TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne. 

  

 

Objet

Révocation         

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre 2023 révoquant l'autorisation d'établissement et octroyant en lieu et place une autorisation de séjour valable un an.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant chilien né le ******** 1968, est entré en Suisse le 1er avril 2010, date à laquelle il a annoncé son arrivée aux autorités compétentes. Selon ses dires, il était déjà présent en Suisse depuis 1988 et avait vécu sans papiers jusqu'à l'obtention d'un permis de séjour le 17 août 2010, par regroupement familial. Le 1er juillet 2015, il a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement.

A.________ a épousé B.________ le 16 juin 2010. De leur union sont issus trois enfants: C.________, née le ******** 2002, D.________, née le ******** 2004, et E.________, né le ******** 2010. Les conjoints se sont séparés le 1er juin 2015 et le divorce a été prononcé le 8 mai 2018.

B.                     Depuis 2010, A.________ a travaillé en Suisse pour plusieurs sociétés en qualité de chauffeur. Un décompte de salaire d'avril 2015 fait état d'une activité régulière à 100% auprès de la société ******** SA. A une date indéterminée, il a cessé cette activité.

Selon ses dires, en 2016, il a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: l'AI), qui a été rejetée.

C.                     a) Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, A.________ a été condamné, pour incitation au séjour illégal, à 30 jours-amende d'un montant de 30 fr. avec sursis pendant deux ans, après avoir hébergé à son domicile, du 7 décembre 2015 au 27 juin 2016, son amie dépourvue de titre de séjour valable en Suisse.

b) Le 3 novembre 2020, à la suite de plaintes déposées dès mars 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis complet et délai d'épreuve de cinq ans, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Les faits à l'origine de cette condamnation ont été commis à six reprises sur plusieurs enfants; ils se sont déroulés en Suisse entre 2002 et 2016. A.________ s'est également vu interdire d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de dix ans.

Cette condamnation a été intégralement confirmée par un jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) le 21 octobre 2021.

Au cours de la procédure d'appel, A.________ a produit un certificat médical daté du 20 octobre 2021 établi par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie F.________ (ci-après: le Centre F.________), où il était suivi depuis octobre 2016. Selon le jugement de la CAPE, il en ressort notamment que l'intéressé souffre d'un trouble affectif bipolaire ayant nécessité un traitement stabilisateur d'humeur, que depuis le mois de février 2021 et à l'approche de son jugement d'appel son état de santé psychique s'est détérioré et que depuis le verdict du jugement de première instance, son état s'est encore considérablement aggravé avec des angoisses de plus en plus importantes le rendant incapable de travailler ou de chercher un emploi.

Toujours au cours de la procédure d'appel, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juin 2021, les experts ont diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité avec des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu'un trouble bipolaire de type II. Ses traits dyssociaux étaient marqués par un mépris de ses obligations sociales, une absence d'empathie avec une vision plutôt égocentrée, des comportements transgressifs variés et un comportement non modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions. En conclusion, l'intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Sa responsabilité pénale devait alors être considérée comme pleine, le risque de récidive étant moyen et un traitement thérapeutique et médicamenteux étant indiqué.

c) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2023, A.________ a été condamné à une peine ferme de 90 jours de peine privative de liberté pour escroquerie. Il ressort de cette décision qu'entre le 2 août et le 31 octobre 2019, ainsi qu'entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, A.________ a faussement indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, alors qu'il avait travaillé auprès de deux sociétés. Il avait ainsi indûment perçu des prestations de l'assureur chômage pour un montant de 20'530 francs. Les faits s'étant déroulés avant le prononcé de la condamnation précédente, la peine était entièrement complémentaire à celle du 3 novembre 2020. L'autorité a renoncé à prononcer une expulsion pénale au sens de l'art. 66a al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

Suite à une demande de l'intéressé, le 12 juin 2023, l'autorité d'exécution des peines lui a accordé la possibilité d'exécuter sa peine privative de liberté sous la forme du travail d'intérêt général.

D.                     A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) ponctuellement de mai à août 2017, en septembre 2019, en novembre 2021, puis régulièrement depuis le 1er avril 2022. Selon un décompte daté du 6 octobre 2023, il avait perçu à cette date des prestations à hauteur de 47'743 fr. 80.

En parallèle, le 13 mai 2022, A.________ a déposé une (nouvelle) demande de rente auprès de l'assurance-invalidité.

