|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 septembre 2024 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens VD, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP). à Lausanne |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2023 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1978, est selon ses déclarations entré en Suisse en 2000 et y a ensuite séjourné sans disposer d'un titre de séjour valable.
Le prénommé a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse (IES) prononcées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, la première datant du 24 janvier 2003 et valable jusqu'au 23 janvier 2006, la seconde remontant au 24 janvier 2006 et valable jusqu'au 23 janvier 2009.
B. Le 5 décembre 2016, par l'entremise de son mandataire, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur qu'il a complétée le 13 décembre 2016, en indiquant qu'il était entré Suisse en 2000 et n'en était plus ressorti depuis. Relevant être célibataire et en bonne santé, il a invoqué sa bonne intégration en ce sens qu'il parlait français, qu'il était très apprécié de ses employeurs et collègues, que sa situation financière était saine, qu'il n'avait jamais perçu l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, que son casier judiciaire était vierge et qu'il était actuellement au bénéfice d'un contrat de travail dans un restaurant qui lui assurait un revenu régulier, ceci démontrant sa volonté de participer à la vie économique du pays. Il a en outre relevé que ses possibilités de réintégration au Kosovo, où il ne possédait aucun bien, étaient nulles et que de nombreux membres de sa famille vivaient en Suisse. Afin de démontrer sa présence en Suisse, il a notamment produit un document établi par les Transports publics lausannois (TL) récapitulant des renouvellements d'abonnement couvrant la période de décembre 2001 à février 2013, ainsi que des extraits de son compte individuel AVS dont il ressortait qu'il avait travaillé de novembre à décembre 2001, de janvier à novembre 2002, ainsi que d'octobre à décembre 2014.
Le 24 juillet 2017, le SPOP a invité l'intéressé à transmettre tous moyens de preuve (par exemple décomptes de salaire, certificats d'employeurs, cotisations aux assurances maladie et accidents, attestation AVS, baux à loyer, quittances de paiement) permettant d'établir son séjour continu et ininterrompu en Suisse depuis son arrivée, particulièrement pour les périodes entre novembre 2002 et février 2007, entre juin 2009 et février 2010 et entre janvier 2013 à ce jour. Il lui a par ailleurs demandé de produire d'éventuels certificats médicaux, ainsi que d'indiquer où résidait sa famille proche, s'il avait encore un logement et des contacts au Kosovo ou s'il faisait partie d'associations locales.
Le 21 août 2017, A.________ a transmis au SPOP la liste de ses employeurs successifs de 2001 à 2016, ainsi que des bulletins de salaire concernant les mois d'octobre à décembre 2014, janvier à octobre 2015, août 2016 et juillet 2017. Il a en outre présenté une attestation délivrée par les CFF faisant état d'abonnements en 2005, une attestation de la Fondation Point d'Eau à Lausanne confirmant une fréquentation de février 2010 à février 2016 puis en août 2017, une attestation d'un médecin de cette même fondation confirmant qu'il était en bonne santé, ainsi qu'un courrier rédigé par une personne alléguant l'avoir logé de février 2007 à octobre 2010. Il a également expliqué qu'il avait suivi au Kosovo l'école obligatoire, le gymnase puis l'Université mais qu'il n'avait pas pu y achever ses études universitaires en raison de la guerre survenue en 1998. Il a aussi indiqué qu'une partie de sa famille proche résidait en Suisse, qu'il n'était jamais retourné au Kosovo et qu'il n'y comptait plus que ses parents âgés.
Le 7 décembre 2018, le SPOP a signifié à A.________ son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a indiqué que bien que la durée de son séjour en Suisse pourrait être qualifié de relativement importante, l'effectivité et la continuité de ce séjour n'avaient pas été démontrées à satisfaction notamment de décembre 2002 à janvier 2007, de juillet 2009 à janvier 2010, de mars 2013 à septembre 2014 et de janvier à septembre 2016. Il a ajouté qu'âgé de 40 ans, il avait passé une grande partie de sa vie au Kosovo et qu'il y conservait des attaches importantes.
