TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Raphaël Gani, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s – SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

Refus de délivrer         

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2023 (refus du report de l'expulsion pénale).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant éthiopien d'ethnie oromo né le ******** 1973 à Addis Abeba, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 mai 2016.

Cette demande faisait suite à sa désertion de la police fédérale de son pays, pour laquelle il avait travaillé de 2000 à 2016. En 2005 déjà, A.________ avait été sanctionné par son supérieur qui l'avait considéré comme trop pacifiste lors de la répression de manifestants. Par la suite, il a été régulièrement rabaissé par son employeur qui le soupçonnait d'être un opposant du régime en place. En janvier 2016, il a reçu l'ordre de se rendre dans une université de la région d'Oromia, pour réprimer des étudiants qui y manifestaient. Dans ce contexte, les policiers ont été encouragés à faire usage de la force et à exécuter les manifestants récalcitrants. A.________, ne pouvant concevoir de suivre ces consignes, a décidé de déserter. Il s'est caché durant quatre mois dans la ville de Meki puis a quitté le pays le 19 mai 2016.

Le 3 août 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.                     A.________ est marié à B.________, ressortissante éthiopienne. De leur union sont issus deux enfants C.________, né le ******** 2009 en Ethiopie, et D.________, née le ******** 2017 en Suisse. Toute la famille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accordé l'asile à titre dérivé, respectivement en 2017 et en 2018. Leurs autorisations de séjours, régulièrement renouvelées, sont toujours valables aujourd'hui.

C.                     Par jugement du 8 octobre 2021 (ci-après: le jugement pénal), le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal pénal) a condamné A.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement et de 2 jours de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. A.________ a également été condamné à une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. L'inscription de cette mesure au Système d'Information Schengen a été ordonnée.

S'agissant des faits à l'origine de cette condamnation, le tribunal pénal a retenu que, le 2 juillet 2020, A.________, sous l'effet de l'alcool, avait asséné "à tout le moins 10 coups de couteau" à l'un de ses amis, également alcoolisé, alors que celui-ci était au sol, le tout dans le contexte d'une bagarre qui opposait les deux protagonistes.

Dans le jugement pénal, la question de l'expulsion de l'intéressé a été examinée comme suit:

"A.________ entretient de bons contacts avec sa famille, sa femme et ses enfants le visitant régulièrement en prison. Dans ce contexte, l'expulsion pénale de A.________ constituerait à n'en pas douter une atteinte importante au respect de sa vie familiale. Cela étant, l'intégration du prévenu dans notre pays est déficiente. Il n'a jamais travaillé et a toujours été soutenu par les services sociaux, de même que toute sa famille. Il parle peu le français. Surtout, il a été reconnu coupable d'une infraction très grave, soit une tentative de meurtre, pour avoir asséné une dizaine de coups de couteau au thorax d'un individu à sa merci. A.________ a déclaré qu'il risquerait l'emprisonnement dans son pays, voire la mort. Il a exposé qu'il avait obtenu l'asile en Suisse car il avait refusé de s'en prendre à des manifestants alors qu'il travaillait pour la police fédérale éthiopienne. On relèvera que, dans un premier temps, A.________ a déclaré que dans le cadre de son activité de policier, il faisait la circulation et de la protection lors de réunions [...]. Entendue aux débats, son épouse a surtout souligné qu'il serait difficile pour elle et les enfants d'être séparés de A.________, sans s'appesantir sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour au pays. Le prévenu ne peut pas se prévaloir des troubles actuels en Ethiopie car ceux-ci concernent la province du Tigré, située au nord du pays, et non la capitale, Addis-Abeba, d'où il est originaire. Par ailleurs, il n'est pas possible de préjuger à ce jour de la situation politique générale en Ethiopie lors de la mise en œuvre de l'expulsion du prévenu, à sa sortie de détention. Pour le surplus, on relèvera que A.________ a passé l'essentiel de sa vie d'adulte en Ethiopie, que l'amharique est sa langue maternelle, qu'il a deux sœurs sur place et qu'il bénéficie d'une formation de policier dans ce pays. En définitive, le Tribunal estime que l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse."

Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) le 17 mars 2022. La procédure d'appel ne concernait que la question de l'expulsion de l'intéressé, dans le cadre de laquelle la CAPE a examiné s'il convenait d'y renoncer en raison d'un cas de rigueur, en lien avec une ingérence dans la vie privée et familiale de A.________, ainsi que sous l'angle de la proportionnalité. Elle a encore analysé la situation politique prévalant en Ethiopie, se référant notamment à un arrêt du Tribunal administratif fédéral ("ATAF 2011/25" [recte: D-6630/2018]), qui en somme retenait que depuis l'entrée en fonction du nouveau premier ministre en avril 2018, la situation politique dans ce pays avait évolué de manière positive et que, malgré des tensions ethniques et des mouvements de protestation, la situation générale était plus stable. En conséquence, pour la CAPE, l'exécution du renvoi serait en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions du pays. Dans la mesure où le renvoi de A.________ était prévu à Addis Abeba, et non dans la région en guerre du Tigré, le renvoi en Ethiopie serait dès lors possible. En ce qui concerne plus particulièrement la situation de l'intéressé et le risque d'être exposé à des actes de torture et autres peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CAPE a retenu que "dans la mesure où depuis l'admission de l'asile, en 2016, le gouvernement éthiopien a changé en 2018, que la situation s'est stabilisée et que les opposants politiques au régime en place ne sont plus exposés à subir un préjudice, le prévenu ne paraît plus exposé en Ethiopie à un traitement prohibé par la CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101)]". Pour le surplus, la CAPE a retenu que A.________ était "arrivé en Suisse à 44 ans", que "son intégration [était] un échec", qu'"il parl[ait] mal le français" et "n'a[vait] jamais travaillé". Enfin, elle réservait le nouvel examen des questions géopolitiques par l'autorité d'exécution de l'expulsion et relevait que la durée d'expulsion n'était que d'une durée limitée à 7 ans. Ainsi, selon la CAPE, si la mesure prononcée exposait l'intéressé à une situation personnelle grave compte tenu de la présence de sa famille en Suisse, l'intérêt public à son expulsion l'emporte toutefois au vu de la gravité de l'infraction commise.

L'intéressé, incarcéré depuis le 2 juillet 2020, a été libéré conditionnellement le 26 juillet 2023, le délai d'épreuve, assorti d'une assistance de probation et d'une règle de conduite prenant fin le 29 décembre 2024.

D.                     Par décision du 4 octobre 2022, le SEM a constaté que l'asile octroyé à l'intéressé avait pris fin avec l'entrée en force de l'expulsion pénale, sans que cela n'affecte sa qualité de réfugié.

Le 14 avril 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé au SEM qu'il se détermine sur la licéité de l'exécution de l'expulsion de l'intéressé.

Le 30 mai 2023, l'intéressé, sous la plume de son précédent conseil, a fait valoir sa qualité de réfugié, et requis du SPOP qu'il examine la licéité, l'exigibilité et la possibilité d'exécution de l'expulsion, ainsi que les possibilités d'octroi d'une admission provisoire.

Le 8 juin 2023, le SPOP a répondu que l'examen des questions relatives à l'illicéité de l'exécution de l'expulsion étaient en cours, mais que les autres éléments avancés excédaient sa compétence à ce stade de la procédure.

E.                     Le 19 juin 2023, le SEM a transmis au SPOP sa prise de position sur la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il y a dans un premier temps examiné la situation générale du pays d'origine de l'intéressé, exposant en particulier qu'un changement de régime politique et de premier ministre intervenu en avril 2018 avait conduit à une stabilisation de la situation en Ethiopie. En conséquence, pour le SEM, s'il est "indéniable que l'Ethiopie fait aujourd'hui encore ponctuellement face à des troubles fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, il apparaît toutefois que la situation s'est normalisée au point d'avoir permis la levée définitive de l'état d'urgence en juin 2018". La situation a même permis à "des opposants politiques notoires au gouvernement d'Addis-Abeba de rentrer au pays sans aucune crainte". Toujours selon le SEM, il n'existait ainsi pas au 19 juin 2023, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Le Tribunal administratif fédéral serait également parvenu à ce constat le 10 mai 2023, en soulignant que depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont toutefois lieu en Ethiopie dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré), mais qu'ailleurs dans le pays, la situation apparaissait relativement apaisée (cf. E-3829/2020).

