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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge, M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant. |
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A.________, à ********, représenté par Me Nicolas BLANC, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2023 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai de départ au 15 janvier 2024. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1977, a épousé la ressortissante suisse B.________. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 2 juillet 2018, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 2 juillet 2019.
Par décision du 19 février 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, après avoir notamment constaté que les époux vivaient séparément depuis le mois d'avril 2019. Cette décision a été confirmée sur opposition le 7 avril 2021. Les recours interjetés par l'intéressé contre cette décision ont été successivement rejetés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2021.0065 du 24 août 2021), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_760/2021 du 13 octobre 2021).
B. Le 27 octobre 2021, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 29 novembre 2021 pour quitter la Suisse. Il lui a par la suite rappelé son obligation de quitter le pays à réitérées reprises et l'a convoqué, sans succès, les 21 janvier, 5 avril, 21 juin, 4 août et 20 octobre 2022, ainsi que les 11 mai et 7 août 2023, afin de fixer une date pour un vol de retour. L'intéressé ne s'est pas rendu à ces convocations en invoquant, certificat médical à l'appui, qu'il avait été opéré pour une déchirure du ménisque interne gauche en décembre 2021 et en juin 2022 et qu'il présentait une incapacité totale de travailler dès le 17 décembre 2021.
C. Le 15 août 2023, l'intéressé, par son avocat, a annoncé au SPOP qu'il avait réintégré le logement conjugal au domicile de son épouse au début du mois de juillet 2023 et précisé, le 17 août 2023, que le courrier précité valait demande formelle de réexamen.
Le 5 septembre 2023, le SPOP a requis de l'intéressé qu'il produise une attestation de domicile confirmant la reprise de la vie commune et tout document relatif aux moyens financiers du couple. Il a renouvelé cette demande laissée sans suite le 16 octobre 2023. Le 17 octobre 2023, l'intéressé par son mandataire, a transmis divers documents au SPOP relatifs à la situation financière du couple (décomptes du revenu d'insertion de l'épouse) et sur sa situation professionnelle (contrat de travail pour un taux de 20%, correspondant à sa capacité de travail depuis le 21 septembre 2023). L'intéressé précisait également dans ce courrier que le Service des habitants de la ville de ******** avait refusé de lui délivrer une attestation de domicile pour des motifs liés à sa situation sur le plan du droit des étrangers.
D. Par décision du 31 octobre 2023, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 17 août 2023, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir établi qu'il avait repris la vie commune avec son épouse. Subsidiairement, le SPOP a rejeté cette demande, en raison de la dépendance à l'aide sociale de celle-ci et de la capacité de travail réduite de l'intéressé.
Le 4 décembre 2023, l'intéressé, par son mandataire, a formé opposition contre cette décision.
E. Le 5 décembre 2023, le SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressé.
F. Par acte du 22 janvier 2023, agissant par son avocat, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition susmentionnée du 5 décembre 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de permis de séjour est admise.
Le 22 février 2024, le SPOP a informé le tribunal que le recourant et son épouse s'étaient présentés en février 2024 auprès du Contrôle des habitants de ******** et avaient annoncé la reprise de leur vie commune dès le 11 juillet 2023. Le 28 mars 2024, le recourant a souligné qu'il s'était présenté audit contrôle des habitants dès juillet 2023, mais que l'enregistrement lui avait alors été refusé.
A la demande du SPOP, relayée par le Juge instructeur, le recourant a fourni le 30 avril 2024 des renseignements complémentaires concernant son salaire et ses perspectives professionnelles.
Le 6 mai 2024, le SPOP a relevé que les époux avaient repris la vie commune en juillet 2023, mais que l'épouse dépendait de l'aide sociale et que l'activité lucrative exercée par le recourant, à un taux réduit, ne générait pas un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien du couple. Il proposait de suspendre la procédure jusqu'en juillet 2024 afin de déterminer, à cette échéance, les perspectives du couple de ne plus émarger à l'aide sociale.
Le 7 mai 2024, la procédure a été suspendue jusqu'au 31 juillet 2024, avec l'indication qu'elle serait reprise à compter du 2 août 2024, sauf réquisition contraire.
Le 31 juillet 2024, le recourant a indiqué que sa capacité de travail de 30% ne lui avait pas permis d'augmenter sensiblement ses revenus. Il contestait toutefois que la dépendance à l'aide sociale de son épouse puisse justifier un refus d'autorisation de séjour et précisait qu'il ne s'opposerait pas à une prolongation de la suspension de la procédure.
Le 5 août 2024, le SPOP a précisé qu'il maintenait sa position. Les conditions d'un regroupement familial n'étaient selon lui pas remplies, faute de perspective d'autonomie financière.
Considérant en droit:
1. La décision sur opposition attaquée confirme l'irrecevabilité de la demande de réexamen déposée par le recourant le 17 août 2023, mais se prononce aussi à titre subsidiaire sur le fond de la cause en la rejetant. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir conclu dans son recours, à titre principal, au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il entre en matière sur sa demande, ce que requiert en principe une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). Par ailleurs, il ressort des motifs du recours, à la lumière desquels les conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), que le recourant conteste également le refus d'entrer en matière. Les exigences de motivation sont partant respectées (cf. art. 79 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Au surplus, déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95, 96 LPA-VD).
2. Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée a refusé de donner suite à ses réquisitions de mesures d'instruction tendant à ce qu'elle requière de la Ville de ******** une attestation de domicile et à ce qu'elle procède à son audition, ainsi qu'à celle de son épouse.
