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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 7 septembre 2023 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés - LDét). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (A.________), dont le siège se trouve en Irlande, est une entreprise active notamment dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Depuis août 2022, elle a détaché plusieurs travailleurs à Gland, sur le site de la société B.________, à savoir C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________.
B. À la suite d'un contrôle effectué le 18 novembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a sollicité de A.________, par lettre du 13 décembre 2022, la transmission de documents relatifs à ses employés détachés. Les pièces demandées devaient permettre au service cantonal de vérifier le respect des dispositions légales applicables aux conditions de travail et de salaire du personnel détaché.
Ce courrier lui ayant été retourné par la poste, la DGEM a réitéré ses demandes par courriel du 1er février 2023 adressé à D.________, directeur de A.________.
Par courriel du 7 février 2023, K.________, responsable ressources humaines de A.________, a remis plusieurs documents relatifs à l'employé C.________, détaché à Gland entre octobre 2022 et avril 2023.
Par courriel du 14 avril 2023, la DGEM a informé A.________ que la demande de renseignements concernait l'ensemble de son personnel détaché, et non pas le seul C.________. Un délai au 25 avril 2023 a été imparti à l'intéressée pour fournir les informations requises.
Par courriel du 17 avril 2023 adressé à la DGEM, K.________ a soutenu que C.________ était le seul employé de A.________ détaché à Gland. Elle a fourni des pièces complémentaires relatives à ce dernier.
Par courriel du 24 avril 2023, la DGEM a opposé à K.________ que A.________ avait annoncé, depuis août 2022, plusieurs autres employés comme personnel détaché à Gland, à savoir D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________; elle lui a demandé de donner des explications à ce propos. En outre, le service cantonal a sollicité des renseignements complémentaires en lien avec C.________, notamment au sujet de la prise en charge de ses frais de transport et de logement.
Par courriels des 28 avril et 1er mai 2023, K.________ a fourni les documents requis au sujet de C.________. Elle n'a cependant pas donné d'informations sur les autres travailleurs.
Par courriel du 4 mai 2023, la DGEM a à nouveau sollicité de A.________ des renseignements relatifs à ses employés D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, lui impartissant un délai au 10 mai 2023 pour s'exécuter.
Par courriel du 10 mai 2023, K.________ a requis une prolongation de ce délai, au motif qu'elle n'avait pas encore pu rassembler tous les documents au sujet de ces employés. Par courriel du 15 mai 2023, elle a fourni des pièces de nature comptable relatives à la prise en charge des frais de certains employés.
C. Le 17 mai 2023, par voie diplomatique, la DGEM a informé A.________ qu'en dépit du courriel du 15 mai 2023, elle n'était toujours pas en possession de l'ensemble des documents demandés. Elle a avisé A.________ qu'à ne pas fournir, en dépit des nombreux échanges, les pièces requises en lien avec les employés détachés à Gland, elle s'exposait au prononcé d'une sanction administrative, sous la forme d'une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans, conformément à la législation fédérale sur les travailleurs détachés. Un ultime délai au 17 juillet 2023 a été imparti à A.________ pour donner les renseignements demandés (à savoir notamment la copie des pièces d'identité, des fiches de salaire relatives à la période de détachement à Gland, des contrats de travail, des relevés de temps de travail et de repos pour les jours effectués à Gland, des diplômes, de l'ensemble des pièces établissant la prise en charge, par l'intéressée, des frais des employés, etc.). La DGEM a également demandé à A.________ de préciser si le personnel détaché à Gland percevait des primes (régulières ou propres au détachement dans le canton de Vaud) et des salaires supplémentaires.
Le 19 juillet 2023, ce courrier a été communiqué par voie électronique à l'intéressée. La DGEM a prolongé le délai dont bénéficiait A.________ pour transmettre les informations requises au 28 juillet 2023.
A.________ s'est déterminée le 27 juillet 2023 par sa responsable ressources humaines. Cette dernière a exposé que les travailleurs détachés mentionnés par le service cantonal n'étaient plus employés par A.________ et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés à leur sujet.
Par décision du 7 septembre 2023, notifiée par voie diplomatique, la DGEM a interdit à A.________ d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an, au motif que l'intéressée refusait de donner les renseignements permettant de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire de travailleurs détachés.
D. Agissant le 22 septembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGEM. La recourante invoque un malentendu et reproche à la DGEM de ne pas avoir répondu à ses questions dans le cadre de leurs nombreux échanges. A.________ déplore en particulier que les échanges n'aient pas été menés par voie électronique, ce qui, selon elle, aurait ralenti le processus et compliqué la traduction des documents.
Dans sa réponse du 8 janvier 2024, la DGEM conclut au rejet du recours.
Invitée par la juge instructrice à répliquer, la recourante n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours satisfait également aux autres conditions de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste l'interdiction qui lui est faite d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an.
a) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]) a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (let. b).
Conformément à l’art. 7 al. 2 LDét, sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées.
L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements. En cas d'infraction à cette disposition, l'autorité administrative compétente peut interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. e LDét).
b) aa) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas ne pas avoir fourni les renseignements requis. Elle invoque un malentendu et déplore, pour l'essentiel, la communication avec le service cantonal, reprochant à ce dernier de ne pas avoir correspondu en anglais et par voie électronique, et d'avoir laissé ses questions sans réponse. De telles critiques sont sans consistance. La DGEM a établi une liste claire des documents dont elle demandait la production; elle a fait part de ses exigences à la recourante aussi bien par pli postal et par courriel que par la voie diplomatique. Elle a sollicité à de nombreuses reprises (cf. lettre du 13 décembre 2022, courriels des 1er février, 14 avril, 24 avril, et 4 mai 2023, correspondance par voie diplomatique du 17 mai 2023, également adressée à l'intéressée par courriel du 19 juillet 2023), la fourniture des pièces destinées à lui permettre de vérifier le respect des dispositions légales applicables aux conditions de travail et de salaire du personnel détaché. La recourante ne s'est jamais complètement exécutée, en dépit de l'insistance de la DGEM et des nombreux délais et prolongations impartis pour ce faire. Alors qu'elle devait renseigner l'autorité intimée au sujet de l'ensemble de son personnel détaché, la recourante n'a produit qu'une partie des documents concernant le seul C.________, qui a travaillé à Gland d'octobre 2022 à avril 2023. Elle a d'abord soutenu qu'il s'agissait du seul travailleur qu'elle employait à Gland, avant d'admettre implicitement, après avoir reçu la commination du 17 mai 2023, qu'elle y avait détaché d'autres travailleurs, en indiquant à l'autorité intimée qu'elle n'était pas en mesure de la renseigner à leur sujet, puisqu'elle ne les employait prétendument plus (cf. détermination du 27 juillet 2023). La recourante n'a, depuis lors, plus transmis la moindre pièce au service cantonal. Tout au long des échanges avec la DGEM, la recourante s'est montrée évasive sur son personnel détaché à Gland, fournissant les renseignements demandés "au compte-gouttes". Son attitude, qui dépasse le cadre de la simple négligence, pouvait être assimilée à un refus de donner des renseignements. En ne transmettant pas les pièces requises, malgré les diverses sommations et délais octroyés, la recourante a donc bien violé son obligation de renseigner visée par l'art. 12 al. 1 let. a LDét, ce qui justifie la sanction administrative prononcée à son encontre.
bb) Quant à la sanction infligée, l'art. 9 al. 2 let. e LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans. L'interdiction d'un an prononcée en l'espèce correspond au seuil minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. e LDét. Cette sanction respecte donc le principe de la proportionnalité. Partant, elle peut être confirmée.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 septembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.