TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Margaux Thurneyesen, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de prolonger

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 6 décembre 2023 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant algérien né en 1970, A.________ est entré en Suisse le 5 janvier 2002 et y a requis l’asile. Sa demande a été rejetée le 26 avril 2002 et son recours a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de recours en matière d’asile, du 28 juin 2002. A.________ n’a pas satisfait à l’injonction de quitter la Suisse; il a quitté le Centre FAREAS de ********, où il résidait, et est entré dans la clandestinité à compter du 1er juin 2003, alors qu’un vol permettant son refoulement vers son pays d’origine avait été réservé.

Interpellé le 12 juillet 2004 à ********, A.________ a été placé en détention administrative à compter du 13 juillet 2004, en vue de l’exécution de son renvoi. Bien qu’un vol vers l’Algérie ait été réservé pour le 16 août 2004, il a refusé de collaborer à son refoulement. Par ordonnance du 13 septembre 2004, le Juge de paix a prolongé sa détention administrative. A.________ a été libéré le 29 octobre 2004. Par ordonnance du 20 juin 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée au 31 décembre 2007).

Le 19 août 2005, l’intéressé s’est présenté au Centre FAREAS de ********; un livret pour requérant d’asile (permis N) dont l’exécution du renvoi est en suspens lui a été délivré. Entendu le 4 novembre 2005 par le Service de la population (SPOP), il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le 7 décembre 2005, il est derechef entré dans la clandestinité. A.________ est réapparu le 6 janvier 2011 au Centre EVAM de ******** et l’aide d’urgence lui a été allouée.

B.                     Le 14 juillet 2011, B.________, Suissesse, domiciliée à ********, a fait part au SPOP de son intention d’épouser l’intéressé et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier, auquel le SPOP a répondu par la négative le 26 juillet 2011.

Par ordonnance pénale du 12 novembre 2015, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à l’encontre de A.________ une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, le Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à l’encontre de A.________ une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, le sursis précédent n’ayant pas été révoqué.

C.                     Le 5 janvier 2017, A.________ a déposé une demande de régularisation de son séjour, à laquelle le SPOP a refusé de donner suite, le 3 novembre 2017, lui rappelant qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

D.                     Entre-temps, le 12 septembre 2017, A.________ a requis du SPOP que son séjour en Suisse soit toléré, afin qu’il puisse contracter mariage avec B.________, qui entre-temps avait emménagé à ********. Les fiancés se sont mariés le 22 novembre 2019 à ********. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse a été délivrée en faveur de A.________.

Le 11 juillet 2022, B.________ a informé le SPOP de ce qu’elle avait emménagé à ********, que A.________ avait refusé de vivre à ses côtés depuis la célébration du mariage et qu’elle avait requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés. Entendu lors de l’enquête administrative diligentée par le SPOP, A.________ a notamment déclaré qu’il s’était rendu en Algérie entre janvier et juin 2020, que B.________ avait, durant cette période, emménagé à ******** et que la vie commune avait pris fin depuis le 1er mai 2022. Depuis le mois de novembre 2022, il est assisté par les services sociaux.

Le 1er mai 2023, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 31 mai 2023, l’intéressé s’est opposé à ce qui précède, en niant la dissolution de l’union conjugale et en faisant part de son intégration.

Le 24 juillet 2023, le SPOP a requis A.________ d’être renseigné sur les conditions de son intégration en Suisse; ce dernier a répondu, le 23 septembre 2023, qu’il était à la recherche d’un emploi. A l’invitation du SPOP, il a produit copie d’un contrat de travail, conclu avec ********, à ********, entreprise de construction, pour une durée de six mois environ dès le 8 janvier 2024.

Par décision du 9 novembre 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 6 décembre 2023.

