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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 1er novembre 2023 révoquant son autorisation d'établissement et lui accordant une autorisation de séjour valable un an |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant congolais né le ******** 1986, est entré en Suisse le 15 octobre 1997, avec ses frères et sœurs et sa mère, afin de déposer une demande d’asile. Le père de ces derniers, et respectivement époux, est entré quant à lui dans notre pays le 5 décembre 1997 et s’est vu accorder l’asile. Par décision du 1er mars 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) – désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) – a reconnu la qualité de réfugié à A.________ et lui a octroyé l’asile, au titre de regroupement familial. L’intéressé a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour, puis d’établissement. Précédemment dans le Canton de Fribourg, il est domicilié à ******** depuis le 6 novembre 2017.
B. Dès l’adolescence, A.________ a été condamné à de multiples reprises. Alors qu’il était encore mineur, il a fait l’objet d’une réprimande en 1999, d’un placement en maison d’éducation en 2001, puis d’une mesure de maintien en maison d’éducation en 2003. De 2005 à 2016, il a été condamné à 10 reprises à des amendes, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 4 reprises à des heures de travail d’intérêt général (TIG), totalisant quelque 760 heures, à 7 reprises à des peines privatives de liberté, totalisant près de 10 mois de détention.
A partir de 2017, A.________ a également été condamné:
- le 4 avril 2017, à un TIG de 160 heures et à une amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur le transport des voyageurs,
- le 24 mai 2017, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende pour faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis,
- le 5 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 20 jours pour obtention frauduleuse d’une prestation,
- le 15 juin 2018 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour recel, menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes.
L’intéressé a été détenu, du 13 novembre 2015 au 6 mars 2016, puis du 27 mars 2019 au 26 mai 2019 (en exécution des peines prononcées les 24 mai 2017 et 5 septembre 2017).
Le 7 décembre 2021, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit à la loi fédérale sur les armes pour des faits commis entre le 5 juillet 2017 et le 28 octobre 2020. Le jugement a été rendu selon la procédure simplifiée. Il renonce à l’expulsion judiciaire obligatoire, en application de l’art. 66a al. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Il retient, à titre principal, que A.________ avait été interpellé, le 28 octobre 2020, alors qu’il allait remettre à un tiers inconnu un pain de cocaïne d’un poids total net de 956 grammes (d’un taux de pureté de 49 % pour un prix convenu de 38'000 fr.), pour le compte d’une autre personne et qu’il était prévu qu’il touche, comme intermédiaire, une commission d’environ 4'000 fr. pour cette transaction, ce qui constituait un crime, la limite du cas grave fixée dans la légisation sur les stupéfiants étant franchie. Le jugement retient aussi que A.________ avait mis en relation diverses connaissances pour l’acquisition d’une quantité indéterminée de cocaïne, qu’il avait apporté un soutien financier à un trafic de ce stupéfiant, qu’il avait acquis gratuitement 3'600 grammes de marijuana qu’il avait ensuite remis gratuitement à des connaissances et consommé le solde, qu’il avait commis un vol par effraction et acquis un appareil de type taser sans autorisation. Le condamné a effectué 79 jours de détention provisoire imputable sur la peine. D’après le recours dont il sera question plus loin, le restant des jours a pu être remplacé par de la semi-détention et du travail d’intérêt général que l’intéressé a effectués.
C. A.________ a deux premiers enfants, nés respectivement en 2004 (B.________) et 2006 (C.________) d’une précédente relation. Tous deux sont de nationalité suisse. Il a accueilli ses aînés plus que le droit de garde convenu ne l’exigeait de lui lorsque leur mère était dans l’incapacité de s’occuper d’eux. Avec sa compagne actuelle, qui vit cependant en France, il a trois enfants, nés en 2016 (D.________), 2017 (E.________) et apparemment 2022 (nom inconnu), si l’on en croit l’attestation du 14 décembre 2023 de la curatrice. Si les deux premiers enfants paraissent au bénéfice d’autorisations d’établissement, la dernière née n'a toujours pas pu être inscrite au contrôle des habitants, dans l’attente de documents français pour finaliser ces démarches. Outre ses trois derniers enfants, A.________ accueille le fils aîné de sa compagne actuelle, qui est né d’une précédente relation de celle-ci.
