|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 avril 2024 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Jean- Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2023 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante canadienne née le ******** 1979, est entrée en Suisse sans visa le 1er mai 2023.
B. Le 26 mai 2023, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de la famille (hors des conditions du regroupement familial) au Contrôle des habitants de ******** pour vivre chez son frère, ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2024.
Le 22 août 2023, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait qu'au vu de la législation applicable, il ne pouvait être tenu compte de la présence de son frère en Suisse et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.
Dans ses déterminations du 31 août 2023, la prénommée a donné des explications sur son parcours et sa situation personnelle et professionnelle. Admettant ne pas être dans une situation d'extrême gravité, elle précisait en particulier qu'après avoir travaillé pendant environ dix ans dans l'enseignement au Canada, elle était venue en Suisse où vivait son frère, dont elle était financièrement indépendante, et où elle était activement à la recherche d'un emploi. Etant en contact avec le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), elle avait ainsi pu s'inscrire dans le système de remplacement des enseignants.
C. Par décision du 6 octobre 2023, le SPOP a refusé à A.________ l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Il relevait que le regroupement familial auprès d'un frère n'était pas prévu par la législation applicable et que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Un délai au 7 novembre 2023 lui était imparti pour quitter la Suisse, l'exécution de son renvoi dans son pays de provenance étant possible, licite et raisonnablement exigible.
Le 4 novembre 2023, la prénommée a fait opposition, donnant à nouveau des explications sur sa situation. Elle précisait en particulier avoir déjà eu la possibilité d'effectuer quelques remplacements dans des écoles, remplacements qui devraient être plus nombreux en période hivernale, et qu'un retour au Canada, où elle n'a plus ni emploi ni logement ni parents, pourrait en l'état mettre sa vie en danger. Elle requérait enfin, au cas où ses explications ne suffiraient pas à l'obtention d'une autorisation de séjour, qu'il lui soit accordé un temps supplémentaire pour lui permettre de trouver un emploi.
Le 15 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ que les ressortissants d'un Etat tiers qui souhaitent travailler en Suisse doivent déposer une demande auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), compétente en la matière et dont la décision lie le SPOP. Il précisait également ce qui suit:
"Nous vous remercions de nous indiquer, dans un délai au 30 novembre 2023, si vous souhaitez retirer votre opposition et déposer une nouvelle demande pour activité lucrative auprès de la DGEM, auquel cas notre Service rayera la cause du rôle. Le cas contraire, vous êtes invitée à nous préciser l'objet de votre contestation, à savoir les motifs pour lesquels notre décision ne serait pas justifiée".
D. Le 26 novembre 2023, A.________ a déposé auprès de la DGEM une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le formulaire idoine, pourvu ni de la signature d'un employeur ni de celle de l'intéressée, était accompagné d'une lettre de cette dernière. Elle y indiquait ainsi avoir pour objectif de trouver un emploi d'enseignante qui lui permette d'obtenir un titre de séjour, le SPOP ne lui en ayant jusqu'alors pas encore accordé. Elle précisait avoir déposé une demande d'emploi auprès du Bureau des remplacements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), ayant d'ailleurs déjà pu effectuer quelques remplacements depuis le 30 octobre 2023.
E. Le 27 novembre 2023, l'intéressée a informé le SPOP de ce qui suit:
"[...]
Par lettre du 15 novembre 2023 vous m'avez informée de l'effet suspensif de mon opposition à la décision rendue sur ma demande de séjour et vous m'avez également demandé de vous indiquer d'ici le 30 novembre si je souhaite retirer mon opposition et déposer une nouvelle demande pour activité lucrative auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Je viens ainsi par la présente lettre vous informer que j'ai décidé de déposer une nouvelle demande pour exercer ma profession auprès de la DGEM.
[...]".
F. Par décision sur opposition du 30 novembre 2023, considérant que A.________ avait indiqué retirer son opposition dans son courrier du 27 novembre 2023 et que le retrait de l'opposition mettait fin à la procédure, a déclaré l'opposition sans objet, rayé la cause du rôle, sans frais, et prolongé le délai de départ de Suisse initialement imparti à l'intéressée au 5 janvier 2024.
G. Le 30 décembre 2023, l'intéressée a informé le SPOP de son intention de faire recours contre sa décision du 30 novembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle indiquait avoir reçu un appel de la DGEM l'informant qu'il lui était difficile de recevoir un permis de travail, sachant que toutes les conditions nécessaires à son octroi n'étaient pas encore remplies. Elle expliquait en outre ce qui suit:
"[...] Me retrouvant dans une situation très difficile et compliquée, étant donnée que le regroupement familial n'est pas possible dans mon cas et que j'ai besoin d'un contrat de travail et d'une autorisation de la DGEM pour pouvoir obtenir un titre de séjour pour activité lucrative, je reviens sur mon opposition et voudrais également par la présente lettre vous demander de bien vouloir réexaminer mon cas ensemble avec la CDAP à qui j'envoie mon recours en ce même jour et de pouvoir m'accorder un temps supplémentaire pour préparer mon éventuel départ ou trouver une solution à mon problème".
