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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge ; M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2023 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Le ******** 2020, A.________ (ci-après: le recourant) est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage célébré en novembre 2019 au Maroc avec B.________. Cette dernière est ressortissante française et était alors titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Les époux se sont séparés le 2 février 2022.
Le 24 juillet 2022, le recourant a été agressé lors d'une soirée ce qui lui a causé de multiples hématomes et fractures sur l'ensemble du corps. Une plainte pénale, dont l'instruction est toujours ouverte, a été déposée auprès du Ministère public de Lausanne.
B. Par courrier du 14 décembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a imparti au recourant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu, indiquant vouloir révoquer son autorisation de séjour. Par décision du 4 mai 2023, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Par opposition formée le 23 mai 2023, le recourant a invoqué avoir repris la vie commune avec B.________, dans le canton de Fribourg et requérait l'annulation de la décision. A la suite de ce déménagement dans le canton de Fribourg, le SPOP a rendu le 12 juillet 2023 une décision sur opposition considérant que l'opposition n'avait plus objet.
Le 19 juillet 2023, le recourant s'est présenté aux urgences du CHUV où il a été transféré au sein de l'unité urgences-crise et mis en incapacité de travail à 100% au motif d'un trouble du stress post-traumatique.
Par déclaration auprès du contrôle des habitants du 13 septembre 2023, le recourant a annoncé rétroactivement son arrivée dans le canton de Vaud dès le 1er juillet 2023. Deux jours plus tard, soit le 15 septembre 2023, il a fait recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 12 juillet 2023 du SPOP. Dite décision a ensuite été rapportée par cette autorité qui a repris l'instruction de la cause. La Cour de céans a radié la cause du rôle (PE.2023.0136).
C. Par décision sur opposition du 19 décembre 2023, l'autorité intimée a rejeté l'opposition du recourant et confirmé la décision de révocation et de renvoi du 4 mai 2023.
Le recourant a déféré cette nouvelle décision par recours du 31 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à son annulation, respectivement sa réforme.
Le SPOP a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours en date du 24 mai 2024. Le recourant a encore répliqué maintenant ses conclusions par acte du 9 août 2024.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, marié et vivant séparé d'une ressortissante française, du fait que l'union conjugale n'a pas atteint la durée minimale de trois ans exigée et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. L'autorisation de séjour dont le maintien a été requis lui avait été octroyée pour lui permettre de vivre en Suisse auprès de son épouse, ressortissante communautaire titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les .rangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l’espèce, le recourant est toujours marié à son épouse. Ils sont cependant séparés, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l’ALCP pour le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu'il ne conteste pas, à juste titre. Le recourant soutient en revanche que son autorisation de séjour doit être maintenue au motif que, même s'il ne vit plus avec son épouse, repartie par ailleurs vivre en France, ils restent "en contact réguliers". Il semble invoquer le fait que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés des époux mais que l'union conjugale serait par ailleurs maintenue.
b) Sous l'angle du droit interne, comme on le verra ci-après, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier point afin de respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7). L'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA, se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF 2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1 ss).
En l'espèce, il n'est pas clair de savoir si l'épouse du recourant disposait d'une autorisation de séjour UE/AELE ou d'une autorisation d'établissement. En outre, il semble qu'elle ait quitté la Suisse depuis 2023. Quoi qu'il en soit de ces deux éléments, il sied de constater que dès lors que le mariage n'existe plus que formellement, le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l'ALCP, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à juste titre. Par ailleurs, on ignore même si l'épouse du recourant bénéficie toujours d'un droit de séjour en Suisse, ce qui aurait un impact sur l'application de l'art. 50 LEI dans le cas d'espèce. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours, à supposer même que l'art. 50 LEI soit applicable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
3. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4, 289 consid. 3.8; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1)
S'il est possible de déroger au principe du ménage commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible (cf. art. 42 al. 1 et 49 LEI; ATF 138 II 229 consid. 2; arrêts 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte. En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1, 289 consid. 3.5.1 et 3.7; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
b) En l’espèce, les époux mariés ont vécu ensemble en Suisse depuis le 17 octobre 2020. Ils se sont séparés le 2 février 2022, comme le retient la décision attaquée, sans que le recourant ne conteste cette date. Ainsi, la durée de la cohabitation des époux, en Suisse, est manifestement inférieure à la durée de 3 ans mentionnée à l'art. 50 al. 1 LEI. En outre, les éléments au dossier montrent clairement qu'il n'existe plus de volonté matrimoniale. Le recourant avait d'ailleurs déjà annoncé une séparation du couple depuis six mois lorsqu'il a été auditionné par la Gendarmerie le 17 octobre 2022. Même dans sa dernière écriture du 9 août 2024 le recourant admet que "malgré les nombreuses tentatives restées infructueuses, [les époux] n'ont pas repris la vie commune". Il faut bien voir par surabondance que B.________ est désormais repartie de Suisse pour aller en France, ce qui montre aussi qu'elle n'avait plus alors l'intention de poursuivre sa vie avec le recourant. Les circonstances du cas d'espèce montrent que le recourant et son épouse n'ont pas décidé de "vivre ensemble séparément" comme l'invoque celui-là, mais bien de ne plus vivre ensemble du tout. Au vu des éléments du dossier, on ne peut que constater que qu'il n'y a plus de volonté sérieuse de maintenir une union conjugale dès la séparation précitée des époux. C'est ainsi en vain que le recourant se prévaut de l'exception à l'exigence du ménage commun de l'art 49 LEI.
