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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par FIRECO S.A., à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 4 septembre 2023. |
Vu les faits suivants:
A. Le 27 février 2023, la Commission professionnelle paritaire pour le contrôle des travailleurs détachés de la branche menuiserie, ébénisterie et charpenterie (ci-après: la commission paritaire) a avisé A.________, dont le siège est à ******** en Italie, qu'elle allait la dénoncer à l'autorité compétente au motif que, malgré ses demandes et ses avertissements, elle n'avait pas fourni les documents requis pour le contrôle du chantier sis à ********, à Château-d'Oex (annonce n° ********), pour ce qui avait trait au respect des conditions de travail et de salaires des travailleurs détachés, à savoir:
1. les dates exactes de début et de fin de l'intervention;
2. la liste de tous les travailleurs employés sur ce chantier, leur qualification, leur fonction et leur date de naissance;
3. les fiches de salaires avec preuves de paiement bancaire ainsi que les feuilles d'heures de ces mêmes travailleurs pour toute la durée de leur intervention;
4. le droit éventuel à une indemnité pour travail en Suisse;
5. le droit éventuel à un 13e salaire ou à une gratification annuelle et la preuve écrite de son paiement;
6. la manière dont a été rémunéré le temps de déplacement d'Italie en Suisse et retour;
7. le mode de paiement et le montant des indemnités de logement et de repas (si pris en charge par l'entreprise, la copie des factures et des preuves de paiement);
8. le nombre de jours de vacances accordées annuellement;
9. le nombre de jours fériés indemnisés annuellement;
10. l'horaire de travail hebdomadaire contractuel des travailleurs;
11. la désignation exacte des travaux effectués;
12. le nom et les coordonnées de l'entreprise ou du maître d'ouvrage qui a adjugé les travaux.
La commission paritaire relevait que ces informations avaient été demandées par lettre recommandée du 19 octobre 2022, puis par lettre recommandée du 2 décembre 2022, ensuite par courriel et enfin par un ultime rappel par courriel en date du 26 janvier 2023 fixant un dernier délai au 17 février 2023.
Le 27 février 2023, la commission paritaire a procédé à la dénonciation annoncée auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM).
En date du 23 mars 2023, la DGEM a demandé à A.________ de lui transmettre l'entier des pièces réclamées par la commission paritaire. Elle requérait en outre certaines pièces concernant son employé B.________. La DGEM a averti l'entreprise qu'en cas de non-respect, elle pourrait être sanctionnée.
Par courrier du 12 avril 2023, A.________ a fait valoir que son mandataire avait fait suivre les documents à la commission paritaire en date des 9 et 27 janvier 2023, en se référant à un courriel qui serait joint à son courrier. Elle a également produit l'annonce n° ******** (relative au chantier de Château-d'Oex et rectifiant l'annonce n° ********, aussi produite) ainsi que des copies de la pièce d'identité de son employé B.________.
Par lettre du 26 mai 2023, la DGEM a rendu A.________ attentive au fait qu'aucune copie n'avait été jointe à son envoi susmentionné et lui a octroyé un ultime délai afin de compléter sa détermination en lui faisant parvenir l'entier des documents demandés par la commission paritaire.
En l'absence de réaction de la part de A.________, la DGEM a, en date du 4 septembre 2023, rendu à l'encontre de cette entreprise une décision d'interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une durée d'un an pour refus de renseigner.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 18 octobre 2023 contre la décision de la DGEM devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) en concluant à l'annulation de la décision. Elle expose en substance qu'elle a transmis les documents requis en date des 9 et 27 janvier 2023. Au surplus, elle souligne le caractère contradictoire de la décision attaquée, le respect des conditions de travail et de salaire de ses travailleurs détachés en Suisse ayant déjà été constaté dans le canton de Genève. Elle a produit les documents suivants à l'appui de son recours: copie de courriels adressés à la commission paritaire le 9 et 27 janvier 2023, mentionnant des pièces mais ne comportant aucun document joint; copie d'un courriel adressé à la commission paritaire le 6 mars 2023, mentionnant des pièces et comportant une pièce jointe intitulée "doc.pdf"; l'annonce n° ******** (relative au chantier de Château-d'Oex, entre le ******** et ******** 2022, et rectifiant l'annonce n° ********, aussi produite); son inscription au registre du commerce italien; des copies de la pièce d'identité de son employé B.________, les fiches de paie dudit employé pour les mois de septembre 2022, mai et juin 2023 (avec extrait bancaire pour ces deux derniers mois); des certificats italiens relatifs à l'affiliation aux assurances sociales italiennes de l'employé précité en lien avec des travaux à Genève et Corsier-sur-Vevey (mai et juin 2023); des documents relatifs à des détachements effectués dans le canton de Genève et à d'autres détachements effectués dans le canton de Vaud (en juin 2023).
Le SPOP (ci-après: l'autorité concernée) a renoncé à se déterminer.
Dans sa réponse du 22 décembre 2023, la DGEM (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que le respect des conditions constaté lors d'un précédent contrôle par la Commission paritaire des métiers du bâtiments du canton de Genève, qui n'est pas compétente pour ce qui a trait au présent contrôle, sur territoire vaudois, ne saurait dispenser la recourante de fournir les pièces sollicitées par la commission paritaire et la DGEM.