Le 1er mai 2022, A.________ a débuté une activité lucrative à un taux de 20% en qualité d'auxiliaire de boucherie. Depuis le 8 janvier 2024, il travaille en tant que chauffeur-livreur auprès de ******** Sàrl, toujours au taux de 20%, pour un salaire mensuel brut de 820 francs. Il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 décembre 2023; la durée du temps d'essai est de trois mois.

Enfin, selon un extrait du 10 juillet 2023 et un décompte débiteur du 11 décembre 2023, A.________ est lourdement endetté, le second document faisant état de poursuites à hauteur de 196'727 fr. 05, y compris celles ayant abouti à 71 actes de défaut de biens.

E.                     Le 1er février 2023, le Centre F.________ a établi un nouveau certificat médical dont le contenu est notamment le suivant:

"[...] Avec une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, médicamenteuse, ainsi qu'une alliance thérapeutique établie, l'état actuel de ce patient connaît une évolution relativement favorable, mais reste fragile.

M. A.________ rapporte trouver pour la première fois une stabilité et lui a permis d'exercer une activité sur le marché du travail à 20%.

Nous tenons à souligner que toute situation stressante pourrait donner une suite défavorable à l'évolution de son état psychique."

F.                     Par courrier du 4 juillet 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: la cheffe du DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour assortie de conditions ou de critères d'intégration à respecter. Un délai lui était imparti pour faire part de ses remarques et objections par écrit.

Le 17 juillet 2023, le Centre F.________ a à nouveau établi un certificat médical, dont le contenu reprend en grande partie celui du 1er février 2023. Il y est encore évoqué la demande AI en cours, ainsi que les éléments qui suivent:

"Lors de l'entretien du 11 juillet 2023, M. A.________ était angoissé, présentait une anxiété sévère avec des idées noires (se sentant désespéré) et un état de fatigabilité générale. Selon ses dires, son état psychique se serait péjoré suite à la réception de la lettre de la part du service de la population et de la direction division Etrangers lui signifiant la révocation de son autorisation d'établissement, et de remplacer cette dernière par une autorisation de séjour sous conditions à respecter (art. 62a OASA [ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201])"

Le 2 octobre 2023, A.________, par le biais de son conseil, s'est déterminé, concluant en substance qu'un avertissement lui soit infligé en lieu et place d'une rétrogradation, dont les conditions n'étaient selon lui pas réunies.

Le 31 octobre 2023, la cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"Décide:

1. de révoquer l'autorisation d'établissement de M. A.________;

2. de lui octroyer une autorisation de séjour valable un an;

3. à l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20], et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une autonomie financière et rembourser ses dettes;

4. si les conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

G.                     Par acte du 1er décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'un avertissement fondé sur l'art. 96 al. 2 LEI soit prononcé à son encontre avec avis comminatoire, "soit la menace de rétrogradation de son permis C en permis B valable pour une durée de 5 ans en cas de non-respect de l'avertissement".

A l'appui de son recours, A.________ a produit plusieurs documents, dont une attestation établie et signée le 28 novembre 2023 par ses enfants, selon laquelle il avait toujours fait partie de leur vie, malgré un parcours familial "tumultueux", et selon laquelle il avait toujours été présent pour ses enfants, malgré une absence de contribution financière à leurs besoins. Il avait en particulier contribué à l'obtention du permis de conduire de sa fille C.________ et conduisait chaque jour sa fille D.________ à l'université. Il entretenait également une relation régulière avec son fils E.________ qui se rendait chez lui chaque semaine. Son ex-épouse a également signé ce document, confirmant les déclarations de ses enfants.

A.________ a également produit un nouveau certificat médical établi par le Centre F.________ le 16 novembre 2023, dont la teneur est la suivante:

"M. A.________ est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie F.________ depuis octobre 2016 en raison de troubles psychiatriques. Il était en arrêt maladie à 100% du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021, suivi d'une reprise progressive à 50% du 1er au 31 novembre 2021, puis une reprise à 100% en décembre 2021. Suite à une péjoration de son état psychique, il a été de nouveau en arrêt maladie à 100% à partir du 1er jusqu'au 30 avril 2022.

D'un point de vue médical, les limitations sont liées à la complexité de sa pathologie psychiatrique et à sa récurrence. Le patient passe en effet par des épisodes de dépression et d'hypomanie sans phases de rémissions complètes. Pour cette raison, une demande de prestation AI est en cours.

