TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Annick Borda et Marie-Pierre Bernel, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

révocation (en général)

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 6 novembre 2023 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant communautaire de nationalité espagnole, A.________ est né en Suisse en 1966. Il a résidé depuis lors dans le canton de Neuchâtel, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d’établissement. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans ce canton, avant d’effectuer un apprentissage dans une étude de notaires et d’obtenir un CFC d'employé de commerce en 1987; par la suite, il a exercé sa profession au sein de la Caisse ********, puis dans plusieurs entreprises du bâtiment et de la mécanique, avant de se trouver au chômage entre 1992 et 1993. Le 19 mars 1993, il a quitté la Suisse pour rejoindre l'entreprise ********, marbrerie à ******** (Espagne).

B.                     Suite à la faillite de son employeur, A.________ est revenu en Suisse le 6 avril 2008. Il a emménagé à ******** et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de l'exercice d'une activité lucrative, conformément aux articles 4 de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 6 par. 1 annexe I audit accord. Il a d’abord travaillé chez ********, à ********, puis a exercé plusieurs missions pour ******** en qualité de magasinier, avant de s’orienter vers la logistique, comme cariste, et d’effectuer une mission pour le compte de ******** jusqu’au 11 avril 2013. Frappé par une incapacité de travail à la suite d’une hernie discale et de lombalgies récidivantes, il a perçu dans un premier temps des indemnités journalières pour perte de gain, puis a revendiqué l’indemnité de chômage entre 2013 et 2015. Depuis le mois de mars 2015, il perçoit le revenu d’insertion (RI). En outre, il a suivi plusieurs formations dans le but de retrouver un emploi dans le domaine de l'administration et a effectué plusieurs missions temporaires. Il a également été secrétaire suppléant du Conseil communal de la commune de ******** entre 2013 et 2016.

Depuis le mois de mai 2012, A.________ est suivi par le Dr B.________, médecin-généraliste à ********. Dans son rapport du 20 février 2019, ce dernier a posé chez l’intéressé le diagnostic suivant: "syndrome lombosciatique sur hernie discale L4-L5 gauche". A.________ suit un traitement par infiltration péridurale sous scanner. Selon le Dr B.________, ce traitement peut certainement être effectué dans le pays d’origine de l’intéressé, ajoutant cependant qu’il serait compliqué pour ce dernier d’y être soigné, n'ayant aucun médecin traitant, ni suivi médical régulier en Espagne.

C.                     Par décision du 14 septembre 2018, le Service de la population (SPOP) a refusé de faire droit à la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de A.________, au motif que ce dernier dépendait de l’assistance publique depuis le mois de mars 2015. Le 29 juin 2020, le SPOP a renouvelé pour un an son autorisation de séjour UE/AELE, arrivée à échéance, en attirant l’attention de l’intéressé sur le texte de l’art. 24 annexe I ALCP. Le 9 décembre 2020, il a suspendu l’examen des conditions de séjour de l’intéressé jusqu’au mois de juin 2021, en raison de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19.

Le 14 juillet 2021, le SPOP a repris l’examen de la demande de renouvellement du permis de séjour de A.________ et a requis de ce dernier des informations au sujet de son activité lucrative en Suisse et de sa situation médicale. Le 7 septembre 2021, l’intéressé s’est prévalu d’un stage de trois mois, reconduit pour trois mois supplémentaires, dans les ateliers ********, ********. Le 13 janvier 2022, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi. Le 8 août 2022, l’intéressé a débuté une mission temporaire à ********, en qualité d’opérateur de production. Alors qu’il était invité à produire ses fiches de salaire, A.________ a informé le SPOP que cette mission avait pris fin au 15 septembre 2022 et qu’il avait effectué une autre mission temporaire du 5 au 28 janvier 2023. Le 29 mars 2023, le SPOP a requis de l’intéressé qu’il le renseigne sur la prise d’un nouvel emploi et sur ses revenus. A.________ a indiqué qu’il était suivi par l’Office régional de placement (ORP) et percevait le RI.

Le 1er juin 2023, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi. A.________ a indiqué au SPOP qu’il suivait un programme d’insertion auprès du Centre médico-social (CMS) de ********. Au 30 septembre 2023, il avait perçu un montant total de 211'900 fr. de prestations au titre du RI.