Quant à la situation personnelle de A.________, le SEM s'est notamment fondé sur un rapport de consulting établi par sa Section Analyse le 8 juin 2023, dont il ressort essentiellement que la loi éthiopienne prévoit des peines de prison ferme de cinq ans au maximum, respectivement de cinq à vingt-cinq ans et l'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort, en cas de désertion de membres de la police fédérale. Cela étant, la Section Analyse du SEM précise que, depuis la désignation du nouveau premier ministre, une amnistie a été proclamée et qu'elle s'applique au crime de désertion de la police fédérale moyennant une demande motivée déposée dans les six mois suivant la promulgation de la proclamation. L'autorité précitée relève encore que la plupart des personnes accusées de trahison ou d'autres crimes contre l'Etat avaient déjà été libérées les mois précédant l'entrée en vigueur de cette mesure sans avoir dû en faire de demande et que le gouvernement se réservait la compétence d'inclure d'autres personnes dans l'amnistie, même après la déchéance de ce délai. La Section Analyse du SEM conclut son examen en indiquant:

"L'Analyse pays SEM constate que l'obligation formelle de justifier la demande d'amnistie n'a pas été exigée systématiquement. Il est fort probable que la disposition ait été formulée afin de donner aux autorités la possibilité d'exclure certains cas spécifiques qui ne s'inscrivent pas dans l'objectif politique de cette amnistie.

Le cas en question, du moins selon la description fournie par le requérant lui-même lors de la procédure d'asile, semble correspondre à l'objectif politique de l'amnistie. En effet, l'avènement d'Abiy Ahmed (lui-même d'ethnie oromo) en tant que premier ministre de l'Ethiopie en 2018 n'était possible qu'en raison de son positionnement critique face à la répression du mouvement oromo par l'Etat central en 2017. A ce moment, Abiy Ahmed était vice-président de l'état régional d'Oromia et défendait les mêmes positions que le président régional [...] en dénonçant publiquement le caractère anticonstitutionnel des missions de répression de la Police fédérale en Oromia, et en exigeant la punition des responsables. Abiy Ahmed est en ce moment toujours premier ministre de l'Ethiopie, et les nationalistes oromo modérés constituent une des bases de son pouvoir."

En conséquence, dans sa prise de position du 19 juin 2023, le SEM retient:

"A cet égard, le SEM considère sur la base des indications du consulting précité qu'en tant que déserteur de la police fédérale, Monsieur A.________ ne serait pas exposé, en cas de retour en Ethiopie, à un danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ou à une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, force est de constater qu'il est un simple policier et qu'il ne ressort pas des pièces de son dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte contre lui. Dans ces conditions, on peut donc supposer qu'il pourrait bénéficier de l'amnistie proclamée par le premier ministre Abiy AHMED. De plus, contrairement à ce qu'avance l'intéressé, le gouvernement éthiopien a changé en 2018 et la situation s'est stabilisée comme évoqué plus haut sous le point consacré à l'examen de la situation générale en Ethiopie. En effet, Abiy AHMED, d'ethnie oromo comme Monsieur A.________, occupe le poste de premier ministre de l'Ethiopie depuis avril 2018 et les nationalistes oromo modérés constituent une des bases de son pouvoir.

[...]

Compte tenu de ce qui précède ainsi que des pièces figurant dans le dossier du SEM et des jugements des autorités judiciaires vaudoises, il faut admettre que Monsieur A.________ ne serait pas exposé à un danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ou à une violation de l'art. 3 CEDH lors de son expulsion en Ethiopie. En d'autres termes, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgressera aucun engagement de la Suisse relevant du droit international."