A.________ a répondu le 7 janvier 2019 que si "ce constat correspond[ait] à la réalité", il convenait néanmoins de souligner qu'il n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités sur lui durant son séjour en Suisse. Il a réitéré que le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse et qu'il ne comptait plus que son père au Kosovo avec lequel il communiquait uniquement par téléphone ou internet. Il a produit de nouveaux documents censés prouver sa présence permanente en Suisse, dont des fiches de salaires pour les mois d'octobre 2016 à janvier 2018, mars 2018, septembre 2018 et décembre 2018, des contrats de travail portant sur la période de novembre 2018 à décembre 2019, une facture de février 2016 de la Fondation Point d'Eau, des factures de primes d'assurance couvrant les mois d'octobre 2017 à mai 2018, un permis de conduire provisoire établi le 12 décembre 2018 et valable deux ans, un courrier rédigé par une personne déclarant avoir travaillé avec A.________ durant la saison d'hiver 2015-2016, ainsi que des lettres de soutien.
C. Par décision du 19 février 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que si l'intéressé avait indiqué vivre et travailler en Suisse de façon ininterrompue depuis décembre 2000, la continuité et l'effectivité de son séjour depuis son arrivée n'avait toutefois pas été démontrée à satisfaction. Il a ajouté qu'il ne faisait en outre pas état de qualifications particulières, qu'il était en bonne santé et qu'il ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
D. Par jugement du 27 novembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour séjour illégal, l'infraction portant sur la période du 7 septembre au 26 novembre 2019.
E. S'il a vraisemblablement quitté la Suisse le 15 janvier 2020, A.________ y est toutefois revenu sans autorisation, au plus tard en octobre 2021.
F. Le 23 février 2023, A.________ a sollicité auprès du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en sa "qualité de sans-papiers". Exposant séjourner en Suisse de manière effective et continue depuis 2007, il a indiqué avoir tissé des liens avec la population locale (employeurs, personnel médical, voisins, amis), s'être fortement imprégné des valeurs de la société culturelle vaudoise et être capable de s'exprimer en français avec un niveau équivalent à un A2. Il a ajouté que les principaux membres de sa famille résidaient en Suisse, qu'il ne comptait plus de proches au Kosovo (son père étant décédé) et qu'il n'y disposait d'aucun logement ou de bien immobilier. Pour démontrer sa présence en Suisse, il a produit une attestation des TL faisant état d'abonnements mensuels renouvelés de février 2007 à janvier 2023, une attestation du centre d'intégration culturel et religieux albanais de Chavannes-près-Renens du 2 avril 2023 indiquant qu'il avait participé à des activités entre 2008 et 2021, ainsi qu'une attestation de la Fondation Point d'Eau Lausanne du 3 octobre 2022 selon laquelle il avait bénéficié de diverses prestations en février et juillet 2010, janvier 2011, octobre 2012, ainsi qu'en mai, juin et juillet 2022. Il a aussi produit un extrait de son compte individuel AVS du 29 octobre 2021 dont il ressortait qu'il avait travaillé d'octobre à décembre 2014, de janvier à octobre 2015, d'octobre à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, en janvier 2018, d'avril à juillet 2018, de novembre à décembre 2018, ainsi que de janvier à février 2019. Ont enfin été présentés une attestation de participation à un cours de circulation routière s'étant déroulé en octobre 2021, ainsi que des lettres de soutien.
G. Par décision du 15 août 2023, le SPOP a rejeté la requête déposée par A.________ le 23 février 2023, qu'il a considérée comme une demande de reconsidération, et lui imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que les conditions permettant de reconsidérer la décision du 19 février 2019 n'étaient pas réunies, au motif que la continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé n'avait pas été démontrée à satisfaction dès lors que le dossier révélait plusieurs mois d'absence, notamment en 2013, 2014, 2019 et 2021. Il a en outre indiqué que A.________ ne faisait pas état de qualifications particulières, ni d'une intégration sociale poussée.
