TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Cora Schmid, avocate à Zurich.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

       assignation à résidence

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 novembre 2023 (assignation à un lieu de résidence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 août 2022, A.________, ressortissant du Burundi, a requis l’asile en Suisse. Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie, Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt E-4781/2022 du 31 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours qu’A.________ avait formé contre cette décision.

B.                     Le 14 décembre 2022, le SPOP a informé A.________ d’un plan de vol à destination de la Croatie le 22 décembre 2022; l’intéressé a refusé d’en signer l’accusé de réception. Le jour en question, il a informé le collaborateur du SPOP venu à son domicile qu’il refusait de quitter la Suisse. En outre, il ne s’est pas présenté aux guichets du SPOP pour le renouvellement de l’aide d’urgence, de sorte que celle-ci n’a pu lui être allouée.

Par décision du 8 février 2023, le SPOP a assigné l’intéressé à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 23 février 2023, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la perquisition de la chambre d’A.________ au Foyer EVAM d’******** et a requis la Police cantonale de procéder à cette perquisition. ********, qui assure auprès du SEM l’accompagnement médical des requérants d’asile déboutés, ayant attesté d’une contre-indication médicale absolue, le vol réservé le 4 mai 2023 pour le refoulement de l’interessé à destination de la Croatie a été annulé. En effet, A.________ a été hospitalisé au CHUV le 28 avril 2023.

Le 9 mai 2023, A.________ a requis du SEM le réexamen de la décision du 10 octobre 2022, au motif que le délai pour exécuter son transfert en Croatie était échu. Par décision du 31 mai 2023, le SEM a rejeté cette demande, le délai d’exécution ayant été prolongé de six à dix-huit mois, le lieu de séjour de l’intéressé étant inconnu.

C.                     Le 29 septembre 2023, le SPOP a rappelé à Appartenances, association mandatée par A.________, qu’il était toujours dans l’attente d’un rapport médical et de la transmission des actes médicaux concernant ce dernier, afin qu’******** puisse déterminer son aptitude à être transporté vers la Croatie. Le 4 octobre 2023, ces mandataires ont informé le SPOP que l’intéressé refusait de consentir à la transmission d’actes médicaux le concernant.

Par décision du 17 novembre 2023, le SPOP a assigné A.________ à résidence au Foyer de l’EVAM, à ********, tous les jours entre 22 et 7 heures, pour la période du 17 novembre 2023 au 15 mars 2024. L’intéressé a refusé d’en signer l’accusé de réception. Le 23 novembre 2023, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à son encontre, valable jusqu’au 22 novembre 2025, décision qui n’a pas encore pu lui être notifiée.

D.                     Par acte du 27 novembre 2023, A.________ a recouru contre la décision d’assignation à résidence, dont il demande l’annulation. Il a requis en outre l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).

b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). Sur le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).  

3.                      a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas quitté spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue par le SEM et le rejet de son recours par le TAF, par arrêt du 31 octobre 2022. En outre, il a refusé de prendre le vol pour Zagreb qui avait été prévu pour lui le 22 décembre 2022. Depuis lors, le recourant invoque son état de santé pour se soustraire à cette obligation. Cependant, il a adopté une attitude empreinte d’un refus de collaborer démontrant qu’il n'entend pas quitter la Suisse. Ainsi, tout en invoquant des raisons médicales, il a refusé que les actes médicaux le concernant soient portés à la connaissance de l’organisme assurant l’accompagnement médical des requérants d’asile déboutés. Il se borne à indiquer sur ce point qu’il n’avait pas à consentir à la levée du secret médical sous la contrainte. Il existe par conséquent des éléments concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à l'exécution de son renvoi, laissant même craindre qu’il pourrait passer à la clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point, FF 2009 8043s. not. 8060). Ainsi, le recourant a refusé de se présenter aux guichets de l’autorité intimée pour recevoir l’aide d’urgence à laquelle il a droit; il ne s’est pas limité à déclarer qu’il ne voulait pas quitter la Suisse (comme, par comparaison, dans l’arrêt TF 2C_947/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.2.1). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée à quatre mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22 heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par l'EVAM. L’intéressé demeure cependant libre de ses mouvements durant la journée. Le recourant n'expose pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure. En particulier, il ne fait pas valoir que des motifs médicaux y feraient obstacle et n’a du reste rien produit à cet égard. Quoi qu’il en soit, l'assignation à résidence litigieuse n'empêchera pas le recourant de se rendre à des rendez-vous médicaux. Dès lors, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence. Dans ses déterminations, l’autorité intimée a justifié cette mesure, qui s’étend sur quatre mois, par les difficultés liées à l’organisation d’un vol de rapatriement du recourant à destination de la Croatie, qui nécessite un délai de trois mois. Force est par conséquent d’admettre que l’assignation à résidence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi. 

Sans doute, le recourant propose, à titre de mesure alternative, qu’il soit astreint à une obligation de se présenter et de s’annoncer aux autorités. On relève toutefois sur ce point que la mesure visée à l’art. 64e let. a LEI, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité poursuit un objectif différent de celui de l’assignation à un lieu de résidence (ATF 144 II 16, déjà cité, consid. 4.4). En outre, cette mesure n’est ni adéquate, ni suffisante pour obtenir du recourant qu’il respecte son obligation de quitter la Suisse (v. sur ce point, arrêt PE.2018.0077 du 12 avril 2018). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que le recourant est depuis décembre 2022 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu’il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré des difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration.

c) Il y a lieu par ailleurs de souligner encore que le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

4.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

En l’occurrence, force est d'admettre que le recours était dénué de chances de succès. Il ne pouvait échapper au recourant qu’au vu des circonstances, l’autorité intimée avait statué en l’espèce sans abuser de son pouvoir d’appréciation et que l’élément principal invoqué à l’appui de son recours, à savoir le prononcé, en lieu et place de l’assignation à résidence, d’une mesure alternative consistant en une obligation de se présenter aux autorités, ne pouvait donner lieu à une annulation, voire à une réforme de la décision de l’autorité intimée. Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.

c) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 17 novembre 2023, est confirmée.

III.                    La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 11 janvier 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'état au migration (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.