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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 17 octobre 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1988, est entré en Suisse le 10 août 2015. Il s'est marié le ******** 2017 avec B.________, ressortissante roumaine, née le ******** 1986, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse.
B. B.________ a loué un studio à Lausanne dès le 25 avril 2020, puis a quitté la Suisse à destination de Bucarest le 30 avril 2021. Elle est revenue en Suisse le 28 juillet 2021. Le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé le ******** 2022.
C. Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
Le 29 janvier 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation.
Le 29 mars 2022, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Le 16 août 2022, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. pour appropriation illégitime.
D. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a entendu A.________ et B.________ le 31 octobre 2022 sur leur séparation. A.________ s'est encore déterminé par écrit à ce propos le 17 novembre 2022 et B.________ en a fait de même le 29 novembre 2022. Cette dernière a en outre été réauditionnée par le SPOP le 24 février 2023.
E. Par décision du 29 septembre 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a formé opposition à cette décision le 13 octobre 2023. Le SPOP a rejeté dite opposition et confirmé sa décision le 17 octobre 2023.
F. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 11 novembre 2023 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Le SPOP s'est déterminé le 24 novembre 2023 et a déclaré maintenir sa décision. Le recourant a transmis des observations complémentaires par écrit du 19 janvier 2024.
G. Le juge instructeur a tenu une audience d'instruction, le 23 février 2024, à la CDAP en présence du recourant, de son mandataire et d'une représentante du SPOP.
Le SPOP et le recourant se sont encore déterminés, respectivement par écrits des 27 février et 14 mars 2024. Le recourant s'est encore spontanément adressé au tribunal le 15 avril 2024 sollicitant la fixation d'une nouvelle audience et indiquant avoir un nouveau projet d'investissement.
H. Les arguments des parties seront repris, autant que de besoin, dans la partie en droit.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant a requis l'audition de divers témoins, soit son ex-épouse, le comptable de sa société et de divers intimes de son ex-couple, afin de prouver la vie commune jusqu'au printemps 2021. Par ailleurs, dans son écriture du 14 mars 2024, il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces comptables en lien avec son activité professionnelle. Il a réitéré cette requête par courrier du 15 avril 2024 soulignant la nécessité d'entendre son fiduciaire pour renseigner le tribunal sur la bonne marche de ses affaires.
a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recourant s'est déterminé par écrit dans la présente procédure à quatre reprises, a produit diverses pièces et a été entendu personnellement par le juge instructeur. S'agissant de l'audition de témoins sur la question de la date de la séparation du couple, le tribunal relève que ce point a été suffisamment instruit par l'autorité intimée, de même que par la CDAP, en particulier lors de l'audience d'instruction du 23 février 2024. Ainsi, le recourant et son ex-épouse ont été entendus personnellement sur ce point par l'autorité et ont pu faire valoir leur point de vue. Comme il sera vu ci-dessous, les conditions requises pour l'autorisation litigieuse ne sont manifestement pas remplies et il n'apparaît pas nécessaire de procéder encore à l'audition de l'ex-épouse, ni d'autres témoins sur cet aspect. Le tribunal s'estimant ainsi suffisamment globalement renseigné par le dossier de la cause, les requêtes correspondantes sont rejetées.
La demande visant un délai supplémentaire pour la production de pièce comptable sera également rejetée, le recourant ayant déjà pu produire les bilans de son activité des trois dernières années. Le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires en lien avec l'activité lucrative indépendante du recourant. Les éléments invoqués dans le dernier courrier du recourant du 15 avril 2024 n'y changent au demeurant rien. Les comptes du recourant figurent au dossier et le tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour évaluer l'activité entrepreneuriale du recourant. L'audition du fiduciaire n'est pas susceptible d'apporter d'éléments déterminants.
Enfin, le recourant sollicite un délai pour produire un témoignage écrit notamment sur son futur investissement dans un salon de barbier à ********. Or, le recourant a déjà au cours de la présente procédure plusieurs fois annoncé des investissements: acquisition d'un café-restaurant dans la région de ******** (déterminations du 19 janvier 2024), puis dans les nouvelles technologies (procès-verbal d'audience du 23 février 2024, p. 3, R. 11), puis désormais d'un nouveau salon à ******** (déterminations du 15 avril 2024), sans que ces projets d'investissements ne se soient au final concrétisés. Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-après, même l'ouverture d'un nouveau salon de barbier à ********, comme l'allègue maintenant le recourant, ne permettrait pas de modifier l'appréciation du tribunal. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prolonger encore la présente procédure et d'attendre une éventuelle acquisition, ni a fortiori un témoignage écrit à cet égard.