D. A.________ n’a pas terminé de formation et n’a jamais eu d’emploi stable, exerçant des missions pour des entreprises d’emplois temporaires. Il a régulièrement eu recours à l’aide sociale. Dans le Canton de Vaud, il est au bénéfice du revenu d’insertion. Le montant qui lui a été versé à lui et ses enfants représente une somme totale de 215'731 fr. 15 pour la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 et du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. A.________ fait l’objet de poursuites pour 31'151 fr. 45 et d’actes de défaut de biens pour 36'565 fr. 20, à la date du 20 juillet 2023. Alors qu’il se trouvait dans le Canton de Fribourg, sa dette sociale s’élevait en août 2016 à 62'518 fr. 05 et à la même période il avait des poursuites pour 27'558 fr. 75 et des actes de défaut de biens pour 76'665 fr. 20 dont 66'328 fr. 95 de dette d’entretien.
E. A.________ est toujours au bénéfice de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210), instaurée initialement par décision du 16 août 2016 des autorités fribourgeoises. La décision a retenu en particulier que l’intéressé rencontrait de grandes difficultés dans la gestion de ses affaires patrimoniales et administratives, ayant, depuis sa sortie de prison en mars 2016, pris en charge seul son fils alors âgé de 8 mois. Sans emploi, A.________ devait faire face à une situation financière difficile, ses rapports avec l’office régional de placement et le service social étaient perturbés par ses difficultés à trouver des solutions de garde pour son fils. Dépassé par sa situation de père célibataire, ne sachant vers qui se tourner pour obtenir une aide administrative et financière il rencontrait également des difficultés pour trouver un logement adéquat pour les accueillir, lui et son fils, dans de bonnes conditions. L’autorité civile avait reconnu que A.________ était épuisé et avait besoin du soutien d’une personne neutre pour gérer ses affaires administratives, stopper la péjoration de sa situation et lui permettre de retrouver une aide financière plus conséquente.
F. A.________ a été à réitérées reprises averti qu’au vu de ses condamnations pénales et de sa dépendance à l’aide sociale, son statut en Suisse pourrait être réexaminé si sa situation ne s’améliorait pas.
G. Par décision du 27 octobre 2016, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et refusé d’octroyer à son fils D.________ une autorisation d’établissement. Il a aussi prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, en raison des infractions pénales commises, de sa situation financière obérée et de l’existence d’une dette d’assistance. Cette décision a cependant été annulée par arrêt 24 avril 2018 du Tribunal cantonal fribourgeois sur recours de A.________, au motif que l’autorité inférieure n’avait pas examiné de manière suffisamment concrète les désavantages liés à un retour dans son pays d’origine dans le cadre de la pesée des intérêts qu’une mesure de révocation de l’autorisation d’établissement nécessitait. Le dossier a été renvoyé à l’autorité inférieure qui a repris l’instruction de cette question avant de transmettre le dossier au Service de la population (SPOP) du Canton de Vaud.
H. Le 24 juillet 2023, le SPOP a averti A.________ qu’il envisageait de proposer à la Cheffe du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) de révoquer son autorisation d’établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour, assortie de conditions ou de critères d’intégration à respecter, en raison, outre de ses multiples condamnations pénales, la dernière à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 500 fr., de sa dépendance aux prestations de l’aide sociale et de sa situation financière obérée. Cet avis, adressé directement à A.________ et invitant celui-ci à se déterminer, est resté sans réponse.