Sous un traitement psychothérapeutique et pharmacologique, avec plusieurs ajustements et un soutien psycho-social, l'état psychique de M. A.________ s'est un peu stabilisé depuis mai 2022. Ce qui lui a permis une reprise du travail à 20% depuis.

Nous attestons que M. A.________ est incapable de travailler à un taux supérieur à 20% actuel, en raison de sa pathologie psychique. La capacité de travail sera réévaluée en fonction de l'évolution de son état psychique."

Le 8 décembre 2023, la cheffe du DEIEP (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, renvoyant à la décision entreprise.

H.                     Le 23 janvier 2024, le recourant a déposé spontanément un nouveau bordereau de pièces, comportant notamment le décompte débiteur du 11 décembre 2023, le contrat de travail du 29 décembre 2023 ainsi qu'un projet de décision du 15 janvier 2024 établi par l'Office AI. Il ressort de ce projet de décision que selon l'Office AI, "sur la base des renseignements en [sa] possession", le recourant est en incapacité de travail à partir du 1er janvier 2021, seule une activité en milieu protégé, à 50%, pouvant être exigée, pour un gain annuel de 5'250 fr., à comparer avec le gain hypothétique de 66'006 fr. 75. Le projet de décision retient ainsi un degré d'invalidité de 92,05% et lui octroie à ce titre une rente d'invalidité entière à partir du 1er novembre 2022.

Le 9 février 2024, l'autorité intimée a informé la Cour de céans qu'elle maintenait sa décision en raison des antécédents pénaux du recourant et de son endettement.  

Le recourant s'est encore déterminé le 14 février 2024. Le 23 avril 2024, il a déposé la décision que l'Office AI venait de rendre, le 11 avril précédent. Cette décision correspond au projet de décision déjà communiqué, en indiquant au surplus que les avances versées par le Centre social régional entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024, par 24'352 francs, seraient remboursées à cet organisme.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien que cette autorité est également compétente pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par la cheffe du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert une audience de manière à ce qu'il puisse s'exprimer et plaider sa cause avec l'assistance de son avocat. Il demande également à faire entendre des témoins selon une liste à venir.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'audition du recourant et de témoins pourrait apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause; le recourant ne donne d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.

3.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion (cf. TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 et les références citées). La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; TF 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3; 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1 et les arrêts cités, non publié in ATF 148 II 1). 

La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).

b) La procédure de rétrogradation a une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Elle fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n. 23 ad art. 63, p. 348). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

c) L'art. 58a al. 1 LEI relatif aux critères d'intégration, auquel renvoie l'art. 63 al. 2 LEI, prévoit que, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Les art. 77a ss OASA (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.

Pour interpréter les critères d'intégration, il convient encore de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d' "intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023 consid. 3b/aa). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2).

d) aa) En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l'ordre publics, l’art. 77a al. 1 OASA dispose que cette condition n'est pas respectée notamment lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2).

Le ch. 3.3.1.1 des Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (Directives LEI, version octobre 2013 actualisées au 1er avril 2024) prévoit à cet égard ce qui suit:

"C’est en principe la réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier judiciaire.

Les condamnations sont prises en compte selon le type de délit commis, le degré de culpabilité et la lourdeur de la peine prononcée. Si une procédure pénale est en cours, la décision d’autorisation est suspendue jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal. Si les faits ne sont pas contestés, notamment parce que l’auteur a reconnu les faits, l’autorité administrative en tiendra compte dans la décision de droit des étrangers avant le prononcé du jugement pénal définitif. En outre, il est tenu compte dans la pratique du principe de l’interdiction du dualisme appliqué en matière d’expulsion pénale. Une décision de droit des étrangers ne saurait se baser exclusivement sur des faits retenus et jugés par la justice pénale (voir notamment chiffre 8.4)."