3. Sur le plan matériel, le litige porte sur la non-prolongation par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant au titre du regroupement familial, à la suite de sa séparation avec son épouse.
4. Dans sa décision attaquée, le SPOP a retenu que la vie commune en Suisse du recourant et de son ex-épouse avait duré de septembre 2017 à avril 2020, soit moins de trois ans. Il s'est fondé sur les déclarations concordantes des intéressés faites lors de leurs premières auditions. En particulier, le SPOP s'est prévalu du fait que l'ex-épouse avait indiqué avoir quitté le logement conjugal pour aller vivre dans un studio à Lausanne au mois de mai 2020. Pour l'autorité intimée, les déclarations des intéressés par lesquelles ils sont revenus sur la date de leur séparation ne sont pas pertinentes et semblent avoir été faites pour les besoins de la cause.
Le recourant a déclaré avoir appris seulement à la lecture de la décision prise à son encontre par le SPOP que son ex-épouse avait loué un studio. Il a prétendu n'avoir été au courant de rien et avoir continué de mener une vie commune en continu avec son ex‑épouse du printemps 2020 au printemps 2021, sans avoir constaté son absence la nuit. Selon lui, leur relation et vie commune ont pris fin au mois de mai 2021 seulement et, hormis la location d'un studio par son ex-épouse, aucun autre élément ne viendrait appuyer la thèse du SPOP.
a) A teneur de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus et il ne saurait se fonder sur ce lien conjugal pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. C'est dès lors à juste titre qu'il ne demande pas la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.
b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si leur ex-conjoint n'est titulaire que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA, se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF 2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1 ss).
En l'occurrence, il ressort du dossier que l'ex‑épouse du recourant a quitté le territoire suisse le 30 avril 2021, puis qu'elle est revenue le 28 juillet 2021. Conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a) ou après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2). L'autorité intimée ne prétend pas que l'ex‑épouse du recourant aurait perdu son titre de séjour et a d'ailleurs traité le cas sous l'angle de l'art. 50 LEI, de sorte que le tribunal fera également application de cette disposition. Au demeurant, les conditions posées par l'art. 77 OASA doivent être interprétées et appliquées de manière identique à celles de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2023.0068 du 11 décembre 2023 consid. 2c).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3)
Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al. 1 let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI va ainsi plus loin que celle du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
c) En l'occurrence, le délai de trois ans a commencé à courir le ******** 2017, soit au moment du mariage du recourant avec son ex-épouse, lesquels résidaient en Suisse en ménage commun. Ce point n'est pas contesté par les parties.
S'agissant de la date de la séparation, le tribunal retiendra, à l'instar du SPOP, les premières déclarations du recourant et de son ex-épouse. Lors de son audition du 31 octobre 2022, à la question de savoir depuis quand le couple a pris fin, respectivement faisait ménage séparé, le recourant a répondu de manière très claire: "[d]epuis ~ 04/05.2020. C'est elle qui est partie chez une copine" (cf. procès-verbal d'audition administrative du recourant du 31 octobre 2022, Q. 9, ad dossier SPOP). Il n'a, contrairement à ce qu'il invoque désormais, jamais indiqué que la relation aurait perduré, ni que son ex-épouse revenait dormir chez lui la nuit. Lors de son audition du même jour, l'intéressée a répondu à la même question: "[d]epuis 05.2020" (cf. procès-verbal d'audition administrative de l'ex-épouse du recourant du 31 octobre 2022, Q. 11, ad dossier SPOP). Elle a par ailleurs déclaré: "Nous étions séparés depuis 05.2020, au retour de nos vacances à Paris. Là je lui ai dit que je ne voulais plus continuer et 1 semaine plus tard, toujours en 05.2020 j'ai quitté le domicile et je suis allée vivre chez une copine – [...] – dans son studio à [...], j'y suis restée pendant presque 1 année [...]" (cf. procès-verbal d'audition administrative de l'ex-épouse du recourant du 31 octobre 2022, Q. 7, ad dossier SPOP). Au vu de ces aveux clairs et concordants, c'est en vain que le recourant prétend désormais que leur relation aurait perduré jusqu'au printemps 2021. Avec l'autorité intimée, il y a lieu de retenir que ce changement de version semble avoir été fait pour les besoins de la cause, ce qui est d'ailleurs confirmé par la seconde audition de l'ex-épouse du recourant qui a indiqué: "[c]'est après qu'il a reçu une lettre qu'il devait rendre son permis et c'est [le recourant] qui m'a téléphoné pour me dire d'écrire une lettre pour changer de date" (cf. procès-verbal d'audition administrative de l'ex-épouse du recourant du 24 février 2023, Q. 7, ad dossier SPOP).