Il en résulte que la période de vie commune du recourant avec son épouse n'a largement pas atteint la durée minimale de trois ans. En outre, il n'y a dans le cas d'espèce rien qui permettrait d'admettre que la relation conjugale serait encore effectivement vécue et qu'il existerait une volonté matrimoniale commune. Finalement comme l'indique de manière claire le jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la durée de trois ans débute avec la cohabitation conjointe des époux en Suisse. Il n'est donc pas déterminant de savoir s'ils ont par le passé cohabités dans un autre Etat, même s'ils étaient déjà mariés.
La première des deux conditions cumulatives imposées à l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, étant précisé qu'au vu de son parcours professionnel limité, celle-ci paraît au demeurant discutable.
Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI peut encore entrer en ligne de compte
4. a) Après la dissolution de l'union conjugale, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
b) En l'espèce, le recourant séjourne légalement depuis le mois d'octobre 2020, soit moins de quatre ans en Suisse. Il n'apparaît dès lors pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine. Au contraire, l'intéressé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-six ans, a passé la majeure partie de sa vie au Maroc. Au vu de son bref séjour en Suisse, il y a lieu de considérer que la plupart de ses attaches familiales et sociales se trouvent toujours au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte. Il n'y a par ailleurs aucun obstacle à sa réintégration dans ce pays. Le recourant pourra au contraire y mettre au bénéfice son expérience et sa formation acquises en Suisse. Le recourant sera donc en mesure de se réintégrer à la société marocaine.
Le recourant fait valoir qu'à la suite de l'agression qu'il a subie en juillet 2022, dans un club lausannois, suite à laquelle il s'est évanoui et a fini aux urgences, il a été "fortement ébranlé […] sur le plan psychologique", de telle sorte qu'il a pris "des distances avec tout son entourage, dont ses amis et sa femme". Ce serait également la cause de son incapacité de travail et de la perte de son emploi. Le recourant soutient aussi que l'instruction pénale de cette agression, dans laquelle il est constitué partie plaignante, n'est pas terminée et qu'il doit pouvoir rester en Suisse pour participer aux auditions et aux mesures d'instruction.
Or, on relève cependant que le recourant peut confier à des représentants la défense de ses intérêts en Suisse dans cette procédure pénale, ce qu'il semble du reste avoir déjà fait; par ailleurs, si sa présence devait, pour une raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire pendant un certain temps, par exemple aux fins de comparution personnelle en audience, rien ne l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.3). Ce motif ne justifie dès lors nullement l'octroi d'une autorisation de séjour.
Au surplus, cette agression ne constitue pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Si le tribunal n'entend pas remettre en cause les conséquences psychologiques dont se prévaut le recourant, celles-ci ne doivent pas nécessairement être traitées en Suisse mais pourront également être prises en charge au Maroc, ce pays disposant d'une infrastructure médicale suffisante (cf., dans le même sens, TAF E-1217/2023 du 31 mai 2023 et les références citées; CDAP PE.2023.0019 du 17 janvier 2024 consid. 4b).
Par ailleurs, on ne voit pas qu'un autre motif de poursuite de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI soit réalisé et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite du séjour en Suisse.
5. Le Tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles, que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
6. Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7. a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 décembre 2023. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Razi Abderrahim a annoncé dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement 18h15 à l'affaire, ce qui apparaît comme étant en adéquation avec les nécessités du cas, bien qu'à la limite de ce qui peut être admis. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 164 fr. 25 et la TVA à 8.1%, soit 279 fr. 40. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant total 3'728 fr. 65, TVA comprise.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 19 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Razi Abderrahim est arrêtée à 3'728 fr. 65 (trois mille sept cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.