Par décision du 2 octobre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse, un délai de départ au 3 novembre 2023 lui ayant été imparti à cet égard. Son opposition a été rejetée par décision du SPOP du 6 novembre 2023; le délai de départ de Suisse initialement imparti à l'intéressé a été prolongé au 11 décembre 2023.

D.                     Par acte du 8 décembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande principalement l’annulation; subsidiairement, il requiert qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour qu’il puisse éventuellement préparer son départ.

A.________ a requis l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Le SPOP a produit son dossier; dans ses écritures, il se réfère à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus par l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité espagnole, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’ALCP.

3.                      L’ALCP dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, soit notamment,  le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail (let. a); le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la profession de leur choix (let. b); le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique (let. c).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20)  ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

a) On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP.

aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère phrase). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (2e phrase). Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour (par. 5). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage de quelques mois dans une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt 2C_95/2016 du 15 février 2016). Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (cf. Christine Kaddous/Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2e éd., Bâle 2012, p. 893).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer son titre de séjour si: (1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; (2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou (3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références; arrêts TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.3; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.2). Cette jurisprudence a été codifiée par le législateur, à l'art. 61a LEI (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers; FF 2016 2835 p. 2867), sur lequel on reviendra plus loin.

Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit de séjour.

Aussi longtemps qu'un travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne bénéficie d'une activité lucrative en Suisse au sens de la jurisprudence présentée ci-dessus et, de ce fait, d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour (arrêt TF 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2 et les références; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêts TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1). 

c) A cela s’ajoute que l'art. 61a al. 4 LEI prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail (1ère phrase). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces indemnités (2ème phrase). Cette disposition ne conduit pas à une solution moins favorable pour la personne en cause que celle prévue à l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP pour la personne qui se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs et qui possède encore la qualité de travailleur (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er janvier 2024, ch. 4.6; v. en outre arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1). L’art. 61a al. 5 LEI précise que cet alinéa ne s’applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer en vertu de l’ALCP. Cette disposition a été jugée compatible avec l'ALCP (ATF 147 II 1 consid. 2.4.4 p. 12).   

Par ailleurs, aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

d) En l’occurrence, le recourant a exercé plusieurs emplois temporaires depuis son retour en Suisse en 2008 mais n’est jamais parvenu à se créer une situation professionnelle stable. Il n’exerce plus aucune activité lucrative depuis le mois d’avril 2013; les brèves occupations temporaires qu’il a eues depuis lors ne sauraient entrer en considération à cet égard. Après avoir successivement perçu l’indemnité journalière pour perte de gain et épuisé son droit à l’indemnité de chômage, il perçoit, depuis le mois de mars 2015, le RI et ce, pratiquement sans la moindre interruption. Force est ainsi de constater que le recourant a perdu le statut de travailleur au sens où l’entend l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Sans doute, le recourant a été éprouvé par des lombalgies récidivantes qui ont perturbé son parcours professionnel; il est du reste suivi médicalement depuis 2012. Cependant, le dossier ne renferme aucun certificat médical dont on pourrait inférer qu’il est incapable dorénavant d’exercer une activité lucrative; au contraire, le recourant fait valoir qu’il a sa pleine capacité de travail. Il est du reste suivi comme demandeur d’emploi par l’ORP et aucune demande de sa part n’est en cours auprès de l’assurance-invalidité.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 61a al. 4 LEI sont réalisées, de sorte que le droit au séjour en Suisse que le recourant pouvait retirer de son statut de travailleur a désormais pris fin.

4.                      a) Vu l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 22 OLCP dispose notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 

Le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité (Directives OLCP, ch. 8.3.1). Ce droit s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture (cf. art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70, applicable par renvoi de l’art. 4 al. 2 annexe I ALCP). Le fait de quitter la Suisse durant cette période ne porte pas atteinte à ce droit (ibid., ch. 8.3.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP, il faut que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts TF  2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).  La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.6.2; 141 II 1 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et à son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). Il importe toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans (cf. arrêt TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). 

b) En l’espèce, aucun certificat attestant d’une incapacité de travail permanente du recourant n’a été produit. En outre, le recourant possède une pleine et entière capacité de travail. Ces deux constatations entraîne le rejet du droit de demeurer.

5.                      a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

b) Comme l'intéressé bénéficie de l'aide sociale, il ne peut pas se prévaloir d'un permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.