Lors de son audition du 23 février 2024 par le juge instructeur dans le cadre de la présente procédure, le recourant a essentiellement expliqué que les changements dans leurs déclarations étaient dus au stress. S'il est compréhensible que le recourant ait pu être stressé lors de son audition devant le SPOP, il est en revanche peu crédible que cela l'ait conduit à déclarer de manière erronée que la séparation correspondait au moment où son ex‑épouse était effectivement partie vivre chez une amie en mai 2020, ce d'autant moins que cette version concorde avec celle qui a été donnée, le même jour, par l'intéressée.
Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie de la cour de céans, citée par l'autorité intimée, l'expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants (CDAP PE.2023.0009 du 6 septembre 2023 consid. 3b; ég. ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et les références).
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la séparation du recourant et de son ex-épouse est intervenue au mois de mai 2020, de sorte que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant n'invoque en outre aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
5. Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) A teneur de cette disposition, le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI précise que celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI visent à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas uniquement du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_721/2020 du 12 janvier 2021 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les références). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la référence). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
b) Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal administratif fédéral, dans un arrêt du 19 mars 2021, a jugé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI étaient réunies en raison des liens professionnels poussés et de la volonté de prendre part à la vie économique d'un ressortissant kosovar, en dépit de deux condamnations pénales et d'une intégration sociale qualifiée de pas particulièrement poussée. L'intéressé avait créé sa propre entreprise de peinture en bâtiment, laquelle employait cinq personnes et dont le chiffre d'affaires témoignait d'un développement florissant (TAF F-4683/2019 du 19 mars 2021, en particulier le consid. 8).
Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 ss).
c) aa) En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux et le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales.
bb) S'agissant de la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine, elle ne saurait être considérée comme fortement compromise. En effet, l'intéressé, âgé de 36 ans, est jeune et en bonne santé. Il est entré en Suisse en 2015, de sorte qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Lors de l'audience d'instruction du 23 février 2024, il a en particulier indiqué à ce propos avoir travaillé au Kosovo depuis ses 14 ans (procès-verbal d'audience du 23 février 2024, p. 1, R. 2). Il a donc nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. Le recourant a également indiqué avoir encore de la famille au Kosovo puisque son père et sa mère y résident (procès-verbal d'audience du 23 février 2024, p. 4).
cc) Il sied encore d'examiner les autres éléments à prendre en considération en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA.
Tout d'abord, le recourant réside en Suisse depuis 2015 à ce jour, soit depuis neuf années, ce qui constitue un séjour relativement important. Toutefois, il ressort du dossier du SPOP que ce séjour n'était pas légal jusqu'à l'octroi, en 2017, d'un permis de séjour par regroupement familial (cf. "Demande de détermination sur le séjour en Suisse", du 27 avril 2017, ad dossier SPOP), de sorte que les deux premières années ne peuvent être prises en compte. A cela s'ajoute encore qu'actuellement, le séjour du recourant ne dépend que de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de renouvellement. En outre, le comportement du recourant en Suisse n'est pas exempt de toute critique puisque son casier judiciaire comporte quatre inscriptions pour des condamnations encore récentes, la dernière remontant au mois d'août 2022. Contrairement aux explications du recourant quant à son comportement, on ne saurait minimiser la gravité des faits reprochés puisque le recourant a été condamné pour avoir employé des étrangers sans autorisation, pour une violation grave des règles de la circulation routière et pour appropriation illégitime. S'agissant de l'emploi d'étrangers sans autorisation, il faut relever qu'il a été condamné à deux reprises, ce qui relativise l'inexpérience qu'il invoque aujourd'hui.
