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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ******** représenté
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1977, est entré en Suisse le 7 janvier 2015, avec son épouse et leurs trois enfants, pour y déposer une demande d'asile. Le 21 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière et a renvoyé les intéressés vers l'Espagne, pays compétent pour le traitement de cette demande. Par arrêt du 12 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a confirmé cette décision (E‑2741/2015). Les intéressés n'ont pas quitté le territoire suisse et ont régulièrement bénéficié de l'aide d'urgence.
B. Le 11 décembre 2015, le SEM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Espagne était échu et que la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de A.________, son épouse et leurs enfants était passée à la Suisse. Par décision du 31 mai 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des intéressés et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a en outre prononcé leur renvoi de Suisse. Le TAF a confirmé cette décision par arrêt du 8 décembre 2016 (E-4015/2016). A la suite de cet arrêt, un nouveau délai de départ a été fixé par le SEM aux intéressés pour quitter le territoire suisse.
C. Par décision du 30 novembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par A.________, son épouse et leurs enfants. Ils ont recouru contre cette décision auprès du TAF le 8 décembre 2017.
Le 18 décembre 2019, alors que la cause était encore pendante devant le TAF, le SEM a annulé sa décision du 30 novembre 2017 et a décidé que l'exécution du renvoi de A.________, son épouse et leurs enfants n'était pas raisonnablement exigible. Il a par ailleurs prononcé une admission provisoire en leur faveur. Le recours déposé auprès du TAF a dès lors été radié du rôle le 20 décembre 2019 (E‑6961/2017).
D. La séparation de A.________ et son épouse a été réglée par convention du 14 septembre 2021 et une garde alternée sur leurs enfants a été prévue par convention du 13 octobre 2022.
E. Le 30 décembre 2022, l'épouse de A.________ et leurs enfants ont été mis au bénéfice de permis de séjour.
A.________ a requis du Service de la population (ci-après: le SPOP), le 20 janvier 2023, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 23 octobre 2023, confirmée par décision sur opposition du 7 décembre 2023.
F. Le 26 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Le 22 février 2023, le SPOP a requis la production de la demande de prestations AI déposée par le recourant. Ce dernier a produit des pièces en lien avec sa demande AI le 23 février 2023.
Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le SPOP a déclaré qu'il maintenait sa décision. Le recourant s'est encore déterminé le 22 avril 2024 et a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au recourant qui est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 18 décembre 2019. Le recourant se prévaut des art. 84 al. 5 et 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).
3. La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant algérien, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.
a) A titre liminaire, on rappellera qu'aux termes de
l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une
décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de
recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de
conditions et de charges
(al. 2). L'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à cet égard que
le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des
autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
(art. 83 OASA). Dans le cas d'une autorisation potestative, comme c'est le cas
en l'espèce, la procédure d’approbation constitue le seul instrument à
disposition du SEM pour exercer la surveillance fédérale sur les décisions ou
jugements rendus par les autorités de recours cantonales (TAF F-2182/2021 du 6
juin 2024 consid. 12.3.1).
b) Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée ne pourrait être accueillie sans réserve, l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en sa faveur étant en l'espèce soumis à l'approbation du SEM.
4. Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant vivait en Suisse depuis bientôt neuf ans et qu'il dépendait de l'Etablissement vaudois des migrants (ci-après: l'EVAM) depuis son arrivée. En particulier, il n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse de sorte que son intégration professionnelle était défaillante et qu'il n'avait pas acquis d'autonomie financière. En outre, si le recourant avait allégué avoir des problèmes de santé, ceux-ci ne pouvaient justifier le fait qu'il ne remplissait pas les critères d'intégration. Dans ces conditions, le SPOP a estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour était prématuré.