I. Par décision du 1er novembre 2023, la Cheffe du DEIEP a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________, lui a octroyé une autorisation de séjour valable un an et a dit qu’à l’échéance de cette autorisation l’intéressé devra satisfaire aux critères d’intégration mentionnés à l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), et en particulier ne plus faire l’objet de nouvelles condamnations, acquérir une autonomie financière, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d’assainissement de ses passifs. Si ces dernières conditions ne devaient pas être remplies à l’échéance de l’autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de l’intéressé pourrait être prononcé.
J. Sur le plan de l’asile, par décision du 27 juin 2023, le SEM a retiré à A.________ sa qualité de réfugié, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu en RDC depuis son départ du pays, il y a plus de 23 ans et prononcé que ses conditions de séjour étaient de la compétence du Canton de Vaud. Le SEM a en revanche laissé ouverte la question de savoir si l’asile pouvait être révoqué sur la base de l’art. 63 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) en raison des condamnations pénales de l’intéressé. Le 29 septembre 2023, alors qu’un recours de A.________ devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait été interjeté contre la décision du 27 juin 2023, le SEM a annulé la décision en question, le 29 septembre 2023, et a repris la procédure de première instance pour rendre, le 27 décembre 2023, une décision révoquant l’asile. Le SEM a estimé cette fois-ci que les faits jugés le 7 décembre 2021, portant en particulier sur la mise en circulation d’une quantité considérable de cocaïne qualifiée de cas grave, constituait un acte délictueux particulièrement répréhensible justifiant une révocation de l’asile au sens de l’art. 63 al. 2 LAsi. Le SEM a considéré enfin que la révocation n’était pas disproportionnée.
Dans le cadre des déterminations formulées en procédure, A.________ a expliqué en substance que ses déboires pénaux s’expliquaient par le fait qu’il se trouvait dans une situation de précarité (problèmes financiers, logement trop petit pour accueillir 5 enfants, dont 3 à sa charge), qu’il regrettait son comportement délictueux, qu’il s’efforçait d’être un père digne et dévoué dans l’éducation de ses enfants et qu’il ne se considérait pas comme un ressortissant congolais, n’ayant ni famille ni lien au Congo. Selon un témoignage de sa curatrice, A.________ se montrait très investi dans le suivi scolaire et les activités quotidiennes de ses enfants et beau-fils, effectuait régulièrement ses travaux d’intérêt général malgré sa charge de famille importante et avait une attitude polie, courtoise et collaborante avec le Service des curatelles.
K. Par acte du 1er décembre 2023 du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 1er novembre 2023, concluant à son annulation. En bref, le recourant estime que la décision attaquée ne tient pas assez compte de sa situation personnelle et est disproportionnée. Il ressort d’une attestation de la curatrice du 14 décembre 2023, que le recourant, dont la situation familiale est complexe, s’est toujours montré très investi dans l’éducation de tous ses enfants et que malgré une situation financière difficile, il faisait le maximum pour leur offrir le meilleur cadre de vie possible. Avec son forfait du RI pour 3 personnes, le recourant s’occupe en réalité des besoins de 5 personnes, sans compter les moments où la maman des enfants leur rend visite à domicile. Ayant pris conscience depuis peu qu’il faisait face à une charge mentale élevée, le recourant a commencé un suivi à l’Unité de psychiatrie ambulatoire de ********, qui est décrit par la curatrice comme bénéfique. Conscient de sa dette sociale, le recourant souhaiterait pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, mais cela reste très difficile à mettre en place tout en gérant l’éducation de trois jeunes enfants. Pour participer à la vie sociale et communautaire, le recourant a commencé une activité accessoire d’aide-entraîneur dans une équipe de football pour enfants de la région. Ses efforts pour sortir d’une situation complexe rencontrent des obstacles administratifs, financiers et organisationnels qui l’empêchent d’avancer.
Le 11 décembre 2023, le SPOP a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
Le 22 décembre 2023, le département intimé s’est déterminé en renvoyant à la décision attaquée.
