde. La Cour considère ainsi qu'il n'est pas établi que B.________ ne pouvait plus être pris en charge adéquatement jusqu'à sa majorité dans son pays d'origine. Agé de 16 ans et demi au moment de la demande de regroupement familial, B.________ a forcément acquis une certaine indépendance, laquelle a dû encore se développer dès lors qu'il est devenu majeur en cours de procédure. C'est partant à raison que le SPOP a retenu que le rôle de sa tante, dans l'attente de la concrétisation de son déménagement en France, pouvait se limiter à une présence et à une certaine vigilance.

A cela s'ajoute que la recourante pourra continuer de s'occuper de son fils à distance, comme elle l'a fait auparavant, tant sur le plan financier, que sur le plan éducatif au moyen de contacts téléphoniques réguliers et de visites plusieurs fois par année. Cette solution permettra d'éviter le déracinement de cet adolescent, lequel serait d'autant plus important qu'il a toujours vécu en Tunisie, où il a effectué toute sa scolarité et qu'il se trouve dans un état de fragilité psychologique. Autrement dit, contrairement à ce que la recourante allègue, l'intérêt légitime de son fils à pouvoir continuer de vivre dans son pays d'origine, où il dispose d'attaches sociales et culturelles, doit l'emporter sur son intérêt à se retrouver en Suisse, pays qu'il ne connait pas, dont il ne maitrise pas la langue et où son intégration ne sera pas aisée, notamment compte tenu de son âge, de l'absence de réseau social et du déracinement culturel. Les certificats médicaux prétendant le contraire n'ont pas été produit d'emblée, mais font également suite au préavis négatif du SPOP de sorte que leur crédibilité est sujette à caution.

Enfin, si l'on peut sans peine concevoir que la recourante manque à son fils, comme il en témoigne par écrit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que sa mère ne serait pas en mesure de lui offrir à distance le soutien affectif et éducatif dont il a besoin en tant qu'adolescent, devenu entretemps adulte. De la même manière, le simple souhait de la recourante de garantir à son fils de meilleures perspectives en Suisse – s'il est compréhensible et doit être souligné – ne suffit pas à constituer des raisons personnelles majeures permettant de justifier un regroupement familial différé.

d) Les motifs exposés ci-dessus – en particulier le fait que la recourante et son fils peuvent continuer à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent – excluent également que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les liens familiaux protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse.

L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit fédéral, ni les art. 13 Cst. et 8 CEDH en refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de B.________.

4.                      Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 6 septembre 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________, pour son fils B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.