Le recourant a relevé qu'à son arrivée en Suisse, il avait entrepris plusieurs activités, telles que traducteur, entraîneur de football et auxiliaire pédagogique, mais que ses problèmes de santé, soit en particulier des affections aux genoux (arthrose) et des migraines, l'empêchaient de continuer à exercer de telles activités. Selon lui, il présente une incapacité de travail à 100% depuis fin avril 2022. Dès lors, sa situation socio-professionnelle précaire découlerait essentiellement de son état de santé, pour lequel une demande AI avait d'ailleurs été déposée. Pour le reste, il a considéré que son intégration en Suisse était suffisante et a souligné que ses deux enfants, dont il avait la garde partagée, étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
D'après la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).
c) Conformément à l'art. 58a LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) S'agissant du niveau linguistique, il résulte de l'art. 77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue nationale sont reconnues si l'étranger fournit une attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques confirmant qu'il possède les compétences requises dans la langue nationale concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). En principe, l’exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5; CDAP PE.2023.0047 du 10 juin 2024 consid. 3d/aa).
bb) Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
cc) Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. La dépendance à l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour (CDAP PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne la révocation des autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI, qui a trait aux autres types d'autorisation, ne conditionne pas leur révocation à ce que la personne étrangère dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale; il suffit déjà que cette personne dépende de l'aide sociale (TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 et les références citées).
5. a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que sa situation socio-professionnelle est précaire et qu'il est soutenu durablement, depuis 2015, par l'EVAM. Certes, il ressort du dossier que le recourant souffre de migraines et de douleurs aux genoux et qu'une demande d'AI a été déposée en lien avec ces affections. Cela étant, sans minimiser les problèmes de santé du recourant, il faut constater, à la lecture du rapport CEMEDEX qu'il a produit, qu'il ne s'est jamais trouvé en incapacité de travail à 100%, à tout le moins dans une activité adaptée. En effet, selon l'expertise psychiatrique, l'expertise de médecine interne générale et l'expertise neurologique, sa capacité de travail est de 100% depuis toujours, tant dans l'activité habituelle que dans l'activité adaptée (Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire CEMEDEX du 18 décembre 2023, pp. 13, 28 et 35). Selon l'expertise de chirurgie orthopédique et traumatologique, le recourant présente une incapacité à 100% depuis le 2 juin 2020 pour les activités ne présentant pas les limitations décrites, une incapacité à 50% dans une activité adaptée depuis le 15 mars 2022, et une incapacité de 0% dans une activité adaptée depuis le 30 avril 2022 (Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire CEMEDEX du 18 décembre 2023, p. 21). Le passage du rapport cité par le recourant dans son écriture du 23 février 2024 contient manifestement une erreur de frappe. Ce passage est une synthèse des quatre expertises précitées, en particulier de l'expertise de chirurgie orthopédique et traumatologique. A la lecture du rapport dans son intégralité, il est évident que c'est de manière erronée qu'il a été retranscrit une incapacité de travail à 100% dans une activité adaptée depuis le 30 avril 2022. D'ailleurs, cinq lignes plus loin, il est précisé que le recourant présente une capacité de travail à 100% dans l'activité adaptée (Evaluation consensuelle – expertise pluridisciplinaire CEMEDEX du 18 décembre 2023, p. 6). Dès lors, il faut retenir que le recourant a, depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à ce jour, toujours présenté une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, sous réserve éventuellement de la période entre le 15 mars 2022 et le 30 avril 2022, soit un mois et demi, où il ne présentait qu'une capacité de travail de 50%.
Or, il est établi que le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative durable, ni aucune formation depuis son arrivée en Suisse en 2015. Certes, son statut était précaire à son arrivée puisqu'il ne disposait d'aucun titre de séjour, mais il a par la suite obtenu une admission provisoire le 18 décembre 2019. Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F (admission provisoire) n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2c/cc et les arrêts cités). C'est également en vain qu'il allègue que l'aide d'urgence dont il a bénéficié depuis son arrivée l'empêchait de travailler. Le recourant perd de vue que cette aide n'est que subsidiaire, notamment à toute forme de revenu (cf. art. 23 et 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers; LARA, BLV 142.21).