Le 15 janvier 2024, le SAJE s’est déterminé pour le recourant, demandant notamment que le dossier pénal de ce dernier soit produit afin qu’il puisse être tenu compte de toutes les circonstances atténuantes de l’affaire jugée le 7 décembre 2021 par le Tribunal pénal de la Broye.
Le 17 janvier 2024, le SAJE a encore déposé des observations, annonçant qu’un recours contre la décision du SEM du 27 décembre 2023 était en cours de rédaction.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75 al. 1 let. a, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration.
3. a) Selon l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d).
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA précise qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L’art. 77e al. 1 OASA prévoit quant à lui qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Pour interpréter ces critères, le Tribunal fédéral s’inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà cité consid. 4.3.2). Elle est en particulier concrétisée par l'art. 58a al. 2 LEI (en lien avec l'art. 77f OASA), selon lequel la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie grave ou de longue durée ou pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que des charges d’assistance familiale à assumer, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
c) Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht"); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt TF 2C_1053/2021 précité ibidem).
d) En l’espèce, le recourant a obtenu son autorisation d’établissement avant le 1er janvier 2019. Ainsi, d’après la jurisprudence exposée ci-dessus, la rétrogradation de ce titre doit donc se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date. Cette condition est ici remplie. En effet, le recourant fait, depuis l’adolescence, l’objet d’innombrables condamnations - répertoriées sous lettre B ci-dessus -, qui sanctionnent des faits de plus en plus graves, jusqu’à la mise en circulation, le 28 octobre 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2019, d’une quantité considérable de cocaïne, ce qui constitue un crime contre la législation fédérale sur les stupéfiants, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). Cet acte et ceux commis entre le 5 juillet 2017 et le 28 octobre 2020 ont valu au recourant une condamnation, par jugement du 7 décembre 2021, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit à la loi fédérale sur les armes. Ce comportement dénote d’une persistance du recourant à ne pas respecter l’ordre public. En procédure, le recourant a expliqué que ses déboires pénaux, qu’il regrettait amèrement, s’expliquaient en grande partie du fait de la situation de précarité dans laquelle il s’était retrouvé. A l’époque des faits, le recourant traversait une période extrêmement difficile car sa compagne d’alors l’avait quitté en lui laissant la garde de leurs deux enfants communs et de l’enfant plus âgé qu’elle avait eu d’une relation antérieure et il s’était retrouvé seul avec tous ces enfants dans un appartement inadéquat. Endetté, le recourant ne pensait pas pouvoir trouver un logement et lorsqu’un propriétaire lui en a proposé un s’il payait six mois de loyer en avance, le recourant a commis des actes délictueux pour pouvoir offrir un nouveau toit décent à ses enfants. Le recourant aurait ensuite retrouvé une vie normale, travaillant comme concierge à 50% et s’occupant de quatre enfants. Il est certes établi que le recourant a toujours vécu dans une certaine précarité, sans toutefois que cela puisse excuser le fait qu’il a commis au fil du temps des délits de plus en plus graves alors qu’il pouvait compter sur l’aide des services sociaux et du curateur qui lui a été assigné depuis 2016. Que le recourant paraisse ne plus être l’objet de poursuites pénales après le 28 octobre 2020 et qu’il exécute sa peine sont les moindres des choses que l’on puisse attendre de l’intéressé. Par ailleurs, la dernière condamnation sanctionne des faits encore trop récents pour que l’on puisse conclure que le recourant se soit complètement amendé. En conclusion, la situation décrite ci-dessus ne permet pas de retenir que le recourant puisse se prévaloir d’un comportement respectueux de la sécurité et de l’ordre publics, et donc d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI, même si le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion obligatoire pour tenir compte de circonstances atténuantes. Une rétrogradation est en effet possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3). Dans ces conditions, la production du dossier pénal du recourant n’est pas nécessaire.