Au vu des considérants qui suivent (voir not. consid. 3c/aa ci-après), les réquisitions de mesures d'instruction en cause sont sans objet, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant aurait été guérie devant la Cour de céans.
3. Le recourant a fait l'objet d'une décision de refus de prolongation de séjour et de renvoi entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2021 (cause 2C_760/2021).
a) Le Tribunal fédéral a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_244/2024 du 10 janvier 2024 consid. 4.2).
Un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Le nouvel examen de la demande suppose en principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).
b) Dans le sens de ce qui a été exposé ci-dessus, l'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer de sa décision (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
c) aa) En l'espèce, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, au motif que la reprise de la vie commune des époux n'avait pas été établie.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, le SPOP a finalement retenu, notamment sur la base des informations transmises par la commune de ********, que les époux avaient repris la vie commune en juillet 2023 (prises de position des 22 février et 6 mai 2024). Le SPOP ne soutient plus que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de réexamen ne seraient plus remplies, mais axe ses interventions sur le fond, à savoir sur le non-respect des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale. A cet égard, il a d'ailleurs requis la suspension de la procédure afin de déterminer les perspectives du couple sur le plan financier (prise de position du 6 mai 2024), ce qui ne peut avoir de sens que si les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de réexamen sont considérées comme étant remplies. Le SPOP retient ainsi, à tout le moins implicitement, qu'il existe un motif de réexamen, mais sans toutefois procéder formellement sur ce point à une reconsidération de sa décision comme le permet l'art. 83 al. 1 LPA-VD.
La CDAP n'a pas de raison de remettre en cause l'existence d'une reprise de la vie commune des époux dès le mois de juillet 2023. A cet égard, on relèvera que les décomptes RI produits par le recourant (pour les mois d'août et septembre 2023, ainsi que pour les mois de janvier et février 2024) vont dans ce sens puisqu'ils prennent en compte que le ménage est composé du recourant et de son épouse. Bien que le recourant n'ait pas respecté son obligation de quitter la Suisse, on peut admettre, sur le vu de l'issue du litige, que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de réexamen sont remplies. Le recours est sur ce point bien fondé et il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle confirme la non-entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant. Il ne se justifie en revanche pas en l'espèce de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière, du moment que cette dernière s'est prononcée sur le fond – bien que de manière particulièrement sommaire – dans sa motivation subsidiaire.
bb) Sur le fond, le recourant conteste que les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial ne serait pas remplies en raison de la dépendance de son épouse à l'aide sociale et de la situation financière du couple.
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à la seule condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, d'après l'art. 51 al. 1 LEI, le droit au regroupement familial prévu à l'art. 42 LEI s'éteint s'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière disposition, un tel motif existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Ce motif de révocation d'autorisation d'établissement – et par voie de conséquence d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEI – vise à éviter que l’État et, partant, la société en général n'aient à supporter une charge financière supplémentaire dans le futur (cf. notamment arrêt 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 5.1).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références).
La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).
Dans la décision sur opposition, le SPOP a retenu que ni le recourant, "ni son épouse, laquelle perçoit des prestations de l'aide sociale, ne font état de projet de reprise d'activité professionnelle susceptible de leur permettre d'être autonome financièrement."
En l'occurrence, il ressort des décomptes produits par le recourant que son épouse dépend de l'aide sociale. Dans ses courriers des 6 mai et 5 août 2024, le SPOP précise, sans être remis en question sur ce point par l'intéressé, que celle-ci est assistée par les Services sociaux depuis août 2011, à hauteur d'un montant total supérieur à 200'000 francs, soit depuis de très nombreuses années et pour un montant qui est significatif. Selon les attestations médicales au dossier, le recourant a été en incapacité totale de travailler du 17 décembre 2021 au 20 septembre 2023. Il a présenté une capacité de travail de 20% dès le 21 septembre 2023 et de 30% dès le 9 juillet 2024. Au 9 avril 2024, son salaire net auprès d'une entreprise de travail temporaire était d'un peu plus de 1'100 francs. Dans son courrier du 31 juillet 2024, le recourant indiquait que sa capacité de travail n'avait pas évolué et que ses revenus n'avaient pas sensiblement augmenté depuis la suspension de la procédure intervenue le 7 mai 2024. Le recourant n'établit pas que sa situation professionnelle et financière, en particulier sous l'angle de sa capacité de travail, serait susceptible de s'améliorer dans un avenir prévisible. La seule possibilité hypothétique que celle-ci augmente et avec elle sa capacité de gain ne suffit pas à retenir que le couple ne dépendra plus de l'aide publique à l'avenir.
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au SPOP d'avoir retenu que les époux ne disposaient pas des ressources financières pour assurer leur subsistance, ni ne présentaient de perspective d'autonomie financière. L'autorité intimée a ainsi considéré à raison que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies (art. 51 al. 1 let. b, en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI). A cet égard, le recourant perd de vue que le fait que son épouse et non lui-même directement dépende de l'aide sociale ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions (cf., à titre d'ex., arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024). En outre, savoir si la dépendance à l'aide sociale ou la situation financière des époux est fautive est sans pertinence dans l'examen du motif de révocation retenu (cf. supra consid. 3/b).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à refuser l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours est rejeté.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du SPOP du 5 décembre 2023 est annulée dans la mesure où elle confirme la non-entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant le 17 août 2023; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le m.oire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.