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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain Thévenaz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant portugais né en 1971, est entré en Suisse le 1er février 2008 en vue d’y exercer une activité lucrative. Le Service de la population (SPOP) lui a d’abord délivré une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (permis L), puis, à compter du 9 janvier 2009, une autorisation de séjour UE/AELE (permis B).
B. Il ressort des pièces du dossier que de février à juin 2008, A.________ a travaillé en qualité de plongeur dans un restaurant, puis de juillet 2008 à juillet 2009, en tant que manœuvre au sein d’une société de rénovation. Il a ensuite perçu les indemnités de chômage jusqu’en juillet 2010. A partir de cette date, il a exercé différentes activités lucratives de courte durée, principalement par le biais de contrats de missions temporaires pour le compte d’entreprises actives dans la restauration. En 2015, il a travaillé durant huit mois pour le compte d'un EMS. Cette activité salariée à durée indéterminée lui a permis d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019.
En parallèle, dès le 1er août 2009, il a perçu de manière intermittente des prestations de l’aide sociale, puis de façon quasi ininterrompue depuis le 1er septembre 2019.
C. En juillet 2019, à l'appui de sa dernière demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a transmis au SPOP un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide de cuisine dans un restaurant. Cette activité n'a finalement duré que deux mois, lui procurant un salaire total de 4'550 francs.
Constatant que ses moyens financiers provenaient essentiellement de l'aide sociale, le SPOP a, par courriers des 28 août et 21 décembre 2020, attiré l’attention de l’intéressé sur le fait qu’une autorisation de séjour était conditionnée à la possession de moyens financiers suffisants. L’autorité a néanmoins suspendu l’examen des conditions du séjour en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévissait alors.
D. Le 7 avril 2021, A.________ a conclu un contrat de travail avec le ******** relatif à une activité d’employé de restauration pour la période du 3 mai 2021 au 30 juin 2022, pour un salaire annuel brut de 52'026 francs. Informé de cette nouvelle activité lucrative exercée à 100%, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2024. Le contrat de travail a toutefois été résilié par le ******** le 7 septembre 2021.
E. Après s’être enquis à plusieurs reprises de la situation professionnelle de l’intéressé (cf. courriers du 4 janvier, 26 janvier, 15 février, 15 mars, 25 avril 2022), le SPOP, constatant qu’il était toujours sans emploi et dépendant de l’aide sociale, l’a informé par courrier du 17 octobre 2022 de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 7 novembre 2022, puis le 15 décembre 2022, A.________ a indiqué, pièces à l’appui, qu’il était inscrit à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 10 octobre 2022 et qu’il recherchait activement un travail.
F. Par décision du 9 mai 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intéressé n’exerçait pas d’activité lucrative depuis le 31 juillet 2019 et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Son droit de séjour avait ainsi pris fin en application de l'art. 61a al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dès lors qu’il avait eu recours à des prestations de l’aide sociale durant différentes périodes à compter du 1er août 2009 (pour un montant total de 186'084 fr. au 31 janvier 2023), il ne pouvait pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité. Enfin, sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur.
G. Par opposition formée le 31 mai 2023, A.________ a contesté la décision précitée, invoquant la perte de son emploi en 2019, la séparation d’avec sa compagne, la traversée d’une période difficile sur les plans personnel et professionnel, l’absence d’attaches au Portugal ainsi que sa pleine capacité à retrouver un emploi. Le 21 juin 2023, il a complété son opposition, précisant avoir travaillé durant les mois de juillet et août 2019, puis de juin à septembre 2021. Il a produit un extrait de son compte individuel AVS, faisant également état d’un revenu cumulé de 5'430 fr. pour un travail effectué durant les mois de juin et juillet 2022.
Invité par le SPOP à produire un contrat de travail d’ici au 31 août 2023, A.________ a produit deux contrats de mission, l’un daté du 3 février 2023 et l’autre du 13 juillet 2023 ainsi qu’une fiche de salaire du mois de juillet 2023 attestant d’un salaire net de 914 fr. 45 pour 60.75 heures de travail effectuées du 17 au 31 juillet 2023.