F.                     Le 31 juillet 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser de reporter l'exécution de son expulsion et lui a imparti un délai au 31 août 2023 pour faire usage de son droit d'être entendu.

Le 31 août 2023, A.________, par son nouveau conseil, a déposé des déterminations et requis une nouvelle fois l'octroi d'une admission provisoire. Il s'est encore déterminé le 25 septembre 2023.

Par décision du 16 novembre 2023, le SPOP a refusé de reporter l'expulsion judiciaire du territoire suisse de l'intéressé, dit que celui-ci était tenu de quitter immédiatement la Suisse ainsi que l'espace Schengen, et levé l'effet suspensif au recours.

G.                     Le 18 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation.

Le 19 janvier 2024, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, et a transmis son dossier.

Le 22 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours.

Le recourant ayant, en parallèle, formulé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour dans le cadre d'un changement d'adresse, le SPOP l'a informé le 3 mai 2024 qu'il ne pourrait être entré en matière sur cette demande au vu de l'expulsion judiciaire en force.

Le 21 mai 2024, le recourant s'est déterminé et a produit de nouveaux documents relatifs à sa situation personnelle actuelle et à celle de sa famille.

H.                     Il ressort encore du dossier de la cause que le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte pas d'autres condamnations que celle du 8 octobre 2021.

Dans un courrier du 28 juillet 2021, le Service pénitentiaire des Etablissements de la Plaine de l'Orbe a notamment indiqué que la prise en charge de A.________ ne posait pas de problème particulier, qu'il se montrait calme, respectueux et à l'écoute du personnel, et que, dans le cadre de son activité de menuiserie, il était proactif, ponctuel, sociable, toujours présent à son poste de travail, et adoptait un bon comportement à l'égard de sa hiérarchie et de ses pairs.

Selon un rapport pénitentiaire de la Direction de l'unité d'évaluation criminologique daté du 29 novembre 2022, cité dans une ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 8 juin 2023, A.________ appartient à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report au sens de l'art. 66d du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière d'expulsion judiciaire.

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose manifestement d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours respecte en outre les autres exigences de forme prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le report de l'expulsion obligatoire du recourant, prononcée par le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 8 octobre 2021, puis confirmée par la CAPE le 17 mars 2022, et partant exécutoire.

a) Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.

Quant à l'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", il a la teneur suivante :

"1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

L'art. 66d CP prévoit ainsi la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au moment du prononcé de l'expulsion, le juge pénal doit toutefois d'ores et déjà prendre en compte toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure, qui mettraient l'étranger dans une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP; clause dite "de rigueur", cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Il doit ainsi tenir compte de l'intégration de l'intéressé, du respect qu'il a manifesté pour l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, singulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans l'état de provenance. Il doit partant examiner une éventuelle ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_536/2023 consid. 3.2; 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1), ainsi qu'une éventuelle violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, alors même que ces garanties sont expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'ALCP ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6).  

On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7).

c) En l'occurrence, le recourant se plaint notamment de ce que la décision entreprise entraverait sa vie privée et familiale, protégée par l'art. 8 CEDH. Cette question, qui comprend ses relations personnelles avec sa famille, l'étendue de son intégration en Suisse et ses possibilités de réintégration en Ethiopie, ont toutefois d'ores et déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre du prononcé de son exécution par les autorités pénales compétentes, qui n'ont pas retenu de violation de la disposition précitée. Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant de procéder à un nouvel examen de cette question, celle-ci excède le cadre de la présente cause.

3.                      Reste à examiner si les conditions posées par l'art. 66d CP pour prononcer le report de l'expulsion, en lien avec le principe de non-refoulement, sont remplies.

Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_1392/2022, 6B_1395/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1). 

a) aa) Si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Le principe de non-refoulement (du droit des réfugiés) au sens de l'art. 66d al. 1 let. a CP constitue un obstacle relatif à l'exécution du renvoi, lié à la qualité de réfugié de la personne concernée (TF 6B_1367/2022 du 7 août 2023 consid. 1.3.2 et les références citées). L'interdiction du refoulement n'a toutefois pas une valeur absolue dès lors que, selon l'art. 5 al. 2 LAsi expressément réservé par l'art. 66d al. 1 let. a in fine CP, elle ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Le simple fait qu'une expulsion pénale a été prononcée à la suite de la commission d'une infraction n'empêche pas la personne concernée de se prévaloir du principe de non-refoulement. En effet, certaines des infractions pénales justifiant une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour que l'on s'écarte du principe de non-refoulement. Lorsque l'expulsion concerne un réfugié, il y a donc lieu de procéder à une balance des intérêts pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, p. 5429; cf. ég. CDAP PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 2b).

bb) En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître par la Suisse la qualité de réfugié avec octroi de l'asile le 3 août 2016. Bien que le SEM ait constaté, le 4 octobre 2022, que l'asile avait pris fin avec l'entrée en force de l'expulsion pénale – ce qui n'est pas contesté – le recourant peut toujours se prévaloir de sa qualité de réfugié pour invoquer les art. 33 CR et 5 al. 1 LAsi. Cela étant, ce principe ne s'oppose en l'espèce pas à l'exécution de son expulsion.

En effet, comme l'ont retenu tant les autorités pénales, que l'autorité intimée, le recourant a été reconnu coupable d'une infraction particulièrement grave, soit une tentative de meurtre "pour avoir asséné une dizaine de coups de couteau au thorax d'un individu à sa merci". Pour cela, il a été sanctionné d'une lourde peine privative de liberté de quatre ans et six mois. On ne se trouve donc pas dans un cas où le recourant aurait été expulsé en raison d'une infraction "bagatelle". Le recourant a ainsi gravement porté atteinte à l'ordre public suisse en mettant en danger la vie et l'intégrité corporelle d'une personne. Dans la mesure où les circonstances de vie plutôt favorables qui prévalaient au moment de la commission de l'infraction – à savoir que le recourant n'avait pas d'antécédents pénaux en Suisse, qu'il vivait avec son épouse et ses enfants, qu'il disposait d'une formation acquise en Ethiopie et d'une expérience en tant que policier – ne l'ont pas empêché de commettre ce crime particulièrement violent contre le plus important des biens juridiquement protégés, il y a lieu de retenir qu'un risque concret de récidive ne peut être exclu.

Même s'il invoque avoir un projet d'activité professionnelle, prévoir de suivre des cours de français pour favoriser son intégration en automne prochain et souhaiter effectuer du bénévolat, le recourant ne démontre pas que sa situation personnelle actuelle différerait de celle qui prévalait au moment de la commission de l'infraction au point d'exclure ce risque de récidive. Le seul rapport pénitentiaire de la Direction de l'unité d'évaluation criminologique du 29 novembre 2022, évoqué par le juge d'application des peines, selon lequel les niveaux de risques de récidive peuvent être qualifiés de faibles, ne remet pas en cause cette appréciation. On relève d'ailleurs que, dans l'ordonnance du juge précité, il est souligné que tant le ministère public, que l'office d'exécution des peines et la directrice de l'établissement pénitentiaire avaient posé un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé, dans la mesure où les conditions prévalant au moment des faits incriminés étaient identiques. Enfin, s'il est vrai que celui-ci s'est bien comporté en détention, qu'il indique avoir pris conscience de ses actes et qu'il semble ne plus consommer d'alcool – avec la précision toutefois qu'il était soumis à des contrôles toxicologiques sur ce point jusqu'en janvier 2024 –, cela ne suffit pas non plus à retenir le contraire. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la protection conférée par l'art. 5 al. 1 LAsi.

cc) Compte tenu de ce qui précède, la balance des intérêts en cause conduit au constat que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose pas à l'exécution de l'expulsion du recourant.

b) aa) L'exécution de l'expulsion ne doit pas non plus contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 let. b CP). Cette notion comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'art. 25 al. 3 Cst (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373 ss, p. 5430 et 5459). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Le principe du non-refoulement (des droits humains) a une valeur absolue en ce sens où il protège toute personne, indépendamment du statut de droit des étrangers, des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de la personne concernée (cf. TF 6B_1367/2022 du 7 août 2023 consid. 1.3.2 et les réf. citées). Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128). 

Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède, précité, § 116 avec références; cf. ég. TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.5). 

Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4; D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4; cf. PE.2023.0194 du 27 février 2024 consid. 5a; PE.2023.0098 du 26 juin 2023 consid. 3c; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 2c).

bb) L'Ethiopie ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP).

cc) Il convient dès lors d'examiner si, en cas d'exécution de l'expulsion vers l'Ethiopie, le recourant serait visé par la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants.

Le recourant se prévaut d'abord de la situation générale instable en Ethiopie, plus particulièrement de la guerre qui sévit dans la région nord du Tigré. Selon lui, la décision entreprise, ainsi que le rapport du SEM sur lequel elle se fonde, ne se référeraient qu'à des sources obsolètes et partant n'auraient pas tenu compte de cette situation, ainsi que de l'impact sur le respect des droits humains dans le pays. Pour soutenir sa thèse, le recourant se fonde quant à lui sur un rapport établi par Amnesty International relatif à l'année 2022, dont il ressort essentiellement que le conflit au Tigré se serait étendu à d'autres régions, en particulier Amhara et Afar, situées respectivement au nord et au nord-est de la capitale Addis Abeba. Des arrestations arbitraires auraient visé les tigréens, qui auraient également été victimes de conditions de détention particulièrement éprouvantes. Toujours selon ce rapport, le conflit aurait également fait des victimes dans plusieurs autres régions du pays, et des populations auraient été déplacées. Le gouvernement restreindrait l'aide humanitaire au Tigré depuis le début du conflit en novembre 2020, un accord de cessation des hostilités ayant toutefois été signé de sorte que les communications auraient repris. Le recourant se prévaut encore d'un extrait du rapport sur les pratiques en matière de droits humains établi par le Département d'Etat des Etats-Unis pour l'année 2022, qui fait également état d'une situation problématique en matière de droits humains, d'exécutions et arrestations arbitraires, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans toutefois que l'extrait cité ne précise le contexte dans lequel ces actes seraient perpétrés. A la lecture des paragraphes précédents, il semble toutefois que ces violations de droits humains aient eu lieu dans le cadre limité du conflit au Tigré.

En ce qui concerne la prise de position du SEM du 19 juin 2023, il est vrai qu'elle contient de longs développements relatifs au contexte du changement politique et de premier ministre intervenu en avril 2018, ainsi qu'à la signature d'un accord de paix avec l'Erythrée en juillet 2018, se référant ainsi à des sources datées de 2018 ou 2019, respectivement dont la date n'est pas indiquée. Cela étant, même pour ces années-là, la prise de position du SEM fait état de troubles encore ponctuels dans différentes régions du pays et de confrontations entre ethnies provoquées lors de déplacements de population, relevant par exemple qu'un grand nombre de tigréens a été contraint de quitter la région Amhara et que des troubles avaient également eu lieu dans et autour de la capitale (cf. prise de position du SEM, p. 5). Le SEM relève encore que "nonobstant ces différents conflits ponctuels et limités territorialement, survenus encore au cours de ces derniers mois" (nous soulignons), le premier ministre a procédé à de nombreuses réformes qui ont de manière générale conduit le pays vers une plus grande stabilité. L'autorité précitée fait également état du fait que plusieurs milliers de prisonniers politiques avaient été libérés, que le premier ministre avait appelé les opposants politiques en exil à rentrer et que nombre d'entre eux étaient revenus au pays. Enfin, le SEM précise qu'il "est indéniable que l'Ethiopie fait aujourd'hui encore ponctuellement face à des troubles fondés en particulier sur l'appartenance ethnique". Malgré ces tensions toutefois et les mouvements de protestation, la situation depuis l'entrée en fonction du premier ministre est de manière générale plus stable, de sorte qu'il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cela a par ailleurs été confirmé par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2023 (E-3829/2020; cf. ég. TAF E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2) qui souligne que, depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont eu lieu en Ethiopie dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré), mais qu'ailleurs dans le pays, la situation apparait relativement apaisée.

