TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********

représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de reconsidération.

 

Vu les faits suivants:

A.                      Le 9 février 2016, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1994, a épousé B.________, ressortissante française née le ******** 1995, à ********. A la date du mariage, B.________ séjournait officiellement en Suisse où elle était arrivée le 9 septembre 2015 et avait obtenu une autorisation de séjour de type B UE/AELE avec activité lucrative. Le couple s'est installé en Suisse, à ********, en février 2016.

A.________ a conclu un contrat de travail le 11 février 2016 avec la société C.________ Sàrl prévoyant un début immédiat de son activité dès obtention d'un permis valable. Le 7 avril 2016, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre du regroupement familial. A partir du mois de juin 2016, il a été employé par la société D.________ Sàrl.

A compter du mois de novembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à des mesures d'instruction visant à éclaircir la nature de la relation entre les époux. Sur requête du SPOP, la police de Lausanne a établi un rapport rendu le 23 novembre 2016 concluant que la situation des époux offrait de fortes présomptions de l'existence d'un mariage de complaisance, au vu des éléments incohérents ou contradictoires récoltés, sans toutefois pouvoir en apporter la preuve stricte.

Le 15 janvier 2018, B.________ a accouché, à ********, d'un enfant qui s'est avéré par la suite être issu d'une relation qu'elle avait eue avec un tiers. A.________ a expliqué l'avoir appris par le biais de la procédure menée par le SPOP.

B.                     Le 24 juillet 2019, A.________ a conclu un contrat de travail avec E.________ SA prévoyant une entrée en fonction le 1er septembre 2019 et un salaire mensuel net de 5'141.75 francs. Le 20 décembre 2019, il a conclu un contrat de conciergerie avec F.________ SA, avec une entrée en fonction le 1er janvier 2020, pour un salaire mensuel net de 935.65 francs.

C.                     Le 1er novembre 2019, B.________ a quitté officiellement la Suisse pour retourner vivre à ********.

Le 1er juillet 2020, A.________ a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour, faisant valoir une activité lucrative et la séparation avec son épouse.

Le 9 juillet 2021, le SPOP a rendu une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, retenant l'existence d'un mariage de complaisance, subsidiairement l'absence de communauté conjugale réelle depuis 2017.

En date du 6 septembre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée contre cette décision le 13 août 2021 par A.________ et a prolongé le délai de départ de l'intéressé au 8 octobre 2021.

Par acte du 11 octobre 2021, A.________ a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Par arrêt du 4 novembre 2022, la CDAP a rejeté le recours au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Dans son arrêt du 2 août 2023, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) a rejeté le recours formé le 7 décembre 2022 par A.________ et a confirmé la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour. Le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 30 septembre 2023.

D.                     Le 19 septembre 2023, sous la plume de son mandataire, A.________ a déposé une demande auprès du SPOP tendant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi dans son pays d'origine. A l'appui, il s'est prévalu de son long séjour en Suisse, de son intégration socio-économique, de ses compétences linguistiques ainsi que de ses problèmes de santé mentale. A cet égard, il a produit un certificat de suivi psychologique du 24 août 2023 établi par G.________, psychologue FSP, dont il ressortait ce qui suit:

" [...] j'ai effectué dix (10) séances de suivi psychologique avec le patient [...] depuis le 24 novembre 2022. Le suivi est toujours en cours.

Monsieur A.________ a consulté en raison de multiples facteurs de stress qui ont profondément affecté (sic) sa sphère personnelle, entraînant une fragilisation significative de son fonctionnement psychologique, se manifestant notamment par des idées noires et d'importants troubles du sommeil.

L'accompagnement psychologique, conjointement avec un traitement médicamenteux adapté, a permis une amélioration significative de son état, favorisant une récupération de son bien-être émotionnel, cognitif et comportemental."

Il a également transmis une attestation du 28 août 2023 de son médecin généraliste, le Dr H.________, dont la teneur était la suivante:

" [...] Nous attestons volontiers de suivre le patient susmentionné depuis l'année 2020 en raison de son état de santé psychologique.

Nous confirmons que le patient se présente régulièrement au cabinet en raison des suivantes diagnostiques (sic) (CIM-10):

F33.2 – Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques.

F41.0 – Troubles anxieux accompagnés par trouble panique et des idées noires.

F51.0 – Troubles du sommeil.

Le suivi médical doit continuer de manière régulière pour éviter une dégradation irréversible de son état de santé et vu l'état actuel, une interruption du suivi du traitement pourrait lui être fatale."

Par décision du 25 octobre 2023, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de A.________ au motif que le réexamen de la décision du 9 juillet 2023 n'était plus possible et qu'il n'y avait au surplus pas de modification durable des circonstances, ni de motif de révision. Il a ainsi imparti un nouveau délai de départ au 25 novembre 2023.

