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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2023 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est né le ******** 1984 à ******** en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il se trouve en Suisse apparemment depuis le mois de décembre 2022. Il ne bénéficie d’aucun titre de séjour dans notre pays.
B. B.________ a été placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 février 2023 retenant notamment l’existence de soupçons suffisants de vol d’importance mineure, brigandage en bande, subsidiairement brigandage et tentative de brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, menaces, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion. B.________ est détenu depuis cette date à ********. La détention provisoire a par la suite été prolongée, avant qu’une détention pour des motifs de sûreté ne soit ordonnée, par le Tribunal des mesures de contrainte, le 13 juillet 2023.
C. Le 18 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a avisé B.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de procédures pénales qui étaient ouvertes à son encontre, la première, du 10 février 2023, devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour entrée illégale et séjour illégal et la deuxième, du 17 février 2023, devant le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte, pour entrée illégale, séjour illégal, brigandage (tentative), menaces, brigandage en bande et brigandage. L’avis a été adressé à l’avocat qui avait été commis d’office à B.________ dans la procédure pénale. Ce dernier a répondu au SPOP, le 20 juillet 2023, que son client n’avait pas de remarque particulière à formuler, si ce n’est qu’il estimait qu’un renvoi dans son pays d’origine n’était pas possible en l’état, notamment pour des raisons médicales.
D. Par décision du 4 septembre 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen de B.________ au motif qu’il n’avait ni visa ni titre de séjour valable en Suisse, que ses moyens financiers étaient insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine et qu’il constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des procédures pénales ouvertes à son encontre. Le SPOP a fixé à l’intéressé un délai de départ "immédiat dès [sa] sortie de prison". Cette décision a été notifiée le lendemain en l’étude de l’avocat qui avait été commis d’office au pénal à B.________. Ce dernier n’a pas réagi.
E. Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 22 mois dont 11 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour vol d’importance mineure, brigandage, tentative de brigandage, entrée illégale et séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine a été ordonné, de même que son expulsion du territoire suise pour une durée de 10 ans dès que la peine prononcée aura été pleinement exécutée.
F. Le SPOP a procédé à une nouvelle notification de sa décision de renvoi du 4 septembre 2023 directement en mains de B.________ cette fois-ci, à ********, laquelle est intervenue le 17 novembre 2023.
G. Par acte remis à un office postal le 21 novembre 2023, B.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de renvoi du 4 septembre 2023. En substance, le recourant indique qu’il souhaite se rendre en France, à Lyon, pour rejoindre son frère, lequel subviendrait à ses besoins le temps que le recourant dépose une demande de titre de séjour sur le territoire français.
Invité par le juge instructeur à se déterminer sur la date à laquelle la décision litigieuse avait été notifiée, le service intimé a répondu, le 28 novembre 2023, que, sans en être persuadé, la notification au mandataire du recourant le 5 septembre 2023 prévalait, de sorte que le recours serait tardif. L’autorité intimée s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif.
Le 1er décembre 2023, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1. a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
b) La décision attaquée a été notifiée une première fois à l’avocat qui avait été commis d’office pour défendre le recourant dans la procédure pénale qui a débouché sur la condamnation de ce dernier, le 5 septembre 2023. Elle a été notifiée une deuxième fois, en main du recourant cette fois-ci, le 17 novembre 2023. A supposer que la première notification soit valable, comme le suggère l’autorité intimée, le présent recours, interjeté le 21 novembre 2023, serait tardif. Dans l’hypothèse où la seconde notification serait déterminante, le recours respecterait en revanche le délai de cinq jours de l’art. 64 al. 3 LEI.
En principe, les décisions sont notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les parties ont cependant la faculté de se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement lorsque l'autorité avait connaissance d'un rapport de représentation. Ce n’est toutefois que dans le cadre de son mandat que le représentant peut prétendre obtenir la notification d’un acte au nom de son mandant (arrêt CDAP CR.2011.0073 du 22 octobre 2014 consid. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, l’autorité intimée s’est adressée à l’avocat commis d’office au recourant dans la procédure pénale pour lui faire part de ses intentions de prononcer le renvoi de celui-là. L’avocat ayant répondu, cela pouvait créer vis-à-vis du service intimé une apparence de représentation. L’absence de réaction de l’avocat après la notification de la décision de renvoi – alors que le recourant a clairement manifesté par la suite ses intentions de s’y opposer – laisse toutefois planer un doute sur la question de savoir si ce mandataire pouvait valablement obtenir la notification d’actes qui relevaient d’autres procédures que de la procédure pénale pour laquelle il avait été commis d’office. Une procuration aurait permis de lever ce doute. Le dossier n’en contient cependant aucune.
La question de la validité de la notification à l’avocat – et, partant, celle de la recevabilité du recours – peut cependant rester ouverte car, comme on va le voir ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).
Selon l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
b) En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour entrée illégale et séjour illégal. Il ne le conteste pas. Il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. Il vient d’être condamné notamment pour brigandage et tentative de brigandage, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu’il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Enfin, son expulsion au sens de l’art. 66a CP a été également prononcée. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies.
Le recourant demande à être renvoyé en France, où il aurait un frère qui pourrait le prendre en charge financièrement, le temps d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Or, ne bénéficiant pas d’un titre de séjour valable émis par la France, le recourant ne dispose pas de la possibilité de choisir l’Etat dans lequel il sera renvoyé, ce choix incombant de toute manière à l’autorité d’exécution du renvoi (cf. art. 69 al. 2 LEI; arrêt CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b). Il ressort enfin de la décision attaquée que le recourant n’est pas seulement tenu de quitter la Suisse mais aussi le territoire des membres de l’Espace Schengen, dont la France fait partie. Au surplus, le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de l’importante condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet, qui sanctionne des infractions de brigandage, de tentative de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il convient en effet d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant étant incarcéré et sans ressources financières, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 septembre 2023 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.