Selon la jurisprudence, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

Il sied encore de relever que l'art. 63 al. 3 LEI proscrit une révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il s'agit d'éviter que les autorités pénales et migratoires ne jugent différemment les mêmes faits (interdiction du dualisme; ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; 146 II 49 consid. 5.1). Toutefois, cette disposition est inapplicable en cas de rétrogradation car celle-ci ne mène pas directement au renvoi (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3). Au demeurant, l'art. 63 al. 3 LEI n'est applicable que lorsque le délit a été commis après le 1er octobre 2016 (ATF 148 II 1 consid. 4.3.1; 146 II 321 consid. 5.1).

bb) S'agissant du critère de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, l’art. 77e OASA dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

Selon la jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4).

cc) L'art. 77f OASA, intitulé "Prise en compte des circonstances personnelles", précise encore que l'autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l'étranger lors de l'appréciation des critères d'intégration énumérés à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI, à savoir ceux relatifs aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Cette disposition prévoit qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d'autres raisons personnelles majeures (let. c), telles que: de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d'assistance familiale à assumer (ch. 3).

Le ch. 3.3.1.5.1 des Directives LEI prévoit à cet égard ce qui suit:

"Il peut ainsi être dérogé aux critères d'intégration visés à l'art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d'exemple, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l'ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé."

4.                      En l'occurrence, la rétrogradation prononcée par l'autorité intimée se fonde sur le non-respect, par le recourant, des critères d'intégration liés, d'une part, à la sécurité et à l'ordre publics et, d'autre part, à la participation à la vie économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. a et d LEI.

a) S'agissant tout d'abord du respect de la sécurité et de l'ordre publics, force est de constater que, durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits graves.

Dans la plus récente condamnation prononcée à son encontre, à savoir celle du 10 janvier 2023, l'autorité compétente a retenu que, pendant trois mois en 2019, puis pendant quatre mois en 2020, le recourant avait exercé des activités lucratives, tout en percevant en parallèle des indemnités de chômage pour la même période. Il a ainsi perçu indûment un montant de 20'530 fr., qu'il n'a jamais remboursé et s'est rendu coupable d'escroquerie, infraction pour laquelle il s'est vu infliger une peine privative de liberté ferme de 90 jours-amende. Ce comportement dénote à lui seul un mépris certain pour l'ordre juridique suisse, ce d'autant plus qu'au moment des faits, le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale engagée devant le Tribunal correctionnel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, qui datent d'environ quatre ans et qui n'ont été sanctionnés qu'il y a un peu plus d'un an, ne peuvent être considérés comme anciens au point qu'il faudrait relativiser leur importance dans l'appréciation de son comportement actuel. Peu importe également que cette condamnation concerne une infraction contre le patrimoine, domaine dans lequel le recourant n'a effectivement aucun antécédent. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3d/aa in fine), il est sans importance que le juge pénal ait renoncé à prononcer son expulsion.

Le comportement actuel du recourant doit par ailleurs être apprécié à l'aune des autres condamnations pénales prononcées à son encontre, même si celles-ci portent sur des faits survenus avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI le 1er janvier 2019 (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). Celui-ci s'est en particulier rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes de contrainte sexuelle, perpétrés sur plusieurs enfants et sur une longue durée qui s'est étendue de 2002 à 2016, actes pour lesquels il a été lourdement sanctionné par une peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 21 octobre 2021. Le recourant s'est ainsi rendu coupable d'infractions extrêmement graves, portant atteinte à plusieurs reprises et sur une longue période à un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité sexuelle, qui plus est d'enfants, domaine dans lequel il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.1; 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.3 et 5.6). Enfin, entre 2015 et 2016, le recourant a encore commis une infraction, cette fois-ci au droit des étrangers, en hébergeant une personne en situation irrégulière, ce qui lui a valu le 10 mai 2017 une condamnation à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

Force est ainsi de constater qu'en se rendant coupable d'escroquerie, l'intéressé a persisté dans la commission d'infractions alors qu'il faisait en parallèle l'objet d'une enquête – puis a été condamné – pour des faits extrêmement graves et qu'il avait auparavant déjà été sanctionné par les autorités pénales pour incitation au séjour illégal. Le mode d'exécution de sa dernière peine – accomplie sous la forme de travail d'intérêt général – n'y change rien; son attitude révèle, même s'il ne veut pas le reconnaître, un mépris persistant des règles et une incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse. Il faut encore souligner que l'expertise du 16 juin 2021 – et la CAPE à sa suite – avait reconnu que l'intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Dans ces circonstances, il faut admettre que le comportement du recourant postérieur au 1er janvier 2019 témoigne, sous l'angle du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit d'intégration qui est non seulement sérieux, mais également actuel. Ses seuls antécédents pénaux sont ainsi suffisants pour retenir un défaut d'intégration au sens de l'art. 63 al. 2 LEI cum art. 58a al. 1 LEI (cf. PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2d).