Le 27 novembre 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a réitéré ses arguments déjà développés dans sa demande du 19 septembre 2023, en précisant que la dégradation importante de sa santé psychique constituait un fait nouveau. A l'appui, il a produit une attestation actualisée du 5 novembre 2023 de sa psychologue dont le contenu était le suivant:

" [...] M. A.________, est actuellement pris en charge pour des problématiques psychologiques sérieuses:

-       Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques;

-       Troubles anxieux associés par trouble panique et des idées noires (pensées suicidaires);

-       Troubles du sommeil;

Sa situation présente des signes de détresse psychologique significative, et il a évoqué des pensées suicidaires. Il est important de noter que ces pensées constituent un sujet de préoccupation majeur dans son état actuel.

L'expulsion de la Suisse, qui entraînerait une séparation brutale de son travail et de son réseau de soins et de soutien, aggraverait probablement sa détresse émotionnelle et augmenterait les risques associés à ses idées noires.

Je recommande donc que la situation de M. A.________ soit prise en considération avec la plus grande précaution, en tenant compte de ses besoins de santé mentale et de sa sécurité."

Par décision sur opposition du 5 décembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a fixé un nouveau délai de départ au 8 janvier 2024.

E.                     Agissant le 8 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un recours contre la décision sur opposition du SPOP (ci-après: l'autorité intimée). Il a conclu à l'annulation de la décision, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2024, l'autorité intimée a maintenu sa décision du 5 décembre 2023.

Dans ses déterminations du 13 février 2024, le recourant a maintenu ses conclusions prises au pied de son recours du 8 janvier 2024. Il a produit une attestation médicale actualisée établie le 6 février 2024 par le Dr H.________ précisant ce qui suit:

" [...] Nous conseillons formellement que ce suivi médical soit maintenu pour éviter une dégradation de son état de santé."

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Suite à la décision de refus du renouvellement de son permis de séjour, désormais définitive et exécutoire, le recourant prétend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement à une admission provisoire. Est donc litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant et refusé de délivrer l'autorisation de séjour en prononçant son renvoi de Suisse.

3.                      Le recourant invoque que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD) et qu'elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce grief, soulevé de manière distincte par le recourant, se confond toutefois avec l'examen des faits et du droit auquel la Cour procède. Il sera donc analysé dans ce cadre.

4.                      a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (TF 2C_170/2018 précité consid. 4.2 et les références).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

c) La situation juridique est particulière quand la première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2022.0138 du 1er septembre 2023 consid. 5b; PE.2023.0081 du 14 juillet 2023 consid. 2b: PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4f), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (CDAP PE.2023.0028 du 15 mai 2023 consid. 3a; PE.2023.0045 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0157 du 27 mars 2023 consid. 3a).

d) En l'espèce, la demande déposée par le recourant le 19 septembre 2023 tend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, subsidiairement à une admission provisoire sur la base de l'art. 83 LEI. La demande du 1er juillet 2020 avait quant à elle pour objet la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En réalité, la situation du recourant avait alors également été examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui se rapporte aux raisons personnelles majeures. Les motifs énumérés à l'art. 50 al. 2 LEI ne sont en effet pas exhaustifs et, comme l'a relevé la jurisprudence (voir PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 5 b/aa; PE.2018.0173 du 25 janvier 2019), cette situation s'apparente également au cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien que les critères figurant à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – disposition qui se réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont également applicables (cf. également Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations "Domaine des étrangers" [Directives LEI], ch. 6.15.3). Il s'ensuit que les éléments liés à l'intégration du requérant, à sa situation financière, à la durée de présence en Suisse et à son état de santé ont également été pris en considération par la CDAP dans son premier arrêt pour effectuer la balance des intérêts entre la poursuite du séjour du recourant en Suisse et un renvoi vers son pays d'origine. Le recourant ne peut donc prétendre à un nouvel examen pour le seul motif que sa demande se fonde sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le recourant invoque encore des difficultés de santé au titre de faits nouveaux pour fonder sa nouvelle demande d'autorisation de séjour. Dans la mesure où l'autorité intimée a examiné cette demande pour finalement la rejeter, il semble donc qu'elle ait considéré que le recourant faisait valoir des vrais novas et qu'elle soit bel et bien entrée en matière sur la nouvelle demande du recourant. Dès lors que la demande du recourant doit de toute façon être rejetée sur le fond, la question de l'existence ou non d'une modification notable des circonstances permettant d'entrer en matière sur la demande peut toutefois rester ouverte.

5.                      Le recourant se prévaut de la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de son état de santé mentale. En parallèle, il invoque un risque réel de violation de l'interdiction de la torture au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) lié au renvoi dans son pays d'origine.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette disposition légale. Il prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).

En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4; ATAF C‑909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2).