H. Par décision du 22 septembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 9 mai 2023. L'autorité a considéré que les conditions présidant à la prolongation de son titre de séjour en application de l'ALCP n'étaient pas réalisées, dès lors que le prénommé n'exerçait plus d’activité lucrative en Suisse et qu'il dépendait de l'aide sociale. De plus, il n'apparaissait pas que sa réintégration dans son pays d'origine lui poserait des problèmes insurmontables.
I. Par acte du 10 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au maintien de son autorisation de séjour. Il se prévaut des divers emplois occupés ces quinze dernières années qui lui confèrent, selon lui, la qualité de travailleur. Il affirme être en pleine capacité de trouver un nouvel emploi et effectuer des recherches dans ce but. Il conteste que ses faibles revenus, complétés par l’aide sociale, constituent un obstacle au maintien de son droit de séjour. Enfin, il invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), mettant en avant la longue durée de son séjour en Suisse et l’absence d’attaches au Portugal. Outre les pièces produites devant l’autorité intimée, il produit une fiche de salaire pour le mois d’août 2023 attestant du versement d’un salaire net de 774 fr. 90 pour 49.25 heures de travail.
Par avis du 11 octobre 2023, la juge instructrice a provisoirement renoncé à exiger le versement d’une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 16 octobre 2023, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, invoquant l’absence de prise d’emploi par le recourant durant la procédure de recours ainsi que sa dépendance persistante à l’aide sociale, pour un montant s’élevant désormais à 205'613 francs.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue par le recourant pour l’exercice d’une activité lucrative.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.
La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3. Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il aurait perdu la qualité de travailleur.
a) L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1).
c) L'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de son extrait de compte individuel AVS, que le recourant a exercé une première activité lucrative dans la restauration de janvier à juin 2008, puis pour le compte d’une société de rénovation de juillet 2008 à juillet 2009, avant de percevoir les indemnités de chômage jusqu’en juillet 2010. Il a par la suite travaillé pour le compte d'un hôtel jusqu’en février 2011, a à nouveau perçu des indemnités de chômage durant les mois d’avril et mai 2011, puis a enchaîné plusieurs courts contrats de travail ou de mission jusqu’en 2014, en parallèle desquels il a recouru aux prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du revenu d'insertion (RI). En 2015, il a travaillé durant huit mois pour le compte d'un EMS, réalisant un revenu suffisant pour s’affranchir du RI. Cette activité salariée à durée indéterminée lui a permis d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019. Cela étant, de novembre 2015 à juin 2019, il n'a quasiment plus travaillé – hormis durant trois mois en 2016 – bénéficiant largement du RI pour assurer son entretien. En juillet 2019, à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide de cuisine dans un restaurant. Il n'a finalement travaillé que pendant trois mois, pour un salaire total de 4'856 francs (4'550 + 306). En 2021, sur présentation d'un contrat de travail conclu avec le ********, devant lui assurer un salaire annuel brut de 52'026 fr. pour un travail à 100% dès le 3 mai 2021, le SPOP a accepté de renouveler son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2024. Cette activité n'a pourtant pas duré, puisque le ******** a résilié le contrat de travail le 7 septembre 2021, soit après quatre mois. Depuis lors, le recourant ne peut se prévaloir que d'une mission effectuée durant les mois de juin et juillet 2022 (pour un revenu total de 5'430 fr.) et d'une autre effectuée du 17 juillet au 31 août 2023 (pour un salaire net total de 1'689 fr. 35). Si certes, par le passé, les diverses activités lucratives exercées par le recourant lui ont conféré la qualité de travailleur, il y a lieu de retenir qu'il l'a désormais perdue. Ses dernières missions ne lui permettent pas de recouvrer cette qualité, au vu de leur brièveté et, pour la dernière, de son taux d'activité réduit (en moyenne 18h par semaine) ainsi que de sa faible rémunération.