A.________ a formé opposition contre cette décision le 14 septembre 2023. Il a allégué que l'exigence du caractère continu du séjour devait être relativisée concernant les personnes clandestines et qu'il y avait lieu à cet égard de se référer à la définition du séjour donnée en droit civil selon laquelle le séjour était démontré par des éléments objectifs mais aussi par la volonté d'établir son centre d'intérêt en un lieu précis (dimension subjective). Or, le concernant, son centre d'intérêt était demeuré en Suisse après la première décision prononçant son renvoi de Suisse. Il a en outre indiqué que le nombre d'années passées en Suisse rendait très difficile voire illusoire toute perspective de réinsertion sociale et familiale au Kosovo. Il s'est également référé à divers documents censés démontrer sa présence en Suisse durant les années mises en cause par le SPOP (pour 2013: attestations des TL et de la Fondation Point d'eau déjà produites, quittances de location d'un appartement pour "le reste de l'année 2013"; pour 2014: extrait de compte individuel AVS et attestation du centre culturel et religieux albanais déjà produits, quittances de location d'un appartement; pour 2019 et 2021: attestation des TL déjà produite et quittances de location d'un appartement). Ces pièces n'ont toutefois pas été jointes à son envoi.
Le 15 novembre 2023, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour produire les pièces mentionnées dans son opposition mais qui n'y étaient pas jointes, en l'avertissant que sans nouvelles de sa part ou en cas de réponse incomplète, il statuerait en l'état du dossier. A.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
H. Par décision sur opposition du 4 décembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 15 août 2023, en impartissant un nouveau délai de départ au 8 janvier 2024. Il a maintenu que plusieurs périodes d'absence figuraient encore au dossier de l'intéressé, notamment en 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021, de sorte que des doutes subsistaient sur la continuité de sa présence et de ses activités en Suisse. Il a à cet égard relevé que les pièces produites dans le cadre de sa demande de réexamen ne suffisaient pas pour démontrer un séjour ininterrompu en Suisse pouvant être considéré comme de longue durée. Pour le reste, il a réaffirmé que son intégration professionnelle et sociale restait insuffisante pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
I. Par acte du 19 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 4 décembre 2023, en concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.
Le 24 janvier 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires.
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 février 2024. Il conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai – prolongé à sa demande – imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 4), sous réserve de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).
3. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
L'art. 58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 5a/bb).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (CDAP PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).
b) En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant invoque tout d'abord son long séjour en Suisse, où il prétend vivre de manière ininterrompue depuis 2007. Il remet à cet égard en cause le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel plusieurs périodes d'absence figureraient dans son dossier concernant les années 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021 et que des doutes subsisteraient ainsi sur la continuité de sa présence en Suisse.
aa) Selon l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis (CDAP PE.2020.0090 du 12 août 2021.consid. 3c/aa et la réf. citée).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
bb) S'agissant des années durant lesquelles sa présence ininterrompue en Suisse n'aurait, selon l'autorité intimée, pas été démontrée à satisfaction (soit 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021), le recourant produit devant le tribunal de céans la liste de ses employeurs de 2001 à 2016, ainsi qu'un extrait de son compte individuel AVS du 29 octobre 2021 dont il ressort qu'il a travaillé notamment d'octobre à décembre 2014, d'octobre à décembre 2016, puis (en dernier lieu) de janvier à février 2019. Il présente également une attestation des TL faisant état de renouvellements d'abonnements mensuels notamment en janvier 2013 et février 2013, d'octobre 2016 à décembre 2016, de janvier 2019 à avril 2019 puis en décembre 2019, en janvier 2021 puis de juin 2021 à décembre 2021. Il joint également l'attestation du centre d'intégration culturel et religieux albanais du 2 avril 2023 selon laquelle il a activement participé à des activités entre 2008 et 2021. Il soutient qu'au vu de ces éléments son séjour a été prouvé et peut être qualifié d'important. Il ajoute que la question du séjour n'est pas définie dans la jurisprudence en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'il conviendrait de se référer à la notion du séjour donnée en droit civil qui comporte, outre une dimension objective, également une dimension subjective à savoir la volonté de séjourner durablement dans un lieu. Il argue par ailleurs que s'agissant de la notion de durée du séjour, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne définit pas explicitement le seuil à partir duquel un séjour illégal devient important ou significatif pour admettre un cas de rigueur, mais qu'il s'agirait d'une durée de cinq ans selon les Directives fédérales LEI, voire de dix ans selon la pratique du SPOP s'agissant des personnes célibataires.
