TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Philippe Stern, à Lausanne,

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

 

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1951, est de nationalité russe. Elle est séparée depuis de très nombreuses années. Sa fille unique, B.________, née le ******** 1973, est de nationalité suisse et russe. Cette dernière, après avoir continué ses études en Suisse dès 1999, vit et travaille à ********. Elle s'est mariée en 2010 avec C.________ et a obtenu la nationalité suisse en 2018. Une fille est issue de son union avec C.________, née en 2014.

Depuis 1999, A.________ a effectué plusieurs voyages en Suisse pour rendre visite à sa fille, notamment durant les études de celle-ci et pour son mariage en 2010. Ses visites en Suisse se sont intensifiées depuis la naissance de sa petite-fille en 2014.

Selon un rapport médical de juin 2021 de l'Hôpital N3 pour vétérans des guerres de la ville de Moscou, A.________ souffre depuis plusieurs années d'une maladie ischémique du cœur et d'hypertension artérielle. Elle a été hospitalisée entre le 24 mai et le 4 juin 2021 dans l'hôpital susmentionné, suite à un accident vasculaire cérébral.

B.                     Le 3 octobre 2022 en dernier lieu, A.________ est entrée en Suisse pour rendre visite à sa fille précitée sur la base d'un visa Schengen de 90 jours.

Le 16 décembre 2022, B.________ et son époux ont déposé auprès du Contrôle des habitants de Sainte-Croix une demande d'autorisation de séjour pour A.________. Ils expliquaient qu'elle n'avait plus de famille en Russie depuis le décès de ses parents en 1999 et en 2018 et finalement de sa tante en 2022. Ils ont fait valoir que A.________ était âgée et qu'elle avait besoin de la présence et du soutien de sa famille et que compte tenu du contexte géopolitique, il n'était pas certain que B.________ puisse se rendre en Russie pour aider sa mère en cas de besoin. Cette demande a été transmise au Service de la population (ci-après: SPOP) comme objet de sa compétence.

Le 17 avril 2023, B.________ et son époux ont fourni divers renseignements à la demande du SPOP. Ils ont confirmé que A.________ n'avait pas d'autres membres de sa famille, en Suisse ou à l'étranger, à l'exception d'oncles et de cousins éloignés avec lesquels elle n'avait que des contacts très sporadiques. S'agissant de ses moyens financiers, ils ont indiqué qu'elle percevait une rente vieillesse de 30'300 roubles (ce qui correspondait à environ 337 fr.) et disposait d'économies de l'ordre de 338'000 roubles (ce qui correspondait à environ 3'700 fr.). Ils ont également fourni une attestation de prise en charge financière dans laquelle ils s'engageaient à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance de A.________ à concurrence de 2'100 fr. par mois. Ils ont précisé qu'elle pourrait habiter gratuitement dans un studio mis à disposition dans l'immeuble dont ils étaient propriétaires à Sainte-Croix.

Le 22 mai 2023, le SPOP a adressé un courrier à A.________, en l'informant que "le regroupement inversé (vers un enfant) n'était pas prévu par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)". Par ailleurs, il l'informait que les conditions prévues par l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) pour l'admission des rentiers n'étaient pas remplies et qu'il n'y avait aucune raison "attestant d'un cas individuel d'extrême gravité". Toujours selon le SPOP, l'art. 8 CEDH ne pouvait pas non plus trouver application. En conséquence, il avait l'intention de rendre une décision de refus et lui impartissait un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

C.                     Par décision du 15 août 2023, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 15 septembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement d'une autorisation de séjour pour un cas d'extrême gravité, plus subsidiairement encore à son admission provisoire.