b) A ceci s'ajoute que le recourant ne remplit pas non plus le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI). Il est établi qu'il est lourdement endetté puisqu’il faisait l’objet, au 10 juillet 2023, de poursuites, introduites pendant les cinq années précédant cette date, pour un montant total de 169'868 fr. 30 et de 64 actes défaut de biens pour 169'380 fr. 10, délivrés au cours des vingt années précédant cette date, en particulier. Selon le décompte débiteur du 11 décembre 2023, ses poursuites, y compris celles ayant abouti à 71 actes de défaut de biens, s'élèvent à 196'727 fr. 05. Il s'agit essentiellement d'arriérés d'impôts et assurance-maladie, mais également des frais mis à sa charge dans le cadre des procédures pénales déjà évoquées. Ces poursuites, ainsi que 49 des actes de défaut de biens précités, ont été introduites, respectivement délivrés, entre le 16 juillet 2018 et le 27 juin 2023, la majorité après le 1er janvier 2019. Entre le 16 juillet 2018 et le 3 novembre 2020, des poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. ont été introduites à son encontre.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu compte de ces dettes, bien qu’elles remontent en partie à une période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste conséquent (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.4; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.2).

Le recourant soutient que son endettement ne saurait lui être opposé sous l'angle de l'intégration économique, au vu de ses problèmes psychiques qui l'empêcheraient de travailler, ainsi qu'en attesterait le projet de décision de l'Office AI du 15 janvier 2024, faisant état d'une incapacité complète depuis le 1er janvier 2021 (depuis le verdict du jugement pénal de première instance du 3 novembre 2020, selon le certificat médical établi par le Centre F.________ du 20 octobre 2021, puis selon des dates et des taux plus variables selon le certificat médical du même centre du 16 novembre 2023). Ce faisant, il se prévaut de l'art. 58a al. 2 LEI. Il perd toutefois de vue que, si son état de santé actuel permet d'expliquer pourquoi il n'exerce pas d'activité lucrative à ce jour et, selon le projet de décision de l'Office AI (puis de la décision prononcée tout récemment), depuis le 1er janvier 2021, il ne lui permet pas pour autant de justifier qu'il ait fait l'objet de poursuites à hauteur de plus de 45'000 fr. entre le 16 juillet 2018 et le 3 novembre 2020, période pour laquelle aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait été incapable de travailler ou qu'il aurait disposé de revenus insuffisants pour faire face à ses dépenses. On relève d'ailleurs que, selon l'ordonnance pénale du 10 janvier 2023, le recourant a bel et bien travaillé pendant cette période-là (soit d'août à octobre 2019 et de juin à octobre 2020), tout en percevant simultanément des prestations de l'assurance-chômage. En tout état de cause, ses troubles n'expliquent pas qu'il ait accumulé des dettes aussi importantes, allant jusqu'à près de 200'000 fr. et 64 actes de défaut de biens. Son lourd endettement n'est donc pas justifié par son état de santé, de sorte que le critère d'intégration visé à l'art. 58a al. 1 let. d LEI n'est pas non plus rempli (cf. TF 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.3).

On relève encore que le recourant a eu recours à l'aide sociale de manière ponctuelle depuis mai 2017, puis sans discontinuer depuis le 1er avril 2022 et qu'il a perçu au total à ce titre la somme de 47'743 fr. 50. Toutefois, la portée de cette dépendance au regard de l'intégration du recourant doit être sérieusement relativisée dans la mesure où l'on peut admettre que sa capacité de travail ne peut pour le moins pas dépasser 20% depuis cette date. Par ailleurs, la décision de l'Office AI du 11 avril 2024 prononce le remboursement des sommes versées par l'aide sociale depuis le 1er novembre 2022, par 24'646 fr.  

c) Quoi qu'il en soit, au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, et en particulier de l'incapacité persistante du recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses (critère d'intégration ne pouvant être relativisé par sa situation personnelle au sens de l'art. 58a al. 2 LEI), il convient d'admettre que l'intéressé présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen global de l'autorité intimée niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Pour le surplus, les troubles du recourant pourront être pris en compte de manière appropriée dans le cadre des conditions imposées à son séjour (cf. art. 58a al. 2 LEI, infra consid. 6).