cc) En l'espèce, l'autorité intimée ne détaille pas plus précisément les diverses périodes en 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021 durant lesquelles le recourant ne serait pas parvenu à démontrer la réalité de son séjour en Suisse. Or, durant la procédure s'étant déroulée devant le SPOP, l'intéressé a transmis diverses pièces qui, a priori, permettraient d'attester de sa présence régulière en Suisse durant les années mises en cause, à tout le moins pendant plusieurs mois. On mentionne à cet égard principalement l'extrait de son compte individuel AVS du 29 octobre 2021 faisant état de salaires versés notamment d'octobre 2014 à décembre 2014, d'octobre à décembre 2016, ainsi que de janvier à février 2019. Il a également présenté des bulletins de salaire concernant les mois d'octobre à décembre 2014, d'août 2016 et d'octobre à décembre 2016. A aussi été présentée une facture de la Fondation Point d'Eau de février 2016, ainsi qu'une attestation de participation à un cours de circulation routière s'étant déroulé en octobre 2021.
En définitive, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la continuité de la présence en Suisse du recourant n'avait pas été établie à satisfaction par pièces pour certaines périodes entre 2013 et 2021 peut en l'espèce demeurer indécise. En effet, même à supposer que le recourant serait parvenu à démontrer qu'il séjournerait de manière continue en Suisse depuis 2007, soit 17 ans à ce jour, cette durée de séjour serait quoi qu'il en soit insuffisante à elle seule pour être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, quoi que semble en penser le recourant, dans la mesure où il s'agit d'un séjour entièrement illégal (cf. dans le même sens CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2018.0168 du 5 juillet 2019 consid. 6b). Dans ces circonstances, les développements du recourant en lien avec la notion de séjour ne seront pas examinés plus avant.
c) Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
aa) Le recourant se prévaut de sa bonne intégration aux plans économique et social en relevant qu'il parle parfaitement français, qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a jamais recouru à l'aide sociale, qu'il n'est sous le coup d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens, que la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2019 concernait ses conditions de séjour et que diverses lettres de soutien (émanant d'anciens employeurs, de collègues et d'amis) attestent de sa bonne intégration sociale. Il ajoute qu'on ne saurait du reste attendre d'une personne dépourvue de titre de séjour – comme tel est son cas – de faire preuve d'une trajectoire migratoire exceptionnelle compte tenu des divers obstacles de nature administrative ou légale qui l'empêche d'accéder à une formation d'une haute école ou à un emploi qualifié. Il indique par ailleurs avoir démontré que les liens qu'il aurait conservé avec le Kosovo se sont effrités au fil du temps, qu'il n'y possède aucun bien immobilier et qu'une réintégration dans son pays d'origine serait très difficile voire impossible et l'exposerait vraisemblablement à des difficultés insurmontables après plus de 17 ans passés en Suisse.
bb) En l'occurrence, même s'il a travaillé durant son séjour en Suisse et qu'il est parvenu à subvenir seul à ses besoins, apparemment sans jamais avoir dû recourir à l'aide sociale, le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir d'une intégration professionnelle qui sortirait de l'ordinaire au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard, les emplois peu qualifiés qu'il a exercés dans le domaine de la restauration l'ont du reste été illégalement durant toute la durée de son séjour. Or, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui venait travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b; PE.2019.0406 du 12 juin 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a par ailleurs indiqué que les difficultés rencontrées par les travailleurs clandestins en raison de leur statut ne pouvaient justifier une exemption au mesures de limitation (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2010.0437 du 17 novembre 2010 consid. 5). On relève enfin qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le recourant ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse.