Elle ajoutait qu'il lui était alors impossible d'assumer tout ce qu'un retour au Canada impliquait sur les plans financier et psychologique.
H. Par acte du 30 décembre 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition du SPOP du 30 novembre 2023, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, de manière à lui permettre de finir par trouver un emploi à un taux d'activité important et de durée indéterminée. Elle ne contestait en particulier pas avoir retiré son opposition, mais relevait également qu'un retour au Canada nécessiterait en l'état qu'elle puisse le préparer et donc qu'elle dispose de temps, soit de quelques mois, pour ce faire.
Dans l'accusé de réception au recours du 3 janvier 2024, le juge instructeur a en particulier précisé ce qui suit (ch. 2):
"La recevabilité du recours est réservée, au vu de sa motivation en tant que la recourante ne paraît pas contester le retrait de son opposition devant l'autorité intimée".
Le 12 janvier 2024, le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours.
Le 24 janvier 2024, la recourante a maintenu ses conclusions, indiquant vouloir ainsi revenir sur son opposition. Elle requérait aussi l'intervention de la CDAP auprès de la DGEM, chez qui elle avait déposé, sans succès jusqu'alors, une demande de permis de travail, déclarant avoir été obligée de retirer son opposition pour ce faire.
Considérant en droit:
1. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours de la recourante.
a) aa) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées).
bb) Selon la jurisprudence, le retrait du recours, pour être valable, doit être clair, exprès et inconditionnel (arrêt TF 9C_463/2010 du 24 juin 2010 consid. 1.3; ATF 119 V 36 consid. 1b). Le retrait est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; 109 V 234 consid. 3; Florence Aubry Girardin in Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ch. 21 ad art. 32 LTF; arrêt PS.2018.0088 du 3 avril 2019 consid. 3).
b) En l'occurrence, la recourante, qui, dans un premier grief, ne conteste pas avoir retiré son opposition, mais indique vouloir revenir sur celle-ci de manière à obtenir un titre de séjour temporaire, ne fait pas valoir un défaut de validité du retrait de son opposition qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée du SPOP rayant la cause du rôle du fait du retrait de son opposition. L'intéressée requiert en fait dans ses écritures, invoquant à ce propos différents motifs, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, de manière à ce qu'elle puisse trouver un emploi à un taux d'activité important et de durée indéterminée. Or, la décision entreprise, outre qu'elle fixe à la recourante un nouveau délai de départ (cf. infra consid. 2), concerne exclusivement le retrait de son opposition, ce qui conduit le SPOP à rayer la cause du rôle. La conclusion et les griefs de l'intéressée relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire dans le but précité excèdent par conséquent l'objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point.
c) La recourante requiert également l'intervention de la CDAP auprès de la DGEM dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail qui n'aurait jusqu'à présent pas encore abouti. Pour les mêmes motifs que ceux précités (cf. supra consid. 1b), cette conclusion excède également l'objet du litige et le recours est irrecevable sur ce second point.
2. La recourante requiert enfin que le délai de renvoi au Canada qui lui a été imparti, soit au 5 janvier 2024, soit prolongé de quelques mois, de manière à ce qu'elle puisse obtenir en Suisse un contrat de travail de durée indéterminée, voire se préparer au retour.
a) Selon l'art. 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
b) La recourante fonde en l'occurrence sa demande de prolongation de quelques mois du délai de renvoi fixé au 5 janvier 2024 par le fait que cela pourrait lui permettre de trouver un emploi de durée indéterminée, sachant qu'elle a déposé une demande de permis de travail auprès de la DGEM, ou de se préparer sur les plans tant psychologique que financier pour son départ au Canada. Elle fait valoir en effet à ce propos que, n'ayant plus ni emploi ni logement ni proches dans son pays d'origine, elle se retrouverait à la rue, risquerait une dépression, serait dans l'insécurité et mettrait ainsi sa vie en danger si elle devait y retourner tout de suite.
La décision attaquée a ainsi imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2024 pour quitter la Suisse; ce délai est toutefois désormais échu. Le grief de l'intéressée à son propos n'a dès lors plus d'objet. Il appartiendra en conséquence à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante, qui tiendra compte de l'ensemble des circonstances, et en particulier de l'évolution de la procédure qu'elle a entreprise devant la DGEM concernant sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative, sachant qu'en l'état aucune décision formelle de refus ne figure au dossier. L'on peut toutefois relever que, s'agissant de la préparation de son départ, rien n'empêche la recourante de se renseigner auprès des autorités canadiennes pour obtenir l'aide à laquelle elle pourrait éventuellement avoir droit pour son retour. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (parmi d'autres arrêts: TAF E-2995/2021 du 8 juillet 2021; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5 et 5.6; E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2; cf. aussi PE.2024.0022 du 29 février 2024 consid 2c).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.