Le 20 octobre 2023, A.________ a produit différentes pièces à l'appui de son opposition. Elle a notamment produit un rapport de son médecin généraliste du 15 septembre 2023 attestant qu'elle souffrait d'un "syndrome dépressif avec dépendance affective" et qu'elle était sous traitement d'antidépresseur depuis septembre 2022 ainsi que de migraines chroniques. Selon ce médecin, le séjour en Suisse de A.________ avait conduit à une amélioration progressive de sa thymie. Il était indiqué qu'une prise en charge par un professeur du CHUV était prévu pour déterminer si elle pouvait bénéficier d'une thérapie par injection mensuelle pour lutter contre ses migraines. A.________ a également produit trois attestations de tiers. La première faisait état de ses liens d'amitiés avec une habitante de Corseaux, qui était également une amie de sa fille. La seconde faisait état de ses liens d'amitiés avec une habitante de Vandoeuvres, marraine de sa petite-fille. La troisième émanait de l'école de cirque de sa petite-fille et attestait du fait qu'elle fréquentait non seulement régulièrement l'école pour soutenir sa petite-fille mais aussi qu'elle s'engageait au niveau de l'organisation d'évènements (notamment durant le carnaval de Sainte-Croix) et qu'elle assumait un rôle de "conseillère artistique". A.________ a aussi produit différentes photos attestant des liens entretenus avec sa petite-fille. Elle a aussi fait valoir que l'engagement professionnel de sa fille auprès de jeunes enfants et adolescents victimes de la guerre en Ukraine (classe d'accueil et travail d'interprétariat) était susceptible de la mettre en danger en cas de retour dans son pays.

Par décision sur opposition du 24 novembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition du 15 septembre 2023 et a confirmé la décision du 15 août 2023. Il a estimé que A.________ n'avait pas démontré qu'elle avait développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l'unissant à sa famille et que c'étaient bien plus ses liens avec sa fille que ses liens avec la Suisse qui l'avaient amené à déposer sa demande. Le SPOP a souligné également qu'elle n'avait pas établi disposer de moyens financiers propres suffisants et que l'attestation de prise en charge financière par sa fille et son gendre n'était pas propre à garantir le remboursement de tous les frais qui pourraient être occasionnés par son séjour en Suisse. S'agissant de l'admission pour un cas individuel d'extrême gravité, le SPOP souligne que l'activité de sa fille, qui enseigne le français à des élèves ukrainiens, n'est pas constitutif d'un engagement politique propre à attirer l'attention des autorités russes. Il souligne également que les motifs médicaux dont elle allègue souffrir ne permettent pas de dire que les conditions restrictives de l'art. 30 al. 1 let. b LEI seraient remplies. Enfin, toujours selon le SPOP, son renvoi en Russie serait possible, licite et raisonnablement exigible.

D.                     Par acte daté du 27 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du 24 novembre 2023.

Elle a pris les conclusions suivantes:

"Principalement:

Annule la décision du SPOP et renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle octroie une autorisation de séjour en vertu de l'application de l'art. 28 LEI combiné avec l'art. 8 CEDH.

Subsidiairement:

Annule la décision du SPOP et renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle octroie une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI combiné avec l'art. 8 CEDH.

Très subsidiairement:

Entre en matière, sur l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité et de l'illicéité actuelles du renvoi"

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 5 février 2024 et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

Le 6 mars 2024, la recourante a déposé des observations complémentaires. Le même jour, son gendre a également déposé des observations spontanées. La recourante a également versé au dossier des rapports médicaux supplémentaires ainsi qu'une attestation de prise en charge financière signée par la marraine de sa petite-fille, à concurrence de 126'000 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril et le 12 juin 2024.

La recourante s'est encore déterminée le 12 juillet 2024.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

3.                      Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison du fait que sa fille est ressortissante suisse. Cette disposition ne prévoit en effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). C'est dès lors à tort que la recourante fait valoir que l'art. 42 al. 2 LEI serait en train d'être modifié par le législateur.

4.                      La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour comme rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas les deux dernières conditions de l'art. 28 LEI (let. b. et let. c).

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]).

aa) Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad art. 28, p. 214).

Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, la simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6; v. également arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).

bb) En outre, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).

S'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers" du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er juin 2024 [ch. 5.3]). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. arrêts CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF C-6310/2009 précité consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il convient aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (arrêt TAF C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3).