Le recourant n'apporte aucun élément permettant de s'écarter de l'appréciation du SEM, sur laquelle se fonde la décision entreprise. Contrairement à ce qu'il invoque, les éléments saillants des documents auxquels il se réfère sont en réalité déjà pris en compte dans cette appréciation. Partant, en l'absence d'autres éléments concrets, même si la situation en Ethiopie est instable, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'analyse des autorités précitées selon laquelle on ne saurait considérer que ce pays connaît actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la jurisprudence précitée. A supposer que ce soit le cas, le recourant devrait encore rendre hautement probable qu'en raison de ce contexte, il serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH, ce qui n'est pas le cas pour les motifs qui suivent.

dd) En lien avec sa situation personnelle, le recourant soutient qu'en cas de retour, dans la mesure où il serait connu et identifié dans son pays d'origine en tant que déserteur, il serait exposé à un risque concret de traitements inhumains et dégradants.  

Ses allégations ne peuvent toutefois être suivies. En effet, même s'il est vrai que les peines encourues par les déserteurs de la police fédérale sont graves et vont de la prison ferme jusqu'à la peine de mort, compte tenu de l'amnistie, le recourant n'a pas démontré être exposé à un risque concret et imminent de traitement inhumain. A cet égard, le SEM a pu établir que, même en cas de dépassement du délai imparti pour demander l'amnistie, le gouvernement se gardait la compétence d'y inclure certaines personnes, respectivement que plusieurs milliers d'individus avaient bénéficié de l'amnistie sans l'avoir demandé. L'autorité précitée relève encore que le cas du recourant semblait correspondre à l'objectif politique poursuivi par l'amnistie, que "l'avènement [du premier ministre] lui-même n'avait été possible qu'en raison de son positionnement critique face à la répression du mouvement oromo par le gouvernement précédent" et qu'"à ce moment-là, le premier ministre était vice-président de l'état régional d'Oromia et défendait les mêmes positions que le président régional [...] en dénonçant publiquement le caractère anticonstitutionnel des missions de répression de la police fédérale en Oromia", ce qui est précisément ce qu'a voulu éviter le recourant en désertant dans ce contexte. Contrairement à ce qu'il invoque, le gouvernement éthiopien a changé depuis sa désertion, de sorte qu'un premier ministre d'ethnie oromo comme le recourant, est aujourd'hui à la tête du pays. Le recourant, qui n'était qu'un simple policier à l'époque de sa désertion, n'avance pas non plus qu'une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre depuis lors. Enfin, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir qu'en cas de retour, le recourant pourrait se retrouver – pour tout autre motif – personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH.

Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'il n'existait pas en l'espèce un risque concret et sérieux au sens de la jurisprudence précitée que le recourant puisse être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture. Ses griefs doivent dès lors être écartés.

ee) A supposer encore que le recourant puisse se prévaloir du principe de non-refoulement du droit des réfugiés (ce qui n'est pas le cas, cf. consid. 3a supra), les circonstances développées ci-dessus et retenues par l'autorité intimée et le SEM permettent également d'exclure un risque pour le recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 5 al. 1 LAsi cum art. 3 al. 1 LAsi et art. 1 section A al. 2 CR; cf. ég. Manuel du SEM Asile et retour, Article E3 "Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire", ch. 3.1.2.3 a contrario, selon lequel l'interdiction du refoulement en vertu du droit des réfugié s'analyse de manière plus large que celle liée aux droits humains et protège contre tout type de persécution découlant des caractéristiques listées).

c) Il n'existe donc aucun motif justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SPOP d'exécuter.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 16 novembre 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.