Force est ainsi de constater que, malgré une capacité de travail pleine et entière et un suivi par l'ORP, le recourant n'a pas su garder un emploi stable, faisant appel au RI durant ses longues périodes d'inactivité professionnelle. Ainsi, depuis 2009, il a accumulé une dette sociale de plus de 205'613 francs. Le renouvellement de son autorisation de séjour à travers les années n'a été possible que grâce aux contrats de travail à durée indéterminée qu'il a transmis au SPOP en 2015, puis en 2019 et 2021. Ces contrats ont cependant tous été résiliés quelques mois après avoir commencé. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, même si l'on retient – comme le SPOP – que le recourant se trouve dans une situation de chômage involontaire, il a amplement disposé du temps nécessaire pour retrouver une activité lucrative réelle et effective. Ses efforts déployés dans ce but n'ont pas abouti. Si certes, le seul fait de recourir à l'aide sociale temporairement – ou en complément de faibles revenus – n'est pas un motif suffisant pour se voir nier la qualité de travailleur (cf. à cet égard, TF 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1, concernant le cas des "working poor" ainsi que les Directives fédérales relatives à l'OLCP, ch. 8.4.4.1), le fait de dépendre de manière continue, à tout le moins depuis 2017, et dans une large mesure de l'assistance publique traduit l'absence d'exercice d'une activité lucrative réelle et effective. Le recourant ne peut en outre rien tirer de la jurisprudence fédérale qu'il cite (ATF 131 II 339), sa situation étant bien différente de celle de la recourante qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En définitive, le SPOP était fondé à considérer, après ses multiples mises en garde adressées au recourant et restées sans effet, qu'il n'existe plus aucune perspective réelle que le recourant soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. Conformément aux art. 6 Annexe I ALCP et 61a al. 4 LEI, c'est donc à raison que l'autorité intimée a constaté la fin du droit au séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
4. Il y a lieu d'examiner ensuite si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.
a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).
b) En l'espèce, il ressort des constatations ci-dessus que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Il ne dispose en effet d'aucune source régulière de revenu et les prestations d'aide sociale dont il bénéficie depuis 2009 constituent la majeure partie, si ce n'est l'entier, de ses revenus mensuels. Il ne peut dès lors se prévaloir de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5. Il sied enfin d'examiner si le recourant peut, sur le principe, se prévaloir du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
a) aa) La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; aussi TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, le recourant se trouve légalement en Suisse depuis le mois de février 2008. En application de la jurisprudence développée à l'ATF 144 I 266, il peut en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de cette autorisation.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et les références). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération, entre autres, le degré d'intégration de l'étranger, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. Sur ce point, on peut relever que la LEI énumère à son art. 62 al. 1 les divers motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).
c) Agé de 52 ans au moment de la décision sur opposition attaquée, le recourant vivait alors en Suisse depuis 15 ans. Indépendamment de la durée de ce séjour, force est de constater que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dans le pays. En effet, comme il ressort des considérants ci-dessus, il n'est pas parvenu à maintenir un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique pendant plusieurs années, pour un montant total de plus de 200’000 fr. et il n'existe aucune perspective réelle qu'il retrouve un emploi dans un laps de temps raisonnable.
Sur le plan social, le recourant, célibataire sans enfant, ne soutient pas qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille ou des personnes proches en Suisse. Ayant vécu jusqu’à l’âge de 37 ans au Portugal, il a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, dont il parle la langue et connaît la culture. Il affirme par ailleurs être en bonne santé et doté d’une pleine capacité de travail. Compte tenu de ces circonstances, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes possible que le recourant se trouve, de retour au Portugal, dans une situation économique inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Le recourant devrait dès lors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, notamment pour trouver du travail et un logement. Il pourra, si nécessaire, y solliciter l’aide de l’Etat, comme il le fait actuellement en Suisse.
Vu ce qui précède, tout bien considéré, la mesure ordonnée s'avère proportionnée aux circonstances et ne procède par conséquent d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
6. Pour le surplus et pour les mêmes raisons, c’est à juste titre que le SPOP a refusé l’octroi, sous réserve de l'approbation du SEM, d'une autorisation de séjour pour des motifs importants fondée sur l'art. 20 OLCP, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
7. En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation du SPOP.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre 2023 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.