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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l’intéressée), ressortissante brésilienne née le ******** 1992, est arrivée en Suisse le 1er décembre 2016 sans être au bénéfice d’un visa d’entrée.
B. Le 8 juillet 2021, A.________ s’est inscrite à une formation de secrétariat administratif médical s’étendant du 30 août 2021 au 17 janvier 2022 auprès de l’Ecole B.________ à Lausanne. Cette formation constitue le préalable aux cours de préparation en vue de l’obtention du certificat fédéral d’assistante médicale, dont la durée s’étend sur trois ans. L'intéressée a entamé ce cursus sur la période du 22 août 2022 au 30 juin 2025 auprès de la même école.
C. Le 18 juillet 2021, A.________ a été appréhendée par la police de l’ouest lausannois à des fins d’examen de sa situation sur le territoire suisse. Lors de son interrogatoire, l’intéressée a déclaré qu'elle était venue en Suisse afin de changer de vie étant donné que la vie au Brésil était très dangereuse. Elle a précisé avoir effectué à son arrivée des ménages auprès de particuliers pour lesquels elle était payée en liquide. Elle a indiqué ne pas avoir entrepris les démarches pour obtenir un permis de séjour en Suisse depuis son arrivée en 2016. Elle a enfin exprimé qu’elle souhaitait régulariser sa situation en Suisse.
En date du 29 juillet 2021, sous la plume de son mandataire C.________, A.________ a transmis une demande de permis de séjour pour études auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Elle soutenait remplir toutes les conditions requises par l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour l’obtention d’un permis de séjour temporaire pour études.
Le 7 septembre 2021, A.________ a annoncé son arrivée dans la commune de Renens au sein de laquelle elle était domiciliée depuis son arrivée en Suisse.
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a retenu les infractions d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de séjour illégal à l’endroit de A.________.
D. Par correspondance du 3 février 2023, le SPOP a transmis à A.________ un préavis négatif à sa demande d’autorisation de séjour temporaire pour études. Il a relevé que l’intéressée était entrée en Suisse le 1er décembre 2016, mais qu’elle ne s’était annoncée à sa commune de domicile qu’au mois de septembre 2021. Il a relevé que l’intéressée avait séjourné en Suisse sans autorisation des autorités compétentes et ainsi commis des infractions en matière de police des étrangers. Il a en outre souligné que la nécessité de suivre une formation d’assistante médicale en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction.
Le 31 mars 2023, A.________ s’est déterminée par écrit sous la plume de son mandataire. Elle a réitéré remplir toutes les conditions requises par l’art. 27 LEI pour se voir délivrer un permis de séjour temporaire pour études. Tout d’abord, elle a relevé que l’Ecole B.________ était reconnue et agréée dans le canton de Vaud, si bien qu’elle était assimilée à une Ecole délivrant une formation au sens des Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Elle a ensuite souligné qu’elle disposait des connaissances linguistiques requises pour suivre sa formation auprès de l’Ecole B.________. Elle a également indiqué être au bénéfice d’une bourse d’études qui lui permettait de mener à bien sa formation. Elle a enfin exposé qu’elle disposait d’un logement adéquat.
Par décision du 28 avril 2023, le SPOP a refusé d’accorder l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son préavis du 3 février 2023. Il a précisé que l’intéressée avait déjà eu l’occasion d’intégrer le marché du travail brésilien en tant qu’auxiliaire administrative dans le milieu médical, ce qui ne permettait donc pas de démontrer à satisfaction la nécessité de venir étudier en Suisse, d’autant plus que les cours visés ne s’inscrivaient pas dans un projet global clairement défini et que les motivations n’étaient pas suffisamment étayées. Il a ajouté que la sortie de Suisse au terme de la formation n’était pas garantie et qu’aucun obstacle au retour dans le pays de provenance de l’intéressée n’avait été démontré.