Dans une jurisprudence récente, le TAF (F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4) a développé la condition de la garantie financière de l'étranger rentier au sens de l'art. 28 LEI, indépendamment de savoir si une garantie de prise en charge par un tiers figurait au dossier. Il a ainsi rappelé que la collectivité publique, dans la mesure où elle fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, est subrogée aux droits de cette personne envers ses proches parents responsables de la dette alimentaire (cf. art. 329 al. 3 CC, en relation avec l'art. 289 al. 2 CC ; ATF 139 III 368 consid. 3.4, 133 III 507 consid. 5.2). La collectivité publique a donc, à certaines conditions, le droit d'exiger de ces derniers, par le biais d'une action alimentaire (au sens de l'art. 329 CC), qu'ils contribuent à l'entretien de la personne dans le besoin. Il convient en conséquence d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. Le TAF a cependant souligné que seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé (cf. ATF 136 III 1 consid. 4, et la jurisprudence citée ; Thomas Koller/Martin Eggel, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [Art.1-456], Bâle 2022, ad art. 328/329 CC, p. 2083 ss, spéc. n. 6 et n. 15 ss ; Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand, Code civil I [Art. 1-359 CC], Bâle 2010, ad art. 328/329 CC, p. 2011 ss, spéc. n. 16 ss).

Les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 149 V 250 consid. 4.3.2 in fine; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., N 17b).

Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF précités C-6310/2009 consid. 9.3.3 in fine, et C-5631/2009 consid. 9.3.3 in fine).

Selon la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée "Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire)", le montant de la contribution d'entretien pouvant éventuellement être réclamée par la collectivité publique aux proches parents de la personne dans le besoin ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers elle en vertu de l'art. 328 al. 1 CC correspond à la moitié de la différence entre le revenu déterminant - lequel est composé du revenu imposable (ou éventuellement effectif) de ceux-ci et de la part de leur fortune imposable (ou éventuellement effective) qui, après déduction de la fortune laissée à leur libre disposition, est convertie en revenu, en fonction d'un taux de conversion fixé en rapport avec leur âge - et les besoins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé). Dans le calcul du revenu déterminant, leur fortune ne sera prise en compte que dans la mesure où elle dépasse 250'000 fr. pour une personne seule et 500'000 fr. pour un couple, montants qui sont majorés de 40'000 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge. Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s'élèvent annuellement à 120'000 fr. pour une personne seule ou à 180'000 fr. pour un couple, montants majorés de 20'400 fr. par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch ; Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 17a ; sur ces questions, cf. également consid. 7.4 supra). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV).

Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf. la notice CSIAS susmentionnée, points 6 et 6.2 ; pour un avis critique sur ce point, cf. Thomas Koller/Martin Eggel, op. cit., loc. cit., n. 18).

cc) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).

b) aa) En l’occurrence, s'agissant des liens de la recourante avec la Suisse, cette dernière a exposé qu'elle s'y rendait régulièrement depuis de nombreuses années, ces visites s'étant intensifiées depuis la naissance de sa petite-fille. On peut ainsi déjà constater que la recourante doit avoir séjourné annuellement plusieurs semaines en Suisse entre 2014 et 2019 jusqu'à ce que ces voyages soient interrompus par la pandémie de Covid-19 (cf. supra consid. 4 a/aa pour les pratiques cantonales divergentes). Par ailleurs, s'il est vrai que le séjour en Suisse de la recourante paraît principalement motivé par la présence de sa famille et qu'elle se prévaut ainsi de l'art. 25 al. 2 let. b OASA, ainsi qu'on l’a relevé plus haut, on ne saurait exiger d’elle un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de l'art. 25 al. 2 let. a OASA. De plus, les liens de la recourante avec la Suisse s'étendent à l'extérieur du cercle familial puisque selon des attestations figurant au dossier, la recourante dispose d'au moins deux amies proches en Suisse qu'elle connaît depuis plus de dix ans. Elle a d'ailleurs accueilli l'une d'elle lors d'un séjour en Russie tandis que l'autre s'est engagée en signant une attestation de prise en charge financière vis-à-vis des autorités publiques, des frais de subsistance ainsi que des frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois durant cinq ans. Même si la recourante a probablement rencontré ces amies par l'intermédiaire de sa fille, il découle de ce qui précède qu'elle a noué avec elles et depuis plusieurs années des liens propres et directs. Il ressort également du dossier de la cause que la recourante s'investit dans des activités culturelles et associatives locales en s'impliquant dans la vie associative de l'école de cirque de Sainte-Croix. Certes, il s'agit pour cette école d'un établissement qui est fréquenté par sa petite-fille. La recourante y est cependant suffisamment connue pour bénéficier d'une attestation d'une page entière démontrant l'effectivité de ces liens. Il faut au surplus tenir compte de la situation de la recourante, qui en 2022 était déjà âgée de plus de 70 ans. Si, comme on l'a vu, l'art. 28 LEI s'applique à des "rentiers" âgés de plus de 55 ans, il n'est pas possible d'attendre de toutes les personnes potentiellement concernées par cette disposition, le même engagement à se constituer des liens socio-économiques en dehors du cercle familial. Ainsi, on peut admettre que pour une personne plus âgée, comme la recourante, les éléments du dossier sont suffisants au regard des exigences légales et réglementaires pour s'assurer que, quoi qu'il se produise à l'avenir, la recourante ne se trouve pas dans un isolement social complet. Il convient dès lors d'admettre que la recourante a pu développer en Suisse des intérêts qui lui appartiennent (dans le même sens CDAP PE.2021.0044 du 12 octobre 2021 consid. 2c; PE.2016.0012 consid. 3d). Outre les liens étroits qu'elle entretient avec sa fille et sa petite-fille en Suisse, la recourante a tissé des liens socioculturels propres avec des tiers, qui paraissent être de nature à éviter qu'elle ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son cercle familial, voire dans l'isolement. Partant, la recourante remplit la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers (art. 28 let. b LEI).

