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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Samuel THÉTAZ, Metropole Avocats, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 novembre 2023 refusant de lui renouveler son permis de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1992 au Maroc, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 12 juillet 2018 au bénéfice d'une autorisation habilitant les autorités suisses à l'étranger à délivrer un visa pour séjour auprès du conjoint. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec une ressortissante communautaire UE/AELE, B.________, née le 30 octobre 1991, de nationalité roumaine, avec possibilité d'exercer une activité lucrative.
Le 25 septembre 2018, l'épouse de A.________ a été arrêtée dans le cadre d'une enquête pénale pour traite d'êtres humains et favorisation de la prostitution. Il ressort des auditions menées par la police dans ce cadre et du dossier de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève ce qui suit:
- A.________ travaillait comme Steward pour la compagnie ********, à ******** (********). Il se rendait occasionnellement à Genève dans le cadre de son travail. En février 2016, lors d'une soirée avec des collègues dans un bar à Genève, il a fait la connaissance de B.________ avec laquelle il a gardé contact. Ils se sont vus à quelques occasions, lors des vols professionnels de A.________ à Genève, la plupart du temps à l'extérieur, jamais chez B.________ qui n'avait pas de domicile fixe. Ils se sont mariés le 15 septembre 2017, à Genève. A.________ a déposé une demande de regroupement familial le 4 décembre 2017 à l'Ambassade suisse à ******** (********).
- Afin d'obtenir un permis de séjour, B.________ s'est faussement domiciliée chez sa tante, à la rue ********, à Genève, sans jamais y habiter.
- A.________ n'a jamais fait ménage commun avec son épouse. Afin d'obtenir son autorisation de séjour et de travail par regroupement familial, il s'est faussement domicilié chez C.________, à ********, à ********. En réalité, il séjournait chez un ami au ********. Il a pris un studio en sous-location du 1er janvier au 31 mars 2019, à la ********, à ******** (Genève), puis, à partir du mois d'avril 2019, il s'est domicilié chez D.________, à ********, uniquement afin de recevoir son courrier, sans y habiter.
- Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé par le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève le 16 mai 2019.
- Depuis le 15 décembre 2019, A.________ s'est domicilié chez E.________, ********, à ********, au bénéfice d'un contrat de sous-location valable jusqu'au 15 décembre 2020 au plus tard.
- Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 9 juin 2020, B.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir roulé à la vitesse de 83 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, et a été condamné à 30 jours-amende à 50.- fr. et à une amende de 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.
- Depuis le 14 janvier 2021, A.________ s'est domicilié à ********, à ********, jusqu'au 1er novembre 2022, date à laquelle il a annoncé son départ pour le ********, à ********, dans le canton de Vaud, où il a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour arrivant à échéance le 11 juillet 2023.
B. Par courrier du 6 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que A.________ était divorcé de son épouse ressortissante communautaire UE/AELE depuis le 16 mai 2019 et ne pouvait dès lors plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Afin de statuer sur la poursuite du séjour de l'intéressé, le SPOP a requis un certain nombre de pièces et renseignements qui ont été fournis par son conseil le 20 juillet 2023, notamment un extrait du jugement de divorce, un extrait du registre des poursuites, une attestation d'easyJet précisant que A.________ est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée avec cette compagnie depuis le 1er avril 2019 en qualité de Cabin Crew à l'aéroport de Genève, une attestation de donneur de sang des HUG et une attestation d'admission au Bachlor of Science HES-SO en informatique de gestion de la HES-SO Valais.
Le 25 juillet 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai pour exercer son droit d'être entendu. Le nouveau conseil de A.________ a déposé des objections le 7 septembre 2023.
Par décision du 28 septembre 2023, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a fait opposition par écriture de son conseil du 1er novembre 2023. Par décision sur opposition du 2 novembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 28 septembre 2023.
C. Cette décision a été contestée par acte de recours du conseil de A.________ (recourant) du 6 décembre 2023 par devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP). Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, avec suite de frais et dépens. Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 décembre 2023.
Le SPOP a produit son dossier le 21 décembre 2023 et maintenu sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant à son arrivée, le 12 juillet 2018, pour lui permettre de vivre en Suisse auprès de son épouse, ressortissante communautaire titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis le 16 mai 2019 de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l’ALCP pour le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu'il ne conteste pas, à juste titre.
3. a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce qui en l'occurrence est le cas de l'ex-conjointe du recourant.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
c) En l'espèce, les époux n'ont jamais fait ménage commun et leur mariage a été dissous moins d'une année après l'arrivée en Suisse du recourant, de sorte que les conditions de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille ne sont manifestement pas remplies. Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans (36 mois) requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est réalisée.
4. Il y a lieu de déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
a) Aux termes de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont données non seulement lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux mais également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 12 juillet 2018 à l'âge de 26 ans. Il est au bénéfice d'une formation universitaire et travaille depuis plusieurs années en tant que Cabin Crew au service de compagnies aériennes. Il parle plusieurs langues et est en bonne santé. Il n'a jamais fait ménage commun avec son épouse, ni en Suisse, ni ailleurs. Même si le recourant n'a pas de dettes en Suisse, il a plusieurs fois trompé les autorités en fournissant de fausses adresses de domicile. Il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière pour avoir roulé à la vitesse de 83 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, et a été condamné à 30 jours-amende à 50.- fr. et à une amende de 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. On ne discerne pas dans ces conditions, quelles raisons personnelles majeures le recourant pourrait invoquer pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Sur le plan de l'intégration, le recourant dispose certes, de quelques amis en Suisse; il est donneur de sang et a entamé une nouvelle formation en informatique de gestion. Toutefois, au vu de son bref séjour en Suisse, il y a lieu de considérer que la plupart de ses attaches familiales et sociales se trouvent toujours au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte. Il n'y a par ailleurs aucun obstacle à sa réintégration dans ce pays. Le recourant pourra au contraire y mettre au bénéfice son expérience et sa formation acquises en Suisse. La cour de discerne pas non plus en quoi le fait que son épouse lui ait menti sur ses qualités personnelles essentielles, ce qui pourrait justifier selon lui l'annulation du mariage, est de nature à conduire à une conclusion différente sous l'angle du droit des étrangers. Cela mettrait au contraire encore plus sous caution son droit à un titre de séjour dérivé de la qualité de ressortissante communautaire de son ex-épouse.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5. Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
6. Le recourant prétend à la délivrance d'un titre de séjour pour formation, avec activité lucrative. Il allègue à ce titre avoir entamé une formation auprès de la HES-SO Valais en informatique de gestion, à temps partiel, et continuer à travailler à 70% pour son employeur, ce qui constituerait, selon lui, une activité lucrative accessoire à sa formation.
a) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités, qui disposent d'un très large pouvoir d'appréciation, ont la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte frauduleusement, un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. notamment arrêts du TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 6.2.2, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013, consid. 7.1; arrêt PE.2013.0259 du 19 septembre 2013, consid. 3c).
b) En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant.
7. Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 décembre 2023. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Samuel Thétaz a annoncé dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement 2h30 à l'affaire et sa stagiaire 9h30, ce qui apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'500 fr. d'honoraires [(2.5 x 180 fr.) + (9.5 x 180 fr.)]. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 75 fr. et la TVA à 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8.1% pour les opérations postérieures à cette date, soit 116 francs. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant total 1'691 fr. (1'500 fr. d'honoraires, 75 fr. de débours et 116 fr. de TVA).
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud du 2 novembre 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Samuel Thétaz est arrêtée à 1'691 (mille six cent nonante-et-un) francs, TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.