E. Le 30 mai 2023, désormais sans mandataire, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP du 28 avril 2023, concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour études et, subsidiairement, à son admission provisoire au motif que son renvoi n’était pas exigible.
a) Elle a expliqué que les deux postes qu’elle occupait en qualité d’auxiliaire administrative au Brésil ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, d’où la nécessité qu’elle se forme en Suisse. Elle a également relevé que la formation d’assistante médicale en Suisse se faisait sur trois années, tandis qu’au Brésil, la profession d’assistante médicale était réalisée par trois corps de métier qui requéraient chacun une formation distincte, coûteuse et d'une durée de deux ans. Elle a précisé qu’une seule de ces formations au Brésil ne permettait pas d'obtenir un emploi suffisamment rémunéré. Elle a souligné que la formation suisse avait une qualité mondialement reconnue et qu’elle lui permettrait d’être très compétitive sur le marché brésilien. Elle a reconnu ne pas avoir entamé cette formation immédiatement après son arrivée en Suisse en raison des difficultés qu’elle avait rencontrées dans un premier temps à trouver un apprentissage.
b) Elle a ensuite exposé qu’avec la formation suisse d’assistante médicale, elle aurait de bonnes perspectives dans son pays d’origine et que, par conséquent, elle avait l’intention d’y retourner pour en faire bénéficier ses compatriotes. Elle a ajouté que toute sa famille et son entourage se trouvaient au Brésil et que son éloignement ne pouvait donc qu’être temporaire.
c) A.________ a invoqué qu’à titre subsidiaire, si l’autorisation de séjour temporaire pour études ne lui était pas accordée, son renvoi au Brésil n’était pas exigible au sens de l’art. 83 LEI. Elle a précisé à cet égard qu’elle souffrait de fibromyalgie utérine et qu’il lui serait impossible d’être prise en charge convenablement au Brésil. Elle a ajouté que sa maladie requérait des soins périodiques et des interventions chirurgicales à intervalles réguliers.
En effet, le 18 juin 2018, à la suite d’un diagnostic d’utérus multi-myomateux causant notamment des hyperménorrhées anémiantes, A.________ a subi une myomectomie ainsi qu’une kystectomie. Cette intervention s’est déroulée au sein du Service de gynécologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) à Lausanne.
Le rapport médical du 9 juillet 2018 établi par le Service de gynécologie du CHUV indique que l’intéressée a présenté une anémie post-opératoire qui a été substituée par Ferinject. Il indique en outre l’Irfen 400 mg comme traitement habituel.
Le 22 septembre 2023, A.________ a subi une nouvelle intervention auprès du Service de gynécologie du CHUV.
Dans son rapport du 27 octobre 2023, la Dre D.________ du Service de gynécologie du CHUV a expliqué suivre A.________ pour une infertilité primaire de couple. Elle a ajouté que l’intéressée était connue pour un utérus multi-myomateux lui causant des hyperménorrhées anémiantes, nécessitant des perfusions de fer à répétition et ayant même requis une transfusion sanguine en urgence au mois de février 2023. Elle a précisé que la contraception Cerazette avait été prescrite à l’intéressée dans le contexte de ses règles hémorragiques. Elle a relevé que le suivi médical de l’intéressée devait encore être rapproché afin de s’assurer de l’absence de nouveau saignement sous Cerazette et de la bonne tolérance de cette contraception. Elle a enfin indiqué qu’en raison de l’infertilité, un traitement de procréation médicalement assistée était nécessaire, mais qu’il serait repoussé de six mois compte tenu de l’intervention du 22 septembre 2023.
F. Par décision sur opposition du 27 novembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 28 avril 2023. Il a précisé que la demande très tardive d’autorisation de séjour pour études ainsi que le traitement médical suivi par l’intéressée constituaient des éléments mettant sérieusement en doute le but de son séjour. Il a également souligné que l’intéressée était âgée de 31 ans et que son insertion dans la vie professionnelle était déjà réalisée. Il a en outre relevé que le suivi médical de l’intéressée pouvait se poursuivre dans son pays d’origine qui disposait des infrastructures médicales appropriées et accessibles pour le traitement de l’infertilité. Il a enfin retenu que l’intéressée n'avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays de provenance, son retour étant donc possible, licite et raisonnablement exigible.
G. Agissant le 3 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP du 27 novembre 2023. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à son admission provisoire au motif que son renvoi ne serait pas exigible et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvel examen.
La recourante soutient que le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation pour n’avoir pas tenu compte de certains éléments de fait. Elle invoque également une violation du principe de l’interdiction de la discrimination liée à l’âge (art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]). Elle réitère que son renvoi au Brésil n'est pas exigible en raison de sa maladie.
Dans sa réponse au recours du 8 mars 2024, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision du 27 novembre 2023.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour études pour la formation d’assistante médicale qu’elle suit actuellement auprès de l’Ecole B.________.
