TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière

 

Recourant

 

 A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2023 (assignation à résidence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé en date du 22 novembre 2022 une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) le 25 novembre 2022, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen "Eurodac", ont révélé que le prénommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le ******** 2022. 

Entendu le 8 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel "Dublin" par le SEM, le recourant a déclaré en substance avoir quitté le Burundi, le ******** 2022, muni d'un passeport burundais obtenu du fait que sa mère en possédait la nationalité. Il se serait rendu en Serbie, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, en transitant par la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir tenté une première fois de passer en Croatie et avoir été refoulé par les policiers, lesquels lui auraient préalablement confisqué ses affaires, l'auraient roué de coups et menacé avec leurs chiens. Il aurait vécu une semaine dans la forêt, dans des conditions particulièrement difficiles, avant de parvenir à entrer à nouveau dans ce pays, où il aurait été interpellé et emmené dans un poste de police. Muni d'un document l'invitant à quitter le pays dans un délai de sept jours, il aurait été relâché le même jour. Il aurait alors marché dans la forêt avant de pouvoir traverser la frontière avec la Slovénie. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir des problèmes psychologiques, au motif que son vécu en Croatie lui revenait sans cesse à l'esprit et lui causait des insomnies, et ressentir une fatigue générale.

 Selon un certificat médical établi le 6 janvier 2023, un médecin d'un Service de médecine a diagnostiqué à l'intéressé, d'une part, un probable état de stress post-traumatique (PTSD), d'autre part, des douleurs musculaires du membre (...). Un traitement médicamenteux, sous forme d'un antidépresseur (...) à prendre le soir, lui a été prescrit. Par communication du 8 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé.

B.                     Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 5 juillet 2023 (D-997/2023), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé à l'encontre de cette décision. Dit arrêt est devenu définitif et exécutoire le 16 août 2023.

Par courrier du 17 août 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a avisé le recourant de ce que son séjour en Suisse était illégal et l'a convoqué pour le 31 août 2023. A cette date, le recourant a refusé de signer la déclaration que lui présentait le SPOP selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement à Zagreb, en Croatie. Depuis cette date, le recourant n'a pas quitté la Suisse par ses propres moyens.

C.                     Par décision 10 octobre 2023 remise en mains propres au recourant, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé au Foyer ******** ****************, tous les jours de 22h00 à 7h00, jusqu'au 5 janvier 2024.

Par acte remis à la poste le 19 octobre 2023, le recourant a recouru contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa levée immédiate. Il a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il s'opposerait à son retour lorsque celui-ci serait organisé. Il a reproché également à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de son état de santé et du suivi psychiatrique dont il avait besoin. Il jugeait pour ces motifs que la mesure prononcée à son encontre était prématurée et injustifiée.

Dans sa réponse du 27 octobre 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été transmise au recourant.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient que la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre serait prématurée et injustifiée. Il soutient en effet qu'aucun élément ne permettrait d'établir son refus de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en Croatie. Il souligne à cet égard n'avoir jamais menti sur son identité, ni donné des informations contradictoires, ni encore manqué un rendez-vous fixé par le SPOP. Il indique n'avoir pas encore eu l'occasion de prendre un vol vers la Croatie. Il se prévaut en outre de son état de santé et du suivi psychiatrique dont il a besoin. Il précise d'ailleurs avoir refusé de signer la déclaration de départ volontaire à raison de sa situation psychologique vulnérable lors du rendez-vous du 31 août 2023.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il devait selon cette décision quitter le territoire suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, soit le 17 août 2023. Il a été expressément avisé que, dans le cas contraire, il s'exposerait à des mesures de contrainte.

Le recourant n'a malgré cet avertissement pas respecté le délai de départ fixé, ce qui suffit pour justifier la mesure d'assignation à résidence prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI. A cela s'ajoute - quoi qu'en dise l'intéressé - qu'il existe des éléments concrets qui permettent de douter de sa volonté de collaborer à l'exécution de son renvoi. Certes, il a toujours donné suite aux rendez-vous qui lui ont été fixés par le SPOP. Lors de l'entretien du 31 août 2023, il a toutefois clairement indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Croatie, car il n'avait aucune garantie sur le sort que lui réserveraient les autorités de ce pays. Il a par ailleurs refusé de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a été présentée. Ces motifs, indépendamment de savoir si la crainte est fondée ou non, suffisent à remplir les conditions d'une mesure d'assignation à résidence selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI.

S'agissant des problèmes de santé dont le recourant se prévaut, on rappelle que l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêchera ainsi pas l'intéressé de se rendre à des rendez-vous médicaux et de poursuivre le suivi psychiatrique qu'il a visiblement entrepris.

Il y a lieu de souligner encore que le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure.

c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 10 octobre 2023 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.