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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 janvier 2024 (refus d'une demande de main d'oeuvre étrangère) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 janvier 2024, rejetant la demande de main d'oeuvre étrangère formée par A.________, titulaire de la raison individuelle "********",
- vu le recours déposé le 11 janvier 2024 contre cette décision par l'intéressée,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 janvier 2024, impartissant à la recourante un délai au 12 février 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable,
- vu les lettres de la recourante des 6 et 19 février 2024, sollicitant une dispense d'avance de frais, respectivement des facilités de paiement, et les pièces produites sur sa situation financière,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 février 2024, réduisant l'avance de frais requise à 300 fr. et autorisant la recourante à s'en acquitter en trois acomptes mensuels de 100 fr., des délais au 15 mars et au 15 avril 2024 lui étant impartis pour payer les deux derniers acomptes, un premier acompte ayant été effectué le 12 février 2024, avec l'avertissement ici encore qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement du 2ème acompte de 100 fr. requis dans le délai imparti,
Considérant en droit :
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante a été autorisée à s'acquitter de l'avance de frais requise, réduite à 300 fr. pour tenir compte de sa situation financière, en trois acomptes mensuels de 100 fr.,
- qu'elle n'a pas respecté l'échéance fixée pour le paiement du deuxième acompte,
- qu'elle a été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'acompte de 100 fr. versé lui sera restitué.
Lausanne, le 26 mars 2024
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.