TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à *********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Réexamen

 

"Recours" B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2023.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision sur opposition du 15 novembre 2023, le Service de la population (SPOP) a confimé son refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen de A.________, ressortissante portugaise née en 1963, et le renvoi de Suisse de l'intéressée. Il a retenu en substance que la situation de A.________ ne s'était pas modifiée dans une mesure notable depuis sa décision inititale, celle-ci étant toujours sans emploi et dépendante des prestations de l'aide sociale.

2.                      Le 14 décembre 2023, A.________ a écrit au SPOP pour l'informer qu'elle était en négociation pour un emploi dans la restauration à compter de début janvier 2024.

3.                      Le 20 décembre 2023, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme possible objet de sa compétence.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la juge instructrice a imparti à A.________ un délai au 12 janvier 2024 pour qu'elle confirme son intention de contester la décision sur opposition du SPOP du 15 novembre 2023, qui ne ressortait pas de son courrier, qu'elle indique quels points de cette décision elle contestait et qu'elle explique pour quelles raisons cette décision devait être modifiée. Elle l'a avertie que, si elle ne donnait pas suite à ces injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré.

Le 10 janvier 2024, A.________ a écrit à la CDAP pour l'informer qu'elle avait trouvé un emploi et qu'elle attendait prochainement son contrat.

4.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon la jurisprudence, la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification, doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants tels que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours (cf. arrêts cités dans Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, ad art. 79, ch. 2.1).

b) En l'espèce, A.________, dans son courrier du 14 décembre 2023 au SPOP, n'exprime pas son désaccord avec la décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023. Elle n'en demande pas non plus l'annulation ou la modification. Elle se limite à exposer sa situation personnelle et financière. On ne saurait dans ces conditions déduire de cet acte son intention de recourir.

Dans son écriture du 10 janvier 2024, A.________ n'a pas confirmé non plus sa volonté de recourir, exposant à nouveau sa situation. Elle avait pourtant été expressément invitée à clarifier la nature de son courrier du 14 décembre 2023.

Ce courrier ne peut par conséquent pas être considéré comme un recours. Il ne respectait quoi qu'il en soit pas les exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, puisqu'il ne comportait ni conclusions ni motivation.

On précisera encore qu'il sera loisible à la recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, fondée sur le nouvel emploi qu'elle semble avoir trouvé.

5.                      Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. La présente décision sera rendue sans frais, ni allocation de dépens.


 

 

Par ces motifs
 la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide:

 

I.                       La cause est rayée du rôle.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 janvier 2024

 

La juge instructrice:                                                                                  Le greffier:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.