L'intégration sociale du recourant, célibataire et sans enfant, n'apparaît pas davantage à ce point remarquable qu'elle rendrait excessivement difficile son départ de Suisse. S'il produit certes plusieurs lettres de soutien rédigées en sa faveur par d'anciens employeurs, collègues et amis et invoque la présence de membres de sa famille en Suisse, il ne ressort pas du dossier, ni de ses déclarations qu'il aurait noué durant son séjour en Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacles à son retour au Kosovo.
La situation du recourant sous l'angle de son intégration professionnelle et sociale n'apparaît en cela pas comparable à celle qui a été reconnue comme constitutive d'un cas de rigueur dans l'arrêt PE.2020.0085 du 12 août 2021, auquel se réfère l'intéressé. Dans cette affaire en effet, il était question d'un recourant qui avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant treize ans (en grande partie illégalement), qui avait durant toute cette période toujours travaillé pour le même employeur et qui disposait d'une promesse d'embauche pour travailler dans le même restaurant désormais exploité par sa fille et son beau-fils, de sorte qu'il pouvait être considéré comme étant bien intégré professionnellement. De surcroît, dans l'arrêt PE.2020.0085, constituait également un motif digne d'intérêt d'un point de vue familial, la relation particulièrement étroite que le recourant entretenait en Suisse avec sa fille, son beau-fils et sa petite-fille.
Le recourant ne se prévaut en outre pas de problèmes de santé particuliers. Pour ce qui concerne son niveau de français et le fait qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations (hormis celle prononcée en 2019 inhérente à sa condition de travailleur clandestin, dont il ne faut pas exagérer l'importance mais dont on ne saurait néanmoins faire abstraction, cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid. 5c), ces éléments ne suffisent pas non plus à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5d). Quant à l'absence de poursuites, celle-ci est en soi insuffisante pour démontrer une intégration financière (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc).
S'agissant enfin des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, on relève que le recourant est entré en Suisse en 2000, à l'âge de 22 ans. Né au Kosovo, il y a donc passé toute son enfance et son adolescence, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0006 précité consid. 5d). Bien qu'il vive en Suisse depuis plusieurs années et que ses parents qui résidaient au Kosovo sont maintenant décédés, on ne saurait retenir qu'il soit devenu complètement étranger à son pays d'origine et il est probable qu'il y dispose encore d'un réseau social, quoi qu'il en dise (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc). Son âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réinstaller dans son pays d'origine, cela d'autant plus, on l'a vu, qu'il semble en bonne santé et qu'il est sans charge de famille. S'il n'est pas contesté que ses conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes au Kosovo qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique, il n'en demeure pas moins que la réinsertion sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas spécialement y être compromise. L'argument tiré de l'absence de bien immobilier au Kosovo n'est en tous les cas pas susceptible de modifier cette appréciation (cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid. 5e; PE.2020.0199 du 4 juin 2021 consid. 4b). Rien ne permet enfin de penser que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes et qu'un retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.
d) Vu ce qui précède et compte tenu d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le tribunal parvient à la conclusion, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation personnelle du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. La décision attaquée doit partant être confirmée à cet égard.
4. Reste encore à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de sa vie privée prévu à l'art. 8 CEDH.
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 5a). Ce "séjour légal" n'inclut toutefois pas les années de clandestinité dans le pays, ni le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 207 consid. 2.1.3; TF 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3). Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l'Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6; TF 2C_245/2024 consid. 4.2.1 et la réf. citée). Ainsi, la présomption qu'il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s'applique pas dans le cas d'une première demande d'autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; TF 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).
Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; TF 2C_245/2024 précité consid. 4.2.1 et la réf. citée). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; PE 2023.0143 précité consid. 5a).
b) En l'espèce, n'ayant jamais résidé légalement en Suisse, le recourant ne peut pas bénéficier de la présomption découlant de l'ATF 144 I 266 (cf. TF 2C_245/2024 précité consid. 4.2.2; 2D_21/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.1.4) Pour le reste, à la lumière des motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3c/bb), force est de conclure qu'il ne peut pas non plus faire valoir une intégration hors du commun susceptible de lui conférer un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.
5. Il ne résulte enfin pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant rendu attentif qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 4 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice par 600 (six cents) francs sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.