E.                     Par acte du 29 janvier 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; principalement, il conclut à ce que le SPOP soumette au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour approbation la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 19 février 2024, la juge instructrice a fait droit à la demande de A.________ de lui accorder l’assistance judiciaire, avec effet au 29 janvier 2024.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.                      a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) Ressortissant d’Algérie, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                       Le litige porte sur la non-renouvellement par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation d'avec son épouse.

a) L'art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

c) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2; TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 1er juin 2024). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).

bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211). 

L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).

4.                      a) En la présente espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, Suissesse, qu’il a épousée le 22 novembre 2019. Or, selon ses propres explications, la vie commune entre les époux a pris fin au 1er mai 2022. Par jugement du 5 septembre 2022, ceux-ci ont été autorisés à vivre séparés. Pire, selon l’épouse du recourant, les époux n’auraient jamais fait vie commune. Quelle que soit l’hypothèse qu’il faut retenir, l’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’a de toute façon pas duré trois ans, dans le meilleur des cas pour le recourant. Peu importe à cet égard que le recourant, comme il l’indique, ait vécu en concubinage en Suisse avec sa future épouse, avant de contracter mariage avec elle, ce d’autant moins que son séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison (v. arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3). Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparé de son épouse au sens de l’art. 49 LEI.

Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier en outre si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

b) Le recourant invoque cependant des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il fait valoir en substance que son intégration en Suisse devrait être qualifiée d’exceptionnelle et se prévaut du respect de sa vie privée.

Le recourant est entré en Suisse en 2002 et y est demeuré, nonobstant le rejet définitif de sa demande d’asile. Par surcroît, il a, par deux fois, refusé de collaborer à l’exécution de son renvoi en entrant dans la clandestinité. A l’exception de six premiers mois et des quatre dernières années, son séjour en Suisse est frappé du sceau de l’illégalité. Par conséquent, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). Quant à la qualité de son intégration, on relève que le recourant n’a cessé de vivre et de travailler clandestinement en Suisse, au mépris total de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal du recourant n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où elle a été saisie d’une demande. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent exclu, dans la pesée des intérêts, d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisation de séjour en sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).

Pour le reste, le recourant perçoit les prestations de l’assistance publique depuis le 1er novembre 2022. Il n’a pratiquement jamais travaillé depuis qu’une autorisation de séjour lui a été délivrée et la promesse d’embauche dont il se prévaut est limitée à trois mois. Quant au fait que le recourant aurait travaillé sans autorisation, on rappelle, comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, que le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Le recourant dit entretenir un réseau d’amis et de soutiens en Suisse, bien qu’il n’y ait aucune famille. Il n’en demeure pas moins que les éléments qui précèdent altèrent fortement la qualité de son intégration.

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, le recourant se contente d’indiquer sans davantage de précision qu’il n’a plus de famille en Algérie. Il a cependant vécu dans ce pays ses trente-et-une premières années. Le recourant explique sans doute qu’il était persécuté dans son pays, mais sans autre précision; les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays demeurent floues. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses explications durant l’enquête administrative qu’il est retourné en Algérie sans y être inquiété et qu’il a pu quitter ce pays sans encombre. On retiendra dès lors que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, le recourant, qui vit seul et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente matière en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.

5.                      Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant vit depuis vingt-deux ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à l’exception des six premiers mois et des quatre dernières années, il n’a jamais été autorisé à y séjourner, ni à y travailler et a toujours vécu dans la clandestinité, refusant même par deux fois de collaborer à l’exécution de son renvoi. Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références citées).

6.                      C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

7.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Margaux Thurneyesen peut être arrêtée, pour la période du 29 janvier au 17 septembre 2024, à 2'319 fr.20, soit 2'100 fr. d'honoraires (11h40 x 180 fr.), 45 fr.40 de débours et 173 fr.80 de TVA (2'145 fr.40 x 8,1%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


8.                       

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 6 décembre 2023, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Margaux Thurneyesen est arrêtée à 2'319 fr.20 (deux mille trois cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA incluse.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.