6.                      Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances d’application.

a) Il importe à cet égard de vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend, ce qu’a nié l’autorité intimée dans la décision attaquée. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

aa) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêts PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, aux termes duquel:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.         le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.         le respect des valeurs de la Constitution;

c.         les compétences linguistiques;

d.         la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

S’agissant de cette dernière notion, l’art. 77e OASA précise:

"1 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

2  Elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue".

Aux termes de l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3). Sur ce point, le ch. 3.3.1.5.1 des Directives LEI prévoit à cet égard ce qui suit:

"Il peut ainsi être dérogé aux critères d'intégration visés à l'art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d'exemple, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l'ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. en outre Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Pour interpréter les critères posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2).

bb) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

cc) Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).

b) En la présente espèce, l’autorité intimée a estimé que le recourant ne représentait pas un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission des étrangers. 

aa) Etranger de deuxième génération, le recourant est né en Suisse. Comme on l’a vu, il a effectué toute sa scolarité obligatoire et sa formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel. Jusqu’à son départ pour l’Espagne en mars 1993, il a régulièrement travaillé dans ce canton comme employé de commerce. Sans doute, son autorisation d’établissement a, entre-temps, pris fin. Le recourant est cependant revenu en Suisse en avril 2008, où il avait conservé des liens, suite à la faillite de son employeur en Espagne; une autorisation de séjour lui a du reste été délivrée au titre de la libre circulation. Or, depuis son retour en Suisse, le recourant n’a travaillé que durant six ans et est assisté depuis lors par les services sociaux. Il n’est jamais parvenu à recréer la situation professionnelle dont il jouissait avant de partir pour l’Espagne. Il a enchaîné les missions temporaires en qualité de magasinier, dans la logistique, puis comme cariste. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, le recourant a dû recourir à l’assistance publique et ceci, pratiquement sans la moindre interruption. Or, l’intervention des services sociaux en faveur du recourant est d’une certaine ampleur, puisqu’au 30 septembre 2023, ce dernier avait perçu un montant total de 211'900 fr. de prestations financières. Cette circonstance est de nature à altérer sérieusement la qualité de son intégration en Suisse. Certes, le recourant n’est pas demeuré passif puisqu’il a effectué plusieurs stages (comptabilité, techniques de bureau). Inscrit comme demandeur d’emploi, il est du reste suivi par l’ORP dans le cadre d’un programme d’insertion professionnelle auprès du CMS de ********, visant à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 24s. de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Il n’en demeure pas moins que sa situation n’a pas évolué puisqu’il est toujours sans emploi à l’heure actuelle et continue à dépendre des services sociaux pour son entretien.

bb) A cela s’ajoute que les possibilités que le recourant puisse se réintégrer dans son pays d’origine ne doivent pas être négligées. Le recourant a travaillé en Espagne durant quinze ans et parle l’espagnol. Selon ses explications, il serait en froid avec ses parents, mais y possède néanmoins de la famille, dont une sœur. En définitive, sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes restés au pays et confrontés à une situation conjoncturelle moins favorable que celle de la Suisse.

cc) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière en refusant d’admettre que le recourant représente un cas de rigueur.

7.                      Il importe cependant de s’assurer que le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant est conforme au principe de proportionnalité.

a) L’art. 96 al. 1 LEI impose aux autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. A cela s’ajoute que selon l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 II 185 consid. 5.2 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). Ainsi, une mesure d'éloignement des étrangers peut se révéler contraire au respect de la vie privée, en particulier dans le cas des étrangers de la deuxième génération (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13; 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2).

L’étranger qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut en revanche plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1 et 4;  arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits dans le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).

bb) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 5.1; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1).

b) aa) En l’occurrence, le recourant est né en Suisse, où il a vécu ses vingt-sept premières années, au bénéfice successivement d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. Depuis son retour en 2008, cela fait plus de dix ans qu’il séjourne légalement en Suisse. Dans ces conditions, non seulement, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour conserver le droit d'y séjourner, mais il se trouve dans la situation dont il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne doive intervenir que pour des motifs sérieux.