Les liens professionnels que le recourant s'est créés en Suisse plaident assurément en sa faveur. A ce propos, il a indiqué n'avoir pas travaillé immédiatement à son arrivée en Suisse mais avoir commencé à mettre en place avec son cousin un projet de salon de coiffure, qu'il exploite maintenant depuis 2017 selon ses dires (procès-verbal d'audience du 23 février 2024, p. 1 – 2, R. 3). Selon le registre du commerce, sa société a été inscrite le 1er septembre 2020 et l'intéressé a produit les comptes annuels 2021 à 2023 établis par une fiduciaire. Il en ressort un chiffre d'affaires de 227'163 fr. pour le premier exercice financier (du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021), de 227'686 pour l'exercice 2022 et de 256'210 fr. pour l'exercice 2023. Cela a permis au recourant de se verser un salaire brut de 49'771 fr. 35 en 2023. Selon les comptes annuels 2023 produits par le recourant, sa société comptait en outre deux autres employés à la fin 2023.
Ce revenu permet au recourant d'avoir une situation financière saine puisqu'il n'a accumulé aucune dette et qu'il n’a jamais émargé à l’aide sociale. On peut en outre mettre à son actif la création d'un salon de barbier favorablement connu dans la ville de ********.
S'il est tout à fait louable que le recourant ait créé un salon de coiffure, lui permettant de vivre et d'employer du personnel, il n'apparaît cependant pas que ses liens professionnels soient d'une intensité telle qu'ils dépasseraient une intégration normale. Sa situation professionnelle doit en effet être assimilée à une activité lucrative usuelle, laquelle ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La situation à la base de l'arrêt du TAF F‑4683/2019 précité était différente en ce sens que le développement florissant de la société de l'intéressé lui avait permis de conclure des affaires avec différents partenaires commerciaux, dont des collectivités publiques. Son chiffre d'affaires avait par ailleurs progressé de manière notable. Selon le compte de résultats 2023 de l'entreprise du recourant, un bénéfice de 5'286 fr. 89 a été réalisé sur cette période. Il en résulte une valorisation globale de l'entreprise, selon la méthode des praticiens (si l'on applique le taux de capitalisation de 9,5% proposé par la Conférence suisse des impôts quant à la détermination du taux de capitalisation applicable à la valorisation des titres non cotés dans sa circulaire CSI n°28), équivalente aux fonds propres. On soulignera encore que, dans le cas présent, le recourant a été condamné à deux reprises pour avoir employé des étrangers sans autorisations dans son salon de coiffure ce qui tend à relativiser les efforts qu'il a déployé pour développer son activité. Ainsi, son parcours ne constitue ainsi pas une ascension professionnelle remarquable, susceptible de constituer une raison personnelle majeure.
Quant aux autres projets d'investissements en Suisse dont il se prévaut, ceux-ci n'apparaissent pas suffisamment concrets et étayés. L'intéressé a simplement indiqué avoir un projet dans les nouvelles technologies, dont le but était de développer l'intelligence artificielle pour conseiller. Il a également avoué n'avoir aucune idée du montant qu'il devait investir (procès-verbal d'audience du 23 février 2024, p. 3, R 11 et 12). Quant aux nouveaux investissements annoncés par le recourant dans un salon de barbier à ********, le recourant n'a pas été en mesure le 15 avril 2024 dans sa dernière écriture de produire un contrat d'acquisition ou même une lettre d'intention, voire une désignation concrète et précise de la cible de son investissement. Surtout, même si l'on ne peut encore une fois que louer la volonté du recourant d'investir dans le tissu économique vaudois, l'ouverture d'un nouveau salon ne permettrait, compte tenu des autres éléments du dossier et de l'exploitation actuelle du salon par le recourant, d'admettre qu'il atteint une intégration professionnelle suffisamment poussée.
Enfin, le recourant possède une maîtrise normale du français, laquelle lui a permis notamment d'être entendu par le juge instructeur sans interprète dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant ne s'est pas prévalu d'une intégration sociale particulière en Suisse et a notamment indiqué ne pas faire partie d'un club ou d'une association locale.
dd) Procédant à une pondération globale de l’ensemble des éléments en cause, le tribunal ne considère pas que le recourant fasse preuve d'une intégration particulièrement poussée, malgré la durée de sa présence en Suisse et sa volonté d'y prendre part à la vie économique.
d) Au vu de ce qui précède et aussi des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le tribunal estime que la situation n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité. L'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 LEI pour le maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse.
6. Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI dans la mesure où les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
7. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 17 octobre 2023, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.