TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz et M. François Kart, juges, M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 janvier 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 octobre 2022. Il a été attribué au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry (NE). Par décision du 23 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a classé sans décision formelle la demande précitée, au motif que le recourant avait disparu du CFA et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien sur les données personnelles auquel il avait été convoqué.

B.                     Le recourant est actuellement en détention à la prison ********, à La Chaux-de-Fonds, depuis le 27 décembre 2023 pour exécuter trois condamnations prononcées respectivement le 27 avril 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (vol, entrée illégale et séjour illégal), le 18 juin 2023 par le Ministère public zurichois pour vol et le 28 août 2023 par le Ministère public bernois pour infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Il doit exécuter sa peine jusqu'au 24 mars 2024, sous réserve d'une libération conditionnelle avant cette date.

C.                     Par décision du 15 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. La décision retenait que ce dernier ne disposait ni de visa ou de titre de séjour valable, ni des moyens financiers suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de transit. Au surplus, elle relevait que le recourant séjournait illégalement en Suisse et qu'il avait fait l'objet des condamnations mentionnées ci-avant. Le délai imparti pour le départ de Suisse était immédiat dès sa sortie de détention, la poursuite du séjour constituant une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

La décision relevait encore notamment : "La présente décision de renvoi de Suisse implique également que vous êtes tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur son territoire". Enfin, il était précisé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, impossible ou inexigible.

La décision a été notifiée le 18 janvier 2024.

D.                     Par acte du 23 janvier 2024, posté le 24 janvier 2024, le recourant a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait part du fait que son pays d'origine, la Palestine, était en guerre et que son renvoi ne pouvait pas être exécuté.

Le SPOP a produit son dossier le 29 janvier 2024 et a maintenu sa décision.

Dite écriture a été transmise au recourant par avis du 30 janvier 2024.

Par courrier daté du 29 janvier 2024, remis à la poste le lendemain, le recourant a écrit au tribunal qu'il acceptait de collaborer avec les autorités.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant a reçu la décision attaquée le 18 janvier 2024, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

3.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 al. 1 et 2 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

b) Le recourant ne conteste pas ne disposer d'aucun titre de séjour en Suisse. Il ne conteste au surplus pas que les conditions d'un renvoi du territoire Suisse soient remplies, ni le délai de départ immédiat fixé par la décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Dans son principe, le renvoi du recourant doit dès lors être confirmé.

c) Le litige ne porte dès lors que sur la question de l'exécution de ce renvoi, soit sur la mention figurant dans la décision querellée que le recourant ne peut se prévaloir "d'aucun motif pour lequel [son] renvoi dans le pays dont [il possède] la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible conformément à l'art. 83 LEI".

4.                      La décision dont est recours porte principalement sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Sur ce point, comme on l'a vu, elle doit être confirmée.

La décision mentionne cependant aussi le fait que le renvoi que l'autorité prononce peut être exécuté. C'est précisément sur ce point que le recourant conteste la décision.

a) Le recourant se prévaut de la guerre en cours en Palestine pour s'opposer à l'exécution du renvoi.

L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).

b) En l'espèce, le recourant a indiqué à plusieurs reprises être d'origine palestinienne, ce qui résulte notamment de sa fiche d'écrou à la prison ******** dans laquelle il est actuellement détenu, mais aussi de son recours. Il n'est cependant pas en possession d'un passeport ou d'une autre forme de pièce permettant de confirmer son identité et sa nationalité.

Dans ces circonstances, il faut bien voir que l'autorité intimée n'a pas encore déterminé le pays vers lequel le recourant sera renvoyé et des démarches permettant d'établir si un renvoi est envisageable sont en cours. Ainsi, le dossier contient un échange de courriels entre l'autorité intimée et le service pénitencier où est incarcéré le recourant pour savoir si des documents d'identité se trouvent dans les affaires de ce dernier. La décision attaquée n'a ainsi pas encore prononcé l'exécution du renvoi du recourant vers la Palestine. La phrase mentionnée dans la décision et contestée par le recourant doit bien plus être comprise comme signifiant que subjectivement l'exécution du renvoi du recourant ne présente pas une contrariété par rapport à l'art. 83 LEI. En revanche, on ne saurait considérer, à ce stade, que l'autorité a décidé de l'exécution du renvoi vers la Palestine, dès lors que le recourant n'est au bénéfice d'aucun document d'identité permettant d'exécuter un tel renvoi. Dès lors que le recourant ne conteste pas qu'au regard de son état de santé, le renvoi peut être exécuté, son grief qui a trait au pays vers lequel ce renvoi devra être exécuté tombe à faux. En effet, rien n'indique dans la décision attaquée que le SPOP aurait décidé de le renvoyer vers la Palestine.

Il n'y avait dès lors pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

5.                      Le recours doit donc être rejeté.

6.                      Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 15 janvier 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.