Par conséquent, bien que les difficultés rencontrées par le recourant ne puissent pas être niées, force est toutefois de constater qu'il n'a exercé jusqu'à ce jour que des activités peu ou pas rémunérées proposées par l'EVAM, duquel il est au demeurant durablement dépendant. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas le critère d'intégration relatif à la participation à la vie économique.
b) Par ailleurs, si le recourant séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, il sied de rappeler ici que la durée d'un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.1). Or, dans le cas particulier, le recourant a séjourné presque quatre ans en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine, ou au seul bénéfice de l'effet suspensif accordé aux différents recours dans le cadre de sa procédure d’asile. Dès lors, une partie de son séjour sur le territoire helvétique est à tout le moins à qualifier de précaire au sens de la jurisprudence précitée, et par conséquent, ne doit être que peu, voire pas, prise en considération. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en territoire helvétique pour bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse en application de l’art. 84 al. 5 LEI, celle-ci n'étant en outre pas importante au point de pouvoir relativiser les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité peut être délivrée (dans le même sens cf. TAF F-2161/2020 du 5 novembre 2021 consid. 6.1; cf. ég. TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1, dans lequel il a été jugé que des durées de six et huit ans n'étaient pas suffisantes).
c) S’agissant ensuite du comportement dont le recourant a fait preuve durant son séjour en Suisse, le tribunal ne saurait faire abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que l’intéressé a commises avant l'octroi en sa faveur d'une admission provisoire en séjournant en Suisse sans autorisation idoine plusieurs années durant, alors même que son renvoi avait été prononcé à différentes reprises.
d) Pour ce qui est des connaissances linguistiques requises, le dossier ne contient aucune attestation de suivi de cours de langue, mais il ressort notamment du rapport CEMEDEX que le recourant dispose d'une parfaite maîtrise du français (cf. par exemple pp. 17, 21, 27 et 33). On peut ainsi supposer qu'il dispose des compétences linguistiques requises, à tout le moins à l'oral, pour lui permettre de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne.
e) S'agissant de la situation familiale du recourant, soit la présence en Suisse de ses trois enfants au bénéfice d'une autorisation de séjour et dont il partage la garde, il faut relever que, selon la jurisprudence, l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale ne trouve pas application en l’espèce. En effet, la présente affaire ne concerne pas le renvoi du recourant de Suisse mais uniquement l’éventuelle transformation de son permis F en autorisation de séjour. Dans ce cas, l’intéressé demeure de toute façon au bénéfice de l’admission provisoire de sorte que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour ne l’obligera pas à quitter la Suisse et à se séparer de sa famille (cf. arrêts du TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2 et 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2; TAF F-1593/2021 du 25 novembre 2021 consid. 7.9).
f) En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance. Toutefois, tant qu’une levée de l’admission provisoire n’apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l’exigibilité d’un retour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI n’a qu’une portée théorique (sur ce point, cf. TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.2).
En l'occurrence, rien au dossier ne laisse penser que l'admission provisoire du recourant pourrait être levée à moyen terme, la décision entreprise précisant au contraire qu'elle n'a aucun impact sur le statut du recourant et l'invitant à poursuivre ses efforts d'intégration afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour. Cela étant, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant et de sa mauvaise intégration professionnelle jusqu'à ce jour, il n'apparaît pas que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait, sur le principe, exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.
g) Compte tenu des éléments qui précèdent il n'y a en définitive pas lieu de conclure à l'admission du recours. L'intégration professionnelle du recourant en Suisse est défaillante et il ne peut se prévaloir d'un comportement totalement irréprochable. En outre, bien que la durée de son séjour dépasse la durée minimale de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI), elle n'est cependant pas suffisamment longue pour pouvoir admettre un cas de rigueur. L'autorité intimée n'a donc pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant, respectivement en ne soumettant pas au SEM pour approbation, l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 février 2024. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 25 juin 2024, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 7 heures et 32 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Schuler peut ainsi être arrêtée au montant de 1'356 fr. d'honoraires (7:32 x 180 fr./h) et 67 fr. 80 de débours (1'356 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 115 fr. 35 (8,1% x [1'356 + 67,80]). Le montant de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'539 fr. 15.
Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2023 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité allouée à Me Laurent Schuler, conseil d'office du recourant, est fixée à 1'539 fr. 15, débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.