Le recourant a été condamné à deux reprises pour violation grave des règles de la circulation, mais en 2011 et en 2012; aucune autre infraction pénale ne peut cependant lui être reprochée depuis lors. L’autorité intimée relève à cet égard que depuis son retour en Suisse, le recourant n’a travaillé que durant six ans et est assisté depuis lors par les services sociaux. Au 30 septembre 2023, des prestations d’assistance publique pour un montant total de 211'900 fr. lui ont été versées et cette situation perdure au demeurant. Cette circonstance pourrait faire prévaloir, vu l’art. 8 par. 2 CEDH, l’intérêt public à ce qu’il soit éloigné de Suisse (v. dans ce sens, arrêt TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.4, s’agissant d’un ressortissant étranger bénéficiant de l’aide sociale et ayant fait l’objet de huit condamnations pénales). Toutefois, des lombalgies récurrentes semblent avoir progressivement limité les capacités du recourant, atteint dans sa santé, à exercer une activité lucrative exigeante du point de vue physique; en outre, il s’est fait une hernie discale alors qu’il travaillait comme cariste. Comme le recourant n’a plus travaillé dans sa profession d’employé de commerce depuis son départ pour l’Espagne en 1993, son reclassement professionnel s’est révélé d’autant plus ardu en raison de ses problèmes dorsaux. A cela s’ajoute que le recourant a atteint sa cinquantième année en 2016 et sa cinquante-cinquième année en 2021. Or, à partir de cet âge, il est notoirement plus difficile de retrouver un emploi, a fortiori pour un demandeur n’ayant plus travaillé dans sa profession depuis de nombreuses années. Tout cela pourrait en théorie expliquer qu’après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, le recourant ait dû recourir à l’assistance publique et ceci, pratiquement sans la moindre interruption.

bb) Si la décision attaquée accorde à juste titre un poids important à la dépendance financière du recourant à l’aide sociale, elle ne prend pas suffisamment en considération les raisons de cette situation (cf. consid. 6a/bb et les références aux articles 58a al. 2 LEI, 31 al. 5 et 77 OASA). En outre, cette décision ne tient pas compte du fait que le recourant est né et a vécu durant vingt-sept ans en Suisse, avant d’y revenir il y a maintenant seize ans, et qu’il y a la plupart de ses attaches. Partant, à moins qu’un motif sérieux ne s’oppose à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, cette décision pourrait se révéler incompatible avec le principe de la proportionnalité, en ce qu’elle fait prévaloir l’intérêt public à l’éloignement du recourant au détriment du respect de sa vie privée consacré à l’art. 8 CEDH. Il n’est pas exclu en effet que cette dépendance à l’aide sociale s’explique en grande partie par les problèmes de santé que le recourant a rencontrés depuis son retour en Suisse. Toutefois, le dossier de la cause ne contient pas, en l’état, les éléments permettant de tirer une conclusion définitive sur la situation particulière du recourant et les raisons qui l’ont conduit à faire appel à l’assistance publique sur une si longue durée. Comme on l’a vu, plusieurs certificats médicaux attestant des problèmes de lombalgie dont le recourant souffre ont été produits; ces documents ne permettent cependant pas à eux seuls de conclure que cette pathologie explique les difficultés auxquelles ce dernier semble être confronté dans la recherche d’un emploi. En effet, le recourant a une formation d’employé de commerce; dès lors, il aurait également pu trouver, à son retour d’Espagne, un emploi moins exigeant sur le plan physique ou du moins plus compatible avec ses problèmes dorsaux que ceux qu’il a exercés. Du reste, le recourant continue, en dépit de son état de santé, de revendiquer une pleine et entière capacité de travail.

cc) Dans ces conditions, la cause devra être renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle complète l’instruction de la demande de prolongation. Il lui appartiendra de déterminer les raisons pour lesquelles le recourant perçoit le RI sans discontinuer depuis le mois de mars 2015 et si des perspectives de réinsertion professionnelle concrètes se profilent, compte tenu notamment de l’appréciation des conseillers ORP. A l’issue de ce complément d’instruction, l’autorité intimée devra effectuer une nouvelle pesée des intérêts en présence à cet égard et dire si des motifs sérieux au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH s’opposent encore à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. A défaut, la demande de ce dernier devra être accueillie, sous réserve de l’approbation du SEM.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens du considérant 7b) du présent arrêt. Le sort du recours commande que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, des dépens seront alloués au recourant, assisté par un représentant professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1); ceux-ci seront mis à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]). La demande d’assistance judiciaire dont le recourant a saisi le juge instructeur devient en conséquence dépourvue d’objet.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 6 novembre 2023, est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants qui précèdent.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 7 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.