La recourante s'est déterminée le 18 janvier 2024, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas se déterminer sur le fond et en se référant à nouveau au contrôle genevois. Elle a une nouvelle fois produit une copie des courriels adressés à la commission paritaire le 9 et 27 janvier 2023, mentionnant des pièces mais ne comportant aucun document joint, ainsi que la copie d'un courriel adressé à la commission paritaire le 6 mars 2023, mentionnant des pièces et comportant une pièce jointe intitulée "doc.pdf".
L'autorité intimée a produit des observations le 12 février 2024. Elle expose qu'il n'a précisément pas été possible de se déterminer sur le fond en l'absence des documents requis. Elle souligne qu'à ce stade encore aucune feuille d'heures pour la durée d'intervention, aucune indication quant à la manière dont a été rémunéré le temps de déplacement, quant au mode de paiement et au montant des indemnités de logement et de repas, quant au nombre de jours de vacances et fériés accordés, quant à l'horaire de travail hebdomadaire, ainsi qu'aux coordonnées de l'entreprise ou du maître d'ouvrage qui a adjugé les travaux n'ont été fournies.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), pour les décisions rendues en application des dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il est au surplus recevable en la forme (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée interdisant à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an pour avoir refusé de renseigner sur les conditions de travail et de salaire de ses employés détachés en Suisse.
a) L'art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante:
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."
La prestation de service est également régie par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. L'art. 22 al. 2 Annexe I ALCP réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services.
Le travailleur détaché est une personne qui,
indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services
(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une
prestation de service en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par
un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de
l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,
du
22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203])
b) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]) a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét dispose que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y compris les suppléments (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f).
L'art. 6 LDét prévoit une obligation d'annonce avant la prise d'emploi des travailleurs détachés en Suisse. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
4 L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6 Il règle la procédure."
L'art. 7 LDét régit le contrôle du respect des obligations résultant de la loi. Il a la teneur suivante:
"1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe:
a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention;
b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons.
2 Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.
4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs."
L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit des sanctions pénales pour quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements.
En cas d'infraction à l'art. 12 al. let. a LDét, l'autorité administrative compétente peut interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. e LDét).
3. La recourante fait grief à l'autorité intimée de pas avoir rendu de motivation sur le respect des conditions légales.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18 consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2022.0128 du 2 décembre 2022 consid. 3a; FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 2; AC.2019.0102 du 27 février 2020 consid. 3; voir aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la décision attaquée n'énumère pas les documents qui auraient dû être produits par la recourante. On pourrait ainsi se demander si la décision circonscrit suffisamment précisément le grief fait à la recourante. Il convient de considérer que tel est le cas dès lors que la liste des documents requis (et non transmis) figurait dans l'avis adressé par la commission paritaire à la recourante en date du 27 février 2023. La recourante était ainsi en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et par conséquent, comme elle l'a fait, de prendre position de manière complète à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours. La motivation de la décision attaquée est dès lors suffisante sur ce plan.
Pour ce qui concerne la question de la motivation au fond, l'autorité intimée relève à juste titre qu'il n'était pas possible de se déterminer sur le respect des conditions de travail par la recourante en l'absence des preuves justificatives nécessaires.
En effet, il convient de constater que les documents produits par la recourante à ce jour ne correspondent toujours pas à l'intégralité des documents qui avaient été requis par la commission paritaire (figurant dans l'avis du 27 février 2023).
Il manque notamment les feuilles d'heures de son employé B.________ pour la durée de son intervention à Château-d'Oex (soit entre le ******** et ******** 2022). Les pièces produites ne fournissent par ailleurs aucune indication claire quant à la manière dont a été rémunéré le temps de déplacement de l'employé, quant au mode de paiement et au montant des indemnités de logement et de repas, quant au nombre de jours de vacances et fériés accordés, quant à l'horaire de travail hebdomadaire, ainsi qu'aux coordonnées de l'entreprise ou du maître d'ouvrage qui a adjugé les travaux.
Indépendamment du caractère incomplet des pièces produites, il faut souligner que celles-ci n'ont été produites qu'au moment du recours. La recourante a en effet allégué mais aucunement prouvé que ses courriels des 9 et 27 janvier 2023 comportaient des documents joints. Il apparaît même probable que tel n'était pas le cas puisqu'ils n'apparaissent pas dans l'en-tête des courriels. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se soustraire à la sanction qui lui a été infligée du fait de son inaction en adressant, en retard et après s'être vue notifier dite sanction, les documents requis. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il convient d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la collaboration des employeurs (dans le même sens, arrêts PE.2013.0497 du 22 décembre 2014 consid. 3c; PE.2013.0020 du 12 février 2014; PE.2012.0122 du 31 juillet 2012).
Au vu de ce qui précède, c'est conformément à la loi et à la jurisprudence qu'une sanction a été infligée à la recourante.
c) Quant à la quotité de la sanction infligée, l'art. 9 al. 2 let. e LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du refus de donner des renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans. L'interdiction d'un an prononcée en l'espèce correspond au seuil minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. e LDét. Cette sanction respecte le principe de la proportionnalité. Elle doit partant être confirmée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD)
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Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 4 septembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.