TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,     

 À Lausanne   

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 8 septembre 2023 refusant l'octroi d'une autorisation de travail en sa faveur.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est une entreprise de paysagiste à ********. C.________ en est l'administrateur, au bénéfice de la signature individuelle.

B.                     Le 23 août 2023, B.________ a engagé A.________, ressortissant kosovar né en 1998, en qualité d'aide-jardinier paysagiste à plein temps. Le même jour, elle a sollicité de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressé. Dans une lettre d'accompagnement, son administrateur a expliqué qu'A.________, qui était son neveu, travaillait depuis plusieurs années comme paysagiste au Kosovo, qu'il était autonome et indépendant et qu'il avait ainsi toutes les compétences qu'il recherchait. Il a précisé qu'il ne trouvait personne sur le marché interne.

C.                     Par décision du 8 septembre 2023, la DGEM a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur d'A.________, au motif en particulier que B.________ n'avait pas démontré avoir fait tous les efforts nécessaires pour trouver un travailleur sur le marché du travail indigène et européen et qu'une activité d'aide-jardinier ne remplissait pas les critères de qualifications personnelles exigés par la loi.

D.                     Par acte du 9 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour et de travail sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les autorités intimée et concernée ont produit leurs dossiers respectifs. Elles n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recours est dirigé contre le refus de la DGEM de délivrer une autorisation de travail en faveur du recourant.

3.                      a) Le recourant est ressortissant d'un Etat tiers, avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. Le cas doit en conséquence être examiné exclusivement sous l'angle du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une telle décision préalable doit être rendue pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en la matière est la DGEM (anciennement Service de l'emploi) (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). L'autorisation de séjour, quant à elle, relève de la compétence du Service de la population (cf. l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEI; BLV 141.11]).

Conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022 consid. 2b; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/aa et les références), si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM. La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail (cf. arrêt PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).

c) L'art. 18 LEI précise à quelles conditions un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c), en particulier exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunérations et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives.

d) En l'espèce, la DGEM a retenu à l'appui de son refus que les conditions d'admission de l'art. 18 LEI, notamment l'ordre de priorité et les exigences en matière de qualifications personnelles, n'étaient pas remplies. Le recourant ne le conteste pas. Il estime en revanche qu'il devrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, voire de l'art. 30 al. 1 let. k LEI. Il reproche à la DGEM de n'avoir pas examiné la demande déposée sous cet angle et d'avoir totalement fait abstraction de sa situation personnelle.

aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, en particulier à celles fixées par l'art. 18 LEI, dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) ou de faciliter la réadmission en Suisse d'étranger qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. k).

Les critères pour admettre de tels cas sont précisés dans l'OASA.

bb) Comme on l'a rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3b), la DGEM n'est toutefois compétente que pour statuer sur la demande d'autorisation préalable de travail. Son examen se limite dans ce cadre à vérifier si les conditions prévues par les art. 18 ss LEI sont remplies. Elle n'a pas à se prononcer sur les demandes d'autorisation de séjour fondées sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative. De telles demandes relèvent en effet de la seule compétence du SPOP. On ne saurait dès lors reprocher à la DGEM de ne pas avoir examiné le cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, voire de l'art. 30 al. 1 let. k LEI. Une éventuelle demande fondée sur ces dispositions devra être déposée devant le SPOP (cf. dans ce sens, arrêt PE.2021.0167 du 24 mai 2022 consid. 3).

La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'une autorisation préalable de travail, dont le recourant reconnaît qu'il ne remplit pas les conditions, ne peut pour ces motifs qu'être confirmée.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 8 septembre 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.