L'autorité dispose donc d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.

b) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10), une mesure mettant fin à l’autorisation de séjour ou d’établissement d’une personne atteinte dans sa santé et son renvoi dans son pays d’origine est contraire à cette disposition dans le cas où il existe un danger concret qu’elle soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement. Si la personne étrangère a démontré qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, dans le cas où la mesure litigieuse serait mise à exécution, il y a lieu de dissiper les doutes quant au danger d’atteinte imminente en cas de renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers (TF 2C_218/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1 et les références; TF 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6.2; cf. également TAF E-5888/2017 du 30 octobre 2017 consid. 7.3.1).

c) En l'espèce, le SPOP considère qu'il n'est pas démontré à satisfaction que le Kosovo ne détient pas des infrastructures de santé capables d'assurer l'accompagnement psychologique et le traitement médical dont le recourant bénéficie en Suisse et que, par ailleurs, les problèmes de santé du recourant ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour revenir sur sa décision initiale. Le recourant conteste ces éléments, faisant valoir que rien ne permet de supposer qu'il pourra effectivement avoir accès au système de santé du Kosovo, que ses problèmes psychiques trouvent leur source dans les circonstances ayant entouré sa séparation avec sa femme et que le risque de suicide est élevé en cas de retour dans son pays d'origine.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 3b). Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Cour a également relevé, en se fondant sur des rapports établis par le SEM, que, depuis la fin de la guerre au Kosovo, le système de santé s'y était amélioré s'agissant des maladies psychiques (CDAP PE.2019.0290 du 2 février 2021 consid. 3b/dd; TF 2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra trouver au Kosovo un encadrement médical suffisant pour poursuivre le suivi et le traitement entamés en Suisse. Il convient encore de préciser que, si le recourant soutient que ses troubles trouvent leur source dans sa séparation avec son épouse, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi liés à la menace du renvoi qui pèse sur lui, ce qui ressort précisément du certificat du 5 novembre 2023 de sa psychologue qui indique que "l'expulsion de la Suisse, [...], aggraverait probablement sa détresse émotionnelle et augmenterait les risques liés à ses idées noires". Or, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du 2 octobre 2020; E‑4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles psychiques du recourant, il n'apparaît pas, au vu des rapports médicaux au dossier, que ces troublent atteignent un degré de gravité propre à admettre un cas de rigueur. Le médecin généraliste et la psychologue ne font en particulier pas état d'une maladie psychiatrique grave, ni de la nécessité d'une hospitalisation. Par ailleurs, le fait que le recourant exerce une activité lucrative à plein temps depuis plusieurs années laisse supposer qu'il dispose de ressources, malgré ses troubles.

Pour les raisons qui précèdent, il n'y a pas non plus de raison sérieuse de penser que le recourant serait exposé, en cas de renvoi au Kosovo, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie, en raison de l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement. Au surplus, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (TF 2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4).

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'état de santé du recourant n'atteignait pas une gravité telle qu'elle justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, cette appréciation n'étant par ailleurs pas contraire à l'art. 3 CEDH.

d) Il convient encore de passer en revue les autres critères invoqués par le recourant à l'appui de la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en sa faveur.

Le recourant se prévaut d'un séjour long, continu et légal de près de huit ans en Suisse. Or les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 3c; PE.2023.0053 du 3 octobre 2023 consid. 5a; ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). En l'occurrence, l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant a échu le 8 septembre 2020. Depuis lors, il a été mis au bénéfice d'une simple tolérance compte tenu de l'effet suspensif découlant des procédures de recours qu'il a interjetées et de la présente procédure.

En ce qui concerne l'intégration professionnelle, le recourant a certes toujours exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et ainsi subvenu seul à ses besoins. Il n'a toutefois pas connu une ascension professionnelle hors du commun, dépassant une intégration ordinaire.

Sur le plan social, le recourant a établi des contacts avec la population autochtone. Il soutient ne plus avoir de famille au Kosovo, sa mère vivant au Portugal et son père en Suisse. Cependant, le recourant a vécu au Kosovo jusqu'à ses 20 ans à tout le moins, de sorte que c'est dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance et de son adolescence ses attaches culturelles et sociales essentielles. Le recourant exposait par ailleurs dans la procédure précédente qu'il n'entretenait pas de contact avec son père. Son intégration sociale en Suisse ne saurait ainsi être considérée comme si profonde et irréversible que la réintégration au Kosovo serait gravement compromise.

Le niveau de français du recourant, bien que satisfaisant, ainsi que l'absence de condamnations et de poursuites à son endroit ne suffisent pas, à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître un cas individuel d'extrême gravité.

Partant, la situation personnelle du recourant, sous l'angle de ces critères, ne justifie pas non plus qu'il soit dérogé aux conditions d'admission.

6.                      Le recourant soutient encore que son renvoi de Suisse est inexigible, le traitement médical dont il bénéficie n'étant pas disponible dans son pays d'origine.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les références). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E‑3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E‑8787/2010 du 24 janvier 2011 et les références). Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (TAF E-3005 du 1er juin 2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier 2021, consid. 11.3.4; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

b) En l'occurrence, s'agissant de la situation personnelle et médicale du recourant, il peut être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il convient de préciser que, comme l'ont déjà constaté la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e ; cf. aussi TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3). Le recourant sera ainsi en mesure de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut d'aucune autre circonstance qui pourrait s'opposer à son retour au Kosovo de sorte que son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

Partant, l'autorisation de séjour du recourant étant refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti au recourant au 8 janvier 2024 étant échu, il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2023 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.