bb) La recourante soutient disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c LEI. Dans son recours, elle se prévaut de bénéficier d'une rente mensuelle de 1'000 fr. auxquels s'ajoutent 500 fr. par mois provenant de la location de son appartement de 32 m2 à Moscou, même si elle ne semble pas avoir produit de pièces permettant d'attester de ce dernier revenu. Elle n'allègue ni ne prouve disposer d'économies autre que cet appartement dont la valeur n'a pas été déterminée.

On rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est évalué à 20’100 fr. par an pour les personnes seules (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le loyer (10’140 fr. par an pour une personne menant une vie de couple; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC et 16c de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Or, avec un revenu annuel équivalant au maximum à 18'000 fr., la recourante se situe en-deçà des montants si l’on considère qu’il s’agit d’une personne seule.

Toutefois, cette constatation est d'abord nuancée par le fait qu’elle dispose d’une fortune propre, à savoir l'appartement moscovite, qui permet déjà à la recourante de toucher un revenu locatif et qui pourrait lui permettre de bénéficier d'un capital qui pourrait être réinvesti en Suisse si nécessaire.

Par ailleurs, la fille de la recourante et son époux ont signé en faveur de la recourante une attestation de prise en charge, dans laquelle ils se sont engagés à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (dont les services sociaux) tous les frais de subsistance de cette dernière, ainsi que ses frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue, à concurrence de 2'100 fr. par mois. La fille et le beau-fils de la recourante ont également indiqué dans l'attestation de logement remise à la commune de domicile qu'ils logeaient la recourante à titre gratuit. Quant à D._____, amie de la recourante, elle a également signé une attestation de prise en charge de la recourante à hauteur de 2'100 fr. par mois et démontré que son revenu mensuel était de l’ordre de 25'000 fr. par mois au moins. Dans ce sens, il résulte du dossier que les prises en charge des frais de la recourante sont garantis par les attestations adéquates. Il y a donc lieu d'admettre que la fille de la recourante et son gendre d'une part et D.______ d'autre part, se sont engagés à subvenir à l'entretien de la recourante. Ces attestations de prise en charge financière – valent reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’article 82 LP et offrent les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources de la recourante (cf. CDAP PE.2019.0077 déjà cité, consid. 3c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2d; PE.2010.0030 du 20 août 2010 consid. 3b). De plus, tant la fille de la recourante et son gendre d'une part et D.______ d'autre part, disposent d'une situation financière confortable qui devrait leur permettre d'honorer leurs engagements. La fille de la recourante et son époux sont également propriétaires de leur logement et du studio qu'ils mettent à disposition de la recourante. Même sans l'aide de D.______, ils paraissent en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qui s’étendrait à la recourante sans que celle-ci n'ait besoin de solliciter l'assistance publique. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'ils logent d'ores et déjà gratuitement la recourante et qu'ils assument d'ores et déjà depuis près de deux ans les besoins de la recourante (y compris ses frais médicaux). On soulignera en outre que ces garanties ont été limitées à 2'100 fr. sur la base du document remis à la recourante, respectivement à sa mère et son beau-fils ("Détermination du montant de la prise en charge financière") qui indique pour une personne seule (i.e. la recourante) un montant de 2'100 doit être reporté sur l'attestation de prise en charge