3. Dans son mémoire, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation pour les raisons suivantes. Le SPOP n’aurait pas tenu compte de la nécessité pour la recourante de suivre la formation d’assistante médicale prodiguée en Suisse et de la précarité de sa situation au Brésil sans cette formation. Le SPOP aurait encore ignoré que la recourante ne pouvait suivre l’équivalent de la formation d’assistante médicale disponible au Brésil au motif que celle-ci serait plus longue et coûteuse. La recourante ajoute que son but initial en venant en Suisse aurait toujours été d’entamer une formation et que c’est donc à tort que le SPOP retiendrait qu’elle a entrepris de régulariser sa situation seulement après son appréhension par la police. Enfin, elle soutient que l’autorité intimée n’a aucunement tenu compte des garanties fournies quant à son retour au Brésil au terme de sa formation.
a) A teneur de l’art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de la première de ces dispositions, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références). La recourante, ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi; TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).
b) Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5b; PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; et les références; cf. aussi TAF C‑4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; cf. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2).
c) La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C‑2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’activité de la recourante en qualité d’auxiliaire administrative en milieu médical ainsi que sa formation d’assistante médicale appartiennent au même domaine professionnel. La recourante n’a toutefois pas démontré à satisfaction que la formation entreprise en Suisse constituerait à proprement parler un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct et un complément indispensable à sa formation de base. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire qui, même si elle peut représenter une valeur ajoutée pour l’avenir professionnel de la recourante, ne présente pas un caractère indispensable en complément avec la formation déjà acquise. En outre, le fait qu’il soit plus facile pour la recourante de décrocher un emploi mieux rémunéré au Brésil si elle est au bénéfice d’une formation obtenue en Suisse n’est pas déterminant pour les raisons suivantes. Tout d’abord, elle peut déjà se prévaloir d’une formation et d’une expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine. Ensuite, la formation entreprise en Suisse, bien qu’à des conditions différentes, est également disponible au Brésil. Enfin, les difficultés que la recourante pourrait rencontrer sur le marché du travail brésilien n’apparaissent pas plus graves que pour n’importe lequel de ses compatriotes qui se trouverait dans la même situation et qui aurait le même statut social. En particulier, l’argument soulevé par la recourante selon lequel la durée et le coût de la formation au Brésil seraient plus élevés n’apparaît pas suffisamment pertinent pour justifier de suivre la même formation en Suisse.
Il convient encore de rappeler que la recourante s’est inscrite à l’Ecole B.________ avant le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études et, de surcroît, a entamé sa formation avant même d’obtenir dite autorisation. Elle a ainsi mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. notamment TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7; F-1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.2).
Aussi, et quand bien même la recourante a déjà effectué plus de la moitié de sa formation, elle ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. Il est encore à noter que le fait que l’Ecole B.________ ait procédé à l’inscription de la recourante et que cette dernière ait poursuivi son cursus et passé plusieurs sessions d’examens ne peut être retenu en sa faveur, dans la mesure où l’école précitée n’est pas l’autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. TAF F-847/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.4; F-208/2017 du 5 novembre 2018 consid. 7.2.2; cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ainsi que TF 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).
e) Même si la recourante relève s’être inscrite à l’Ecole B.________ avant son appréhension par la police, ce qui, selon elle, démontrerait son intention initiale de suivre une formation en Suisse, force est de constater qu’elle n’a déposé sa demande d’autorisation de séjour et annoncé sa présence à la commune qu’après cette appréhension. Ces éléments renforcent les doutes quant à la nature véritable de sa venue et de son séjour en Suisse.
Ces doutes sont d’autant plus renforcés que la recourante s’est inscrite pour sa formation seulement près de cinq ans après son arrivée en Suisse également. Les obstacles rencontrés et allégués par la recourante, d’ordre pratique et médical, ne sont pas de nature à justifier la longue période – durant laquelle la recourante est demeurée sans permis de séjour valable – qui s’est écoulée entre l’arrivée en Suisse et l’inscription. En particulier, la première intervention médicale que la recourante a subie s’est déroulée le 9 juillet 2018, soit près de deux ans après son arrivée en Suisse. Durant ces deux années, la recourante aurait déjà eu la possibilité de régulariser sa situation en Suisse, ce qu’elle n’a pas fait. De surcroît, ce n’est que trois ans après cette première intervention que la recourante s’est décidée à s’inscrire pour sa formation. Le temps écoulé entre ces évènements ne trouve pas non plus de justification cohérente.