Sur le plan de l’intégration économique, le recourant n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins. Il bénéficie de l’aide sociale depuis une longue période, qui remonte à celle qui a précédé son emménagement dans le Canton de Vaud, le 6 novembre 2017. Depuis lors, le montant qui lui a été versé, à lui et ses enfants, représente une somme totale de 215'731 fr. 15 pour la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 et du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Une aide continue de lui être versée. Ces circonstances permettent de conclure que le recourant dépend de l’aide sociale qui lui est remise. Le recourant fait aussi l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs, qui sont recensés sous lettre D ci-dessus. La plus grande partie des montants se rapportent à des dettes antérieures au 1er janvier 2019 mais ces dettes peuvent être prises en compte dans la mesure où elles existent toujours (cf. arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). Cela étant, le tribunal retient, conformément à l’art. 58a al. 2 LEI, en lien avec l’art. 77f let. c ch. 3 OASA et contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, que le recourant se trouve dans une situation qui ne lui permet que difficilement de remplir le critère de l’intégration économique. Ce dernier est en effet toujours au bénéfice de la curatelle qui avait été instituée le 16 août 2016 par les autorités civiles fribourgeoises et a encore besoin de l’aide d’un tiers pour gérer ses affaires patrimoniales. En charge de jeunes enfants, nés en 2016, 2017 et 2022 et d’un beau-fils, auprès desquels il s’investit beaucoup, et sans formation achevée, le recourant rencontre également dans ces conditions des difficultés à trouver un emploi pour subvenir aux besoins des siens, ce dont il faut tenir compte.
Cela étant et tout bien considéré, le tribunal conclut de ce qui précède qu’au vu de son parcours pénal, de sa dépendance à l’aide sociale et de son endettement, le recourant présente un déficit d’intégration suffisamment important pour justifier une rétrogradation de son autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 al. 2 LEI, même si le critère d’intégration économique peut être relativisé par sa situation personnelle au sens de l’art. 58a al. 2 LEI.
4. L’autorité intimée a tenu la rétrogradation pour proportionnée, ce que le recourant conteste au motif qu’une telle mesure ne tiendrait pas suffisamment compte de la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. D’après lui, un avertissement aurait suffi.
En l’occurrence, la mesure critiquée est apte à inciter le recourant à changer de comportement à l’avenir pour mieux s’intégrer en Suisse, puisqu’elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d’intégration.
Le recourant prétend qu’une rétrogradation le maintiendrait dans une situation de précarité avec un permis B. Il est vrai que la situation sera moins assurée pour le recourant sur le plan administratif mais il faut reconnaître que les avertissements qui ont été donnés par le passé par diverses autorités sont restés sans effet. Le recourant a persisté dans un comportement délictueux, allant jusqu’à commettre un délit particulièrement grave. Un nouvel avertissement est dans ces circonstances insuffisant. La rétrogradation apparaît ainsi comme une mesure nécessaire.
En définitive, la longue durée du séjour en Suisse et les efforts consentis par le recourant pour s’occuper de ses nombreux enfants dans les meilleures conditions possibles ne suffisent pas à faire primer l’intérêt privé de l’intéressé à conserver son autorisation d’établissement sur l’intérêt public à ce qu’il remédie à son déficit d’intégration, d’autant plus que, malgré la rétrogradation, il peut rester en Suisse et pourra continuer à s’occuper de ses enfants.
Il s’ensuit que la mesure attaquée respecte le principe de la proportionnalité.
5. La décision attaquée prévoit enfin les conditions auxquelles l’autorisation de séjour du recourant est soumise. Les conditions d’intégration ainsi posées respectent l’art. 62a al. 2 OASA, en ce sens qu’elles contiennent les critères d’intégration que le recourant n’a pas remplis, la durée de validité de l’autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse et les conséquences sur le séjour en Suisse si ces dernières conditions ne sont pas remplies. Elle n’est pas critiquable.
6. Le recourant a indiqué qu’il entendait recourir contre la décision du TAF du 27 décembre 2023 révoquant l’asile. Il s’agit toutefois d’une procédure distincte, qui est sans incidence sur la présente procédure de rétrogradation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par conséquent, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 1er novembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.