Sur ce plan, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 28 LEI sont remplies. Compte tenu de ces engagements, il ne paraît pas nécessaire de contrôler si la situation des deux prénommés est suffisamment aisée au regard des Normes CSIAS pour que la collectivité publique puisse ouvrir une action alimentaire à leur encontre. La collectivité dispose en effet d'une garantie suffisante qui ne rend pas nécessaire une telle action puisqu'elle peut directement procéder par la voie des poursuites et faillites disposant d'un titre à la mainlevée.

Quoi qu'il en soit cependant, s'il fallait, à la suite de la jurisprudence du TAF précitée, prendre en compte aussi une forme d'hypothèse la plus pessimiste dans laquelle les attestations de prises en charges seraient révoquées, il faut voir que les conditions pour engager une action alimentaire sont également remplies en l'état. En effet, il ressort en outre du dossier que la mère de la recourante dispose d'un salaire d'un peu plus de 4'000 fr. bruts mensuels (bulletin de février 2023 figurant au dossier), alors que son mari dispose d'un salaire de près de 13'000 fr. bruts mensuels (bulletin de janvier 2023; montant versé 13 fois selon le contrat; toutes deux pièces figurant au dossier). Pour ce dernier, il semble que d'autres bulletins de salaire présentent un salaire légèrement inférieur, mais il y a lieu cependant de tenir compte du bulletin le plus récent, étant également entendu que selon l'expérience générale de la vie, le salaire moyen augmente avec l'expérience professionnelle au fur et à mesure du parcours professionnel. Ensemble, ils disposent ainsi d'un revenu brut annuel de l'ordre de 215'000 francs. La mère de la recourante travaille, d'après son contrat de travail à un taux de 60%, et il en découle que ses perspectives salariales sont susceptibles d'augmenter lorsque la petite-fille de la recourante âgée de 7 ans en 2023, sera plus âgée. Ainsi, même s'il fallait appliquer les Normes CSIAS telles qu'explicitées ci-avant, force serait de constater que les revenus du couple dépassent le seuil de 200'400 (couple avec un enfant mineur) et que la collectivité publique serait donc en mesure d'ouvrir, le cas échéant, une action alimentaire.

Dans ces conditions, il convient d’admettre que la recourante présente suffisamment de garanties entre sa propre fortune, ses propres revenus et les attestations qui figurent au dossier pour que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de l'assistance publique à l’avenir (cf. CDAP PE.2023.0035 du 16 avril 2024 consid. b.cc). Partant, la recourante remplit également la troisième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en faveur des rentiers (art. 28 let. c LEI).

c) Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEI. Il est par conséquent inutile d’examiner si, par surcroît, la recourante constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI comme elle le soutient. Il est également inutile d’examiner si la décision attaquée porte atteinte à la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH comme le fait également valoir la recourante, étant précisé qu’à teneur des éléments au dossier (en particulier les certificats médicaux produits), un lien de soutien particulièrement fort entre la recourante, sa fille et sa petite fille, paraît avéré en l’occurrence.

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle soumette pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur de la recourante (art. 2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [Ordonnance du DFJP concernant l’approbation [OA-DFJP; RS. 142.201.1]; art. 99 al. 1 et 2 LEI]). La recourante est en outre rendue attentive qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM n’est pas lié par le présent arrêt.

b) Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec le concours d'un professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]); cette indemnité sera mise à la charge du Département dont dépend l’autorité intimée (cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l'administration, du 6 juillet 2022 [BLV 172.215.1.1]).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 24 novembre 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.