5.                     Le recourant dénonce encore le caractère disproportionné de la rétrogradation; il considère qu'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI aurait été suffisant.

a) Le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Comme pour la révocation d'une autorisation ou son non-renouvellement, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et ne pas imposer une contrainte excessive au regard de l'objectif visé (proportionnalité au sens étroit). Ainsi, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2; 2C_1053/2021 7 avril 2022 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, la mesure de rétrogradation prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle dispose d'une visée préventive et lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à atteindre l'objectif poursuivi, à savoir l'inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Sous l'angle de la nécessité, compte tenu de la gravité des actes criminels commis par le recourant, des condamnations dont il a fait l'objet et du mépris persistant qui en résulte pour l'ordre public suisse, ainsi que de sa situation économique lourdement obérée, il est douteux qu'un simple avertissement suffise à atteindre cet objectif. Le prononcé d'une rétrogradation était dès lors nécessaire.

Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à ses déficits d'intégration. S'il convient de tenir compte, dans ce contexte, de ses liens établis avec ses trois enfants, on ne voit pas en quoi l'octroi d'une autorisation de séjour – qui l'autorise à rester vivre en Suisse – l'empêcherait de vivre sa vie de famille. La durée de son séjour en Suisse n'est pas non plus pertinente à cet égard; il se méprend d'ailleurs lorsqu'il fait valoir une durée de séjour de 35 ans, les années passées dans l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple tolérance, n'étant pas déterminantes (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4; 134 II 10 consid. 4.3). On relève enfin qu'il lui sera possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6 LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'en l'occurrence, l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié.

c) Dans ces circonstances, en prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, plutôt qu'en prononçant un avertissement tel qu'invoqué par l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion subsidiaire du recourant doit dès lors également être rejetée.

6.                      Reste à examiner les conditions imposées par l'autorité intimée qui régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).

L'art. 33 al. 2 LEI dispose quant à lui que l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.

b) En l'occurrence, les conditions imposées par l'autorité intimée dans la décision entreprise sont formulées ainsi :

"3. à l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, acquérir une autonomie financière et rembourser ses dettes;

4. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

A la lettre du ch. 4 précité, formulé au conditionnel, il appert que le non-respect des conditions posées au ch. 3 à l'échéance de l'autorisation de séjour n'entraînera pas automatiquement le refus de prolonger celle-ci; une nouvelle appréciation sera faite à ce moment-là. Dans cette perspective, il y a lieu de formuler les remarques suivantes:

La première condition, à savoir celle de ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, se justifie pleinement et doit être confirmée sans remarque particulière. Quant aux conditions relatives à l'autonomie financière et au remboursement des dettes, il sied de préciser que celles-ci doivent être comprises comme lui imposant de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Elles devront toutefois faire l'objet, en temps voulu, d'un examen concret des possibilités du recourant à l'aune de son état de santé, de sa capacité de travail et, partant, de son invalidité. A la lumière de ces précisions, les conditions imposées par l'autorité intimée au séjour du recourant peuvent être confirmées.

7.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 600 fr., seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l'occurrence, Me Patrick Sutter a produit une liste des opérations qui fait état de 14 heures et 45 minutes consacrées par ses soins à la défense des intérêts de son client. Ces heures comprennent 8 heures dédiées à la rédaction du recours, sa relecture et différentes corrections, durée qui doit être considérée comme excessive au regard des difficultés de la présente cause; 1 heure et 30 minutes en seront ainsi retranchées. On ne retiendra pas non plus le temps consacré à la confection de deux bordereaux de pièces, d'au total 20 minutes, qui constitue du travail de secrétariat n'entrant pas dans le calcul des honoraires (cf. PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 2a). Me Patrick Sutter a par ailleurs requis le paiement de ses débours, qu'il a fixé forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus.

Il s'ensuit que, pour les opérations effectuées en 2023, l'indemnité de Me Patrick Sutter s'élève à 1'680 fr. (9h20 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 84 fr. et la TVA à 7.7% à 135 fr. 85, soit au total 1'899 fr. 85. Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité s'élève à 645 fr. (3h35 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 32 fr. 25, et la TVA à 8.1% à 54 fr. 85, soit au total 732 fr. 10. L'indemnité d'office est donc arrêtée à 2'631 fr. 95.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre 2023 est confirmée.

III.                            L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Patrick Sutter est arrêtée à 2'631 (deux mille six cent trente et un) francs et 95 (nonante-cinq) centimes, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.