En outre, la recourante a expliqué avoir rejoint son époux qui se trouvait déjà en Suisse. Après son arrivée, la recourante a été confrontée à des problèmes de fertilité. Elle est aujourd’hui suivie par l’Unité de fertilité et d’endocrinologie gynécologique du CHUV. Elle devrait par ailleurs entamer un traitement de procréation médicalement assistée prochainement, si celui-ci n’a pas déjà débuté (cf. rapport médical de la Dre D.________ du 27 octobre 2023). Il paraît ainsi limpide que la recourante a pour projet de fonder une famille avec son époux qui se trouve en Suisse. Il ne peut être exclu avec certitude que c’est dans cette optique que la recourante a initialement rejoint son époux en 2016. Les éléments qui précèdent renforcent davantage les doutes sur les motivations premières de la recourante lors de sa venue en Suisse.
En somme, les arguments avancés par la recourante à l’appui de la tardiveté de son inscription à sa formation et à son dépôt de demande d’autorisation de séjour pour études ne convainquent pas le Tribunal.
f) Quant aux garanties de retour au Brésil alléguées par la recourante, il convient de rappeler que l’époux de cette dernière se trouve en Suisse et que le couple a une intention évidente de fonder une famille. Ce projet apparaît incompatible avec le retour de la recourante au Brésil. En effet, la procédure de procréation médicalement assistée ne pourra pas se poursuivre si le couple est séparé. En particulier, même si le reste de la famille de la recourante se trouve dans son pays d’origine, les liens qu’elle a avec son époux sont d’autant plus forts qu’ils souhaitent avoir des enfants.
De plus, la recourante soutient qu’elle ne peut pas bénéficier des soins dont elle a besoin dans son pays d’origine. D’ici à la fin de sa formation en 2025, le système de soins brésilien n’évoluera pas et l’affection de la recourante sera a priori toujours présente. Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante considérera toujours ne pas pouvoir être soignée au Brésil. Le tribunal a donc toutes les raisons de croire qu'elle ne quittera pas la Suisse une fois son certificat obtenu.
g) Au regard de l’ensemble des circonstances et de la pondération globale de tous les éléments en présence, il faut admettre que l’autorité intimée n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 96 LEI. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de la recourante et prononcé son renvoi.
4. Dans un autre grief, la recourante se plaint du fait que l’autorité intimée a refusé de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour études en raison de son âge, alors même qu’elle remplirait toutes les conditions légales de base nécessaires prévues à l’art. 27 LEI. Elle estime donc que ce refus violerait le principe de l’interdiction de la discrimination liée à l’âge ancré à l’art. 8 al. 2 Cst.
a) Aux termes de l’art. 8 Cst, tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
b) La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une autorisation de séjour serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) confirmée dans différents arrêts du TAF (cf. notamment arrêts du TAF C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in fine et F‑132/2017 du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente ans, voire s'il n'atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études envisagées. Dans un récent arrêt de principe, publié aux ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un bachelor en théologie, qui sollicitait une première autorisation de séjour pour suivre un master en théologie dans une université suisse. Le Tribunal fédéral a retenu que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un recourant de plus de trente ans violait l'interdiction de discrimination, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant qu'il se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. La Haute Cour a rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de décider, dans le respect des règles et principes constitutionnels posés par la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et, le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les autorités cantonales de droit des migrations ne sont pas habilitées à imposer d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a également constaté que l'on ne pouvait douter de l'intention de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.
c) En l’espèce, le SPOP s’est effectivement référé à l’âge de la recourante dans sa décision du 27 novembre 2023. Toutefois, il a aussi exposé les doutes qui subsistaient quant au retour de la recourante dans son pays d’origine au terme de sa formation. A cet égard, il a souligné que la recourante était entrée sur le territoire suisse le 1er décembre 2016, mais qu’elle n’avait déposé une autorisation de séjour temporaire pour études que six ans plus tard (en réalité près de cinq ans plus tard, au mois de juillet 2021). Il a ajouté que la recourante était déjà insérée dans la vie professionnelle au Brésil et que la nécessité de suivre la formation en Suisse n’avait pas été démontrée. Il a relevé que son traitement de procréation médicalement assistée en raison de son infertilité était repoussé de six mois. Il a ainsi conclu qu’au regard de ces éléments, le but du séjour de la recourante était sérieusement remis en doute. Ce qui précède marque la différence entre la situation de la recourante et celle du ressortissant togolais concerné par l’arrêt précité (ATF 147 I 89). En effet, dans le cas de la recourante, des doutes sérieux subsistent quant à la garantie de son retour au Brésil au terme de sa formation, pour les raisons soulevées par l’autorité intimée, contrairement au cas du ressortissant togolais dont le retour n’était nullement remis en doute (ATF 147 I 89 consid. 2.6). De surcroît, l’autorité intimée ne s’était pas référée à l’âge de la recourante dans son préavis négatif du 3 février 2023, alors qu’elle relevait déjà les mêmes doutes quant au but du séjour de la recourante et l’absence de garantie de son retour au Brésil, arguments maintenus dans sa décision du 27 novembre 2023. L’âge de la recourante n’a ainsi pas été un critère déterminant du refus de l’octroi d’autorisation de séjour pour études en sa faveur. Le SPOP disposait effectivement d’autres motifs objectifs justifiant l’utilisation du critère de l’âge pour prononcer son refus. Partant, il n’a pas violé l’interdiction de discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.
5. Dans un dernier grief, la recourante se prévaut, à titre subsidiaire, de l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en raison de son état de santé. Elle fait valoir que son renvoi ne serait pas exigible compte tenu de sa maladie et qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4; cf. aussi ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2).
L'autorité dispose donc d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.
b) En l’espèce, l’affection dont souffre la recourante lui cause des hyperménorrhées anémiantes nécessitant des perfusions de fer à répétition et ayant requis une transfusion sanguine en urgence à une reprise (cf. rapport médical de la Dre D.________ du 27 octobre 2023). En somme, la maladie de la recourante, accompagnée de problèmes d’infertilité pour lesquels elle est régulièrement suivie, lui cause des règles hémorragiques. S’agissant de l’infertilité, il n’est pas contesté par la recourante qu’il ne s’agit pas d’une affection justifiant de bénéficier des soins en Suisse.
En outre, la recourante a subi deux interventions, une première le 18 juin 2018 et une seconde le 22 septembre 2023, soit cinq ans plus tard. Compte tenu de cet intervalle, il ne peut être retenu, contrairement à ce qu’allègue la recourante, que des interventions chirurgicales régulières sont nécessaires pour maîtriser sa maladie.
En particulier, la recourante s’est vu prescrire la contraception Cerazette afin de réduire les saignements (cf. rapport médical de la Dre D.________ du 27 octobre 2023). Il s’agit de l’unique traitement mis en place à ce jour. Force est de constater que la contraception sous forme de pilule, les anti-douleurs prescrits à la recourante à la suite de ses interventions ainsi que les injections de fer et les perfusions de sang dont la précitée a déjà pu bénéficier ne constituent pas des traitements rares. Au contraire, ils peuvent être qualifiés de soins de base.
Le Brésil connaît un système de santé public appelé "Sistema Único de Saúde" (SUS) offrant un accès gratuit et universel aux soins, financé par l’Etat. Il existe en parallèle un système de santé privé, permettant de répondre aux lacunes du système public (https://hal.science/hal-03990572/document p. 185). Par conséquent, dans la mesure où le Brésil, pays émergent, possède des structures de soins publiques et privées, tout indique que celles-ci disposent de médicaments et du suivi médical nécessaires au traitement de la recourante. Cette dernière n’a donc pas démontré qu’elle souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d’origine serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu’en Suisse. Aucun rapport médical au dossier n’indique par ailleurs que le traitement et le suivi nécessaires à la recourante seraient indisponibles au Brésil et qu’il serait indispensable que la recourante bénéficie des soins médicaux suisses.
En outre, le suivi gynécologique consistant notamment au contrôle de la bonne tolérance de la contraception pourra être poursuivi par un gynécologue exerçant dans le pays d’origine de la recourante. Pour ce qui est de l’argument avancé par la recourante selon lequel, outre la qualité supérieure des soins suisses, il s’agit davantage de ne pas avoir accès aux soins au Brésil en raison de la surcharge des hôpitaux et des coûts des soins, celui-ci n’est pas convaincant. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il en va de même du coût de ces prestations médicales, la recourante devant l’assumer comme sont amenés à le faire ses compatriotes. A cet égard, rien ne permet de penser que la recourante ne pourrait pas trouver un emploi au Brésil et ainsi ne pas avoir les moyens de bénéficier des soins dont elle a besoin, dans la mesure où elle était déjà intégrée sur le marché du travail avant son arrivée en Suisse.
c) Partant, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission.
6. L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 LEI). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêts du TAF E-3005 du 1er juin 2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier 2021, consid. 11.3.4; ATAF 2011/50 consid. 8.3).
b) En l'occurrence, s'agissant de la situation personnelle et médicale de la recourante, il peut être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut d'aucune autre circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Brésil de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ imparti à la